Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01017 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBM
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026 ET SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah ALLALI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Mars 2026 à 8h48 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01017 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOBM présentée par Monsieur PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [E] [L]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1 mars 2025 et notifié le 1 mars 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026 notifiée le 31 janvier 2026 à 9h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [V] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Ludivine GLORIES ne soulève aucune nullité de procédure ;.
La personne étrangère déclare: j’ai perdu l’original de mon passeport valide. J’étais en Espagne et je venais à [Localité 2] pour le refaire. Je vous retourne en Espagne.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L].
Sur le fond, Me Ludivine GLORIES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie.
La personne étrangère déclare : Je ne comprends pas pourquoi vous me gardez.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [E] [L] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable sur le territoire français ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 31 janvier 2026 ; qu’une relance a été adressée aux autorités algériennes le 24 février 2026 ; qu’il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra intervenir durant le temps de la rétention ce d’autant que figure au dossier une copie du passeport périmé de l’intéressé et d’un acte de naissance, documents qui sont de nature à favoriser son identification ; qu’il convient également de rappeler que l’intéressé est défavorablement connu pour avoir été condamné le 3 septembre 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans pour des faits de vols et tentatives de vols aggravés et maintien régulier ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [L]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 2 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 02 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Mars 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L’HERAULT
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Ludivine GLORIES ;
le 02 Mars 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 3]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [E] [L]
Procès verbal établi par Sarah ALLALI greffier
La communication a été établie à 09H30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H45
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 02 Mars 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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