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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 24/15216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à DE LAVENNE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15216
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SU6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 22 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SU6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2022, M. [F] [P] a ouvert un compte de dépôt n° 025.XXX/92 dans les livres de la société BNP Paribas.
A la suite du courrier du 4 janvier 2023 invitant M. [P] à régulariser le solde débiteur de son compte, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée du 8 mars 2023, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé l’intéressé de la clôture du compte et l’a mis en demeure de payer la somme de 13 130,29 euros sous quinzaine.
Par exploit d’huissier du 20 août 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [P] devant le tribunal de céans en paiement et demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, et rappelant l’exécution provisoire de droit, de :
“- condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 13 147,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens”.
M. [P], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société BNP Paribas produit :
— la convention de compte de dépôt du 13 septembre 2022,
— le relevé du compte bancaire sur la période du 4 octobre 2022 au 15 mars 2023 d’où il ressort un solde débiteur de 13 147,41 euros au 15 mars 2023,
— les lettres recommandées de mise en demeure aux fins de régularisation du solde débiteur et de clôture du compte.
Il ressort de ces pièces que M. [P] est redevable de la somme de 13 147,41 euros qu’il sera condamné à payer à la société BNP Paribas avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
— Sur les demandes accessoires
M. [P], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et également à payer à la société BNP Paribas la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 13 147,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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