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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06473 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSS
N° MINUTE :
9
Requête du :
10 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [N], Assesseure salariée
Monsieur [M], Assesseur non salarié
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06473 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSS
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [S], née le 18 avril 1983, qui exerçait la profession d’employée dans la restauration a déposé le 2 mai 2018 auprès de la [12], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de son complément.
Par courrier adressé le 15 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018, Madame [J] [S] a contesté la décision de la [7] ([6]) du 11 octobre 2018 lui refusant l’Allocation adulte handicapé (AAH) et son complément de ressources au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.
Madame [J] [S] comparaît et expose qu’elle maintient son recours qu’elle sollicite l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d’incapacité de nature à fonder sa demande.
Elle explique qu’elle souffre d’une pathologie (pied bot congénital) qui génère des douleurs à la marche et réduit ainsi son autonomie dans les déplacements.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([11]) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [V] [P].
L’expert a rendu son rapport daté du 29 janvier 2025 qui se conclue ainsi « Le taux d’incapacité dont madame [J] [S] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Mme [S] est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait de de son état physique et des contre-indications entraînées par celui-ci ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2025.
À cette audience, madame [S] a comparu en personne. Elle remet au tribunal, qui n’avait en sa possession que le rapport de carence de l’expert avant que celui-ci ne rédige son rapport médical définitif une fois que la requérante se soit enfin présentée. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions de celui-ci.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([11]) des Hauts de Seine n’a toujours pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a communiqué aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, au terme de son rapport et de son examen médical clinique de la requérante, le docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que «Le taux d’incapacité dont madame [J] [S] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Mme [S] est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait de de son état physique et des contre-indications entraînées par celui-ci ».
Mme [S] a sollicité l’homologation du rapport.
La [12] n’a comparu à aucune des deux audiences et n’a sollicité aucune dispense de comparution. Elle n’a fait parvenir aucune observation écrite.
En conséquence, le tribunal décide de faire droit aux conclusions précises, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise, en conséquence, dit que madame [J] [S] présentait, à la date de sa demande de compensation du handicap, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle pouvait bénéficier de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’elle était éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce, l’AAH.
Sur les dépens
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06473 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSS
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [12], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 14] pour le compte de la [5] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de madame [J] [S] à l’encontre de la décision du 11 octobre 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant rejeté sa demande.
DIT qu’à la date de la demande du 2 mai 2018, madame [J] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle pouvait bénéficier de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence,
ACCORDE à madame [J] [S] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
DIT que la [12] supportera la charge des dépens
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 14] pour le compte de la [5] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06473 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [S]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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