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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 22/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04732 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYTC
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (62),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (93),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (10),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (22),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CREDIT CONSULTING a été créée en 2013 et a déclaré une activité d’intermédiaire en opérations de banque et de courtier en assurance. En novembre 2016, elle a modifié ses statuts, pour débuter une activité de cessions de créances ou de dettes à des particuliers ou à des entreprises, sous le nom commercial de ADER CAPITAL FRANCE.
Entre juillet 2017 et février 2018, Madame [U] [Z] avec Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] ont conclu des contrats de cession de dettes, moyennant des frais d’ingénierie et de dossier de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Par jugement du 4 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nantes, la SARL CREDIT CONSULTING a été placée en redressement judiciaire. Par décision du 14 novembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Parallèlement, une enquête pénale a été diligentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] ont mis demeure la banque CREDIT LYONNAIS, au sein de laquelle la société CREDIT CONSULTING a été titulaire d’un compte, d’avoir à leur rembourser le montant de leurs investissements. La banque a dénié toute responsabilité.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 mai 2022, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] ont fait assigner en responsabilité la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS ou le LCL) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [K] [S] la somme de 19.428,08 € décomposée comme suit :
— 13.877,20 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
— 2.775,44 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts) ;
— 2.775,44 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital)
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [Z] et Monsieur [Z] la somme de 35.760,20 € décomposée comme suit :
— 25.543 € au titre du capital (préjudice matériel)
— 5.108,60 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts)
— 5.108,60 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital)
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 40.864,20 € décomposée comme suit :
— 29.189 € au titre du capital (préjudice matériel)
— 5.837,80 € au titre des intérêts (préjudice matériel – 20% intérêts)
— 5.837,80 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral – 20% du capital)
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] recherchent la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour avoir manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, en vertu des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, qui posent un principe général, des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui fixent le contrôle classique, et des articles L. 561-10 et suivants du code monétaire et financier qui prévoient un contrôle renforcé. Ils estiment que ces dispositions, issues du droit européen, ont vocation à protéger les consommateurs, lesquels peuvent donc s’en prévaloir.
Ainsi, ils reprochent au CREDIT LYONNAIS de n’avoir pas été vigilant à l’ouverture du compte bancaire de la société ADER CAPITAL, concernant son activité portant sur des cessions de dettes imparfaites et illégales, s’apparentant à un exercice illégal de la profession de banquier en dehors de tout enregistrement à l’ORIAS et de toute assurance. Ils lui font également grief de n’avoir pas vérifié les investissements au regard de l’objet social, ni les virements vers des paradis fiscaux. Ils considèrent que la banque aurait dû mettre un terme aux opérations.
A titre subsidiaire, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] soutiennent que ces mêmes griefs engagent la responsabilité du CREDIT LYONNAIS sur le fondement de son obligation générale de vigilance, tirée des articles 1134, 1147 anciens, devenus 1104 et 1231-1 du code civil. Ils estiment que la banque aurait dû détecter les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes, lesquelles peuvent tenir aux montants inhabituels transférés, à des opérations complexes, incohérentes ou injustifiées voire frauduleuses, au fonctionnement anormal du compte, à la répétition des mouvements de fonds, à la localisation à l’étranger de leurs destinataires, à la qualité du client (profane ou averti).
A titre infiniment subsidiaire, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] se prévalent du manquement contractuel de la banque, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers. Ils visent l’absence de contrôle suffisant à l’entrée dans la relation d’affaires, soit à l’ouverture du compte, conformément à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à compter du 30 janvier 2009, et de l’article L. 561-5-1 du même code entré en vigueur le 1er décembre 2016. Ils affirment que si la banque avait sollicité les informations recensées par l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-2 du code monétaire et financier, elle se serait immédiatement aperçue de l’illégalité de l’activité de la société ADER CAPITAL FRANCE, de l’absence d’enregistrement à l’ORIAS et du défaut d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Considérant que leurs préjudices ne sauraient se réduire à une perte de chance, les demandeurs sollicitent l’indemnisation des capitaux non remboursés et des intérêts attendus.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] de toutes leurs demandes
Les condamner in solidum à lui payer 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître BUISSON, avocat.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, édictées par les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier, sont destinées à assurer l’intégrité des échanges économiques et non à protéger des intérêts privés, de sorte qu’une victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts. La défenderesse ajoute que ce raisonnement jurisprudentiel ancien ne contrevient pas à l’esprit de la législation européenne, dont sont issues les dispositions précitées, qui vise à lutter contre la criminalité financière et non à ériger une protection des consommateurs, lesquels disposent du droit commun pour le règlement de leurs litiges.
Le CREDIT LYONNAIS réfute tout manquement à une obligation générale de vigilance, rappelant son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Elle relève qu’en application de l’article L. 133-14 du code monétaire et financier, la banque doit, en vertu de son mandat général d’encaissement, immédiatement mettre les fonds reçus à la disposition de son client. Par ailleurs, le CREDIT LYONNAIS relève que les demandeurs ne démontrent pas que la société CREDIT CONSULTING devait s’immatriculer auprès de l’ORIAS, ni même que la banque devait vérifier ce point dès lors qu’elle ne recourait pas aux services de ladite société. Il ajoute qu’elle n’avait aucune obligation, ni aucun droit de contrôler les investissements, les virements de sa cliente, même à destination de l’étranger, ni même la souscription d’une assurance couvrant ses activités.
En outre, le CREDIT LYONNAIS considère que le lien de causalité entre le manquement reproché et les préjudices allégués n’est pas établi dans la mesure où si elle avait plus promptement mis un terme à ses relations contractuelles avec la société CREDIT CONSULTING, celle-ci aurait trouvé un autre partenaire bancaire, de sorte que le préjudice aurait été identique.
La société CREDIT LYONNAIS remarque que la responsabilité délictuelle invoquée par les demandeurs vise les mêmes griefs que pour les précédents fondements de responsabilité.
Enfin, la partie défenderesse critique les prétentions indemnitaires, considérant d’une part que le rendement manqué de 20% n’est pas certain, d’autre part que la dimension pécuniaire du litige exclut tout préjudice moral.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA CREDIT LYONNAIS
Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d’actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne pourra être reproché par Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] au CREDIT LYONNAIS en application de ces textes.
Sur l’obligation générale de vigilance
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] invoquent à titre subsidiaire un manquement du CREDIT LYONNAIS à cette obligation générale de vigilance. A cet égard, ils visent les articles 1134 et 1147 anciens, devenus 1104 et 1231-1 du code civil. Or, ils n’ont aucun lien contractuel avec la société CREDIT LYONNAIS. Celle-ci était la banque au sein de laquelle la société CREDIT CONSULTING détenait un compte au moment où ils ont réglé les frais de dossier et d’ingénierie. La responsabilité contractuelle de la partie défenderesse ne peut donc être engagée.
Néanmoins, comme l’indiquent les demandeurs dans leur troisième moyen soulevé à titre infiniment subsidiaire, il est acquis que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Ainsi, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Dans ce contexte, il convient d’examiner les manquements à l’obligation de vigilance impartie au CREDIT LYONNAIS, tels qu’allégués par Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M].
Ils reprochent en premier lieu au CREDIT LYONNAIS de n’avoir pas vérifié l’activité de la société CREDIT CONSULTING lors de l’ouverture de son compte bancaire, alors que celle-ci portait sur des cessions de dettes illégales relevant de l’exercice illégal de la profession de banquier.
En réalité, la SARL CREDIT CONSULTING s’est constituée selon des statuts du 26 juin 2013 déposés le 18 juillet 2013 visant comme objet social une activité de mandataire d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement et d’intermédiaire en courtage d’assurance. Le CREDIT LYONNAIS indique qu’un compte a été ouvert dans ses livres concomitamment à cette création. Il ressort du bilan économique, social et environnemental rédigé le 9 novembre 2018 par l’administrateur judiciaire, désigné par le tribunal de commerce lors de l’ouverture du redressement judiciaire, que la société CREDIT CONSULTING n’a quasiment pas eu d’activité jusqu’en juin 2016, au point d’être considérée comme « en sommeil ». Par ailleurs, l’extrait du RCS du 18 juillet 2013 mentionne une immatriculation en cours à l’ORIAS. Dans ces circonstances, les demandeurs n’établissent pas les anomalies apparentes qui auraient dû être détectées par le CREDIT LYONNAIS à l’ouverture du compte voire lors des premières années d’exploitation.
Le 25 novembre 2016, la SARL CREDIT CONSULTING a déposé des statuts modificatifs, indiquant un changement d’objet social, portant désormais sur une activité de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux en vue de proposer des opérations de cession de créances et de cession de dettes à des particuliers ou à des entreprises.
La cession de dettes étant nouvellement créée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que cette activité était, en soi, pénalement répréhensible.
Ils soutiennent que le CREDIT LYONNAIS aurait dû vérifier l’enregistrement de la société CREDIT CONSULTING auprès de l’ORIAS, sans justifier que cette immatriculation était exigée pour la nouvelle activité désormais visée à l’objet social.
De plus, à supposer que la banque ait du ou ait pu contrôler la souscription d’un contrat d’assurance, il n’est aucunement établi que l’assureur aurait accordé sa garantie aux demandeurs, en présence d’agissements potentiellement délictueux. En ce sens, le lien de causalité entre le grief tenant à l’absence de vérification de l’existence d’une assurance et les préjudices invoqués par Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] n’est pas établi.
En deuxième lieu, les demandeurs critiquent le CREDIT LYONNAIS en ce qu’il n’a pas, au cours de sa relation d’affaires avec la société CREDIT CONSULTING, vérifié ses investissements au regard de l’objet social, ni contrôlé ses virements vers des paradis fiscaux ou des destinations sans lien avec son activité.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucune pièce relative au fonctionnement du compte bancaire détenu par la société CREDIT CONSULTING dans les livres du CREDIT LYONNAIS. Ils ne s’appuient que sur le rapport précité de l’administrateur judiciaire, lequel a reconstitué a posteriori l’activité économique pour les besoins de la procédure collective. Il y est notable qu’à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2017, l’entreprise présentait un excédent brut positif en lien avec un chiffre d’affaires exponentiel. Ainsi, en l’état des pièces produites, les limites du schéma économique et de sa mise en œuvre par les dirigeants de la société CREDIT CONSULTING ne sont apparues qu’au cours du premier semestre 2018 à la faveur d’un audit comptable établi en juin 2018, qu’aucune banque simple dépositaire de fonds n’aurait de toute manière pu diligenter. Au surplus, à cette date, le CREDIT LYONNAIS avait déjà dénoncé son concours depuis un courrier du 28 décembre 2017, annonçant la clôture du compte sous un mois.
S’il est vrai que le motif de l’interruption de la relation contractuelle à l’initiative de la banque n’est pas connu, le CREDIT LYONNAIS restant taisant sur ce point dans le cadre de la présente instance, le tribunal ne peut en tirer aucune conclusion valable.
Dans ces circonstances, Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] ne rapportent pas la preuve d’anomalies, matérielles ou intellectuelles, apparentes caractérisant un manquement à l’obligation de vigilance de la part du CREDIT LYONNAIS dont ils pourraient se prévaloir pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Leurs prétentions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] de toutes leurs prétentions
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [K] [S] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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