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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01987 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5LZ
Affaire : S.A.R.L. TABONI TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
C/ [M] [C] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. TABONI TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [M] [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
à Me DONNANTUONI
à Me BROGINI
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi à la [Localité 6] 12/03/2025
Le 14 juin 2022, M. [M] [L] a confié à la société Taboni Transactions un mandat de vente exclusif de son appartement située [Adresse 2], la rémunération du mandataire étant fixée à la somme de 12.000 euros.
Par lettre du 13 janvier 2023, réceptionnée le 20 janvier 2023, M. [M] [L] a résilié le mandat de vente exclusif confié à la société Taboni Transactions.
Faisant valoir que, après avoir confié la vente de ce bien immobilier à une autre agence immobilière, M. [M] [L] avait vendu son bien immobilier à un acquéreur qu’elle lui avait présenté, la société Taboni Transactions l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 17 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la clause pénale prévue par le mandat.
Après avoir fait délivrer des sommations de communiquer à M. [M] [L], la société Taboni Transactions a saisi le juge de la mise d’un incident de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Taboni Transactions sollicite la condamnation de M. [M] [L] à :
lui communiquer, dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les pièces suivantes :- le mandat n°104 signé avec l’agence Nestenn et son certificat électronique de signature,
— le compromis et ses annexes,
— l’acte de vente et ses annexes,
lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur l’article 788 du code de procédure civile en faisant valoir que les pièces qu’elle réclame sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle souligne que le mandat de vente et son avenant finalement communiqués ne sont pas signés. Elle soutient que les diagnostics obligatoires ont été réalisés le 18 janvier 2023, avant la résiliation de son mandat et par une entreprise qu’elle n’a jamais mandatée. Elle en déduit que M. [M] [L] ou son nouveau mandataire, ont entrepris des démarches pour vendre le bien immobilier à l’acquéreur à qui elle avait fait visiter le bien avant même la résiliation de son mandat, la privant de son droit à commission.
Dans ses conclusions d’incident également notifiées le 26 septembre 2024, M. [M] [L] conclut au rejet de la demande de communication de pièces ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique produire le mandat signé et son avenant accompagnés de leur signature électronique. Il estime qu’il n’est pas démontré que les autres pièces réclamées sont utiles à la manifestation de la vérité. Il considère en revanche que la société Taboni Transactions devra produire les éléments qu’elle lui aurait transmis pour l’informer qu’elle avait fait visiter son bien à l’acquéreur de son bien immobilier, ce qu’il soutient être le nœud du litige.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [M] [L] a produit le mandat de vendre son appartement qu’il a confié à la société Nestenn le 17 janvier 2023 et son avenant du 22 février 2023, tous deux accompagnés de leur certificat de signature électronique.
La société Taboni Transactions sollicite également la communication de la promesse de vente, de l’acte de vente et de leurs annexes, vraisemblablement dans le but de démontrer que M. [M] [L] aurait signé un nouveau mandat et même conclu la vente avant l’expiration du mandat qu’elle lui avait confié afin de caractériser une faute.
Elle est toutefois en possession du projet de promesse synallagmatique de vente qui lui a été transmise par le notaire, Maître [W] [V], le 13 avril 2023 en indiquant qu’elle était à rectifier dans sa partie commission d’agence pour un partage avec l’agence Nestenn.
Il en résulte que la promesse de vente contenant des conditions suspensives et sa réitération par acte authentique sont nécessairement postérieures à la date du 13 avril 2023 à laquelle le mandat de la société Traboni Transaction avait été résilié par la lettre reçue le 20 janvier 2023.
Ces éléments ne sont pas utiles à la société Traboni Transaction pour faire valoir ses droits puisqu’elle est en possession du mandat confié à une agence concurrente et de l’avenant à celui-ci, datés avec leur certificat de signature électronique, et qu’elle connaît l’identité de l’acquéreur. Il doit être souligné qu’elle est également en possession des diagnostics obligatoires qui sont tous datés du 18 janvier 2023 et qui lui ont été communiqués.
Par conséquent, en l’état de la communication du mandat conclu par M. [M] [L] avec l’agence Nestenn, de son avenant et de leur certificat de signature électronique ainsi que de l’absence de démonstration de l’intérêt pour la solution du litige de la communication du compromis et de l’acte de vente avec leurs annexes, la société Traboni Transaction sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires.
L’incident ayant permis à la société Traboni Transactions d’obtenir la communication du mandat conclut par M. [M] [L] avec l’agence Nestenn, de son avenant et de leur certificat de signature électronique, les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Traboni Transactions sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATONS la communication par M. [M] [L] du mandat n° 104 conclu avec l’agence Nestenn, de son avenant et de leur certificat de signature électronique ;
DEBOUTONS la société Traboni Transactions du surplus de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société Traboni Transactions de sa demande formée de ce chef ;
RÉSERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2023 à neuf heures et invitons Maître Donnantuoni à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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