Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 2 septembre 2025, n° 22/04732
TJ Lyon 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT

    La cour a estimé que les obligations de vigilance imposées par la législation sur le blanchiment d'argent ne peuvent pas être invoquées par des clients pour réclamer des dommages et intérêts, car elles visent à protéger l'intérêt général.

  • Rejeté
    Obligation générale de vigilance

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'anomalies apparentes qui auraient dû être détectées par la banque, et qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les demandeurs et la banque.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement contractuel

    La cour a conclu que les demandeurs n'ont pas établi de lien de causalité entre le manquement allégué et les préjudices subis, et que la responsabilité délictuelle ne pouvait pas être engagée.

  • Accepté
    Droit aux frais de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que les demandeurs, ayant été déboutés de toutes leurs demandes, devaient rembourser les frais de procédure à la banque.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 22/04732
Numéro(s) : 22/04732
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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