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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZOB
NAC : 5AE 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [J] [S], représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [P] [T], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS [Localité 10]
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 20 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
Chez M. [J] [K] et Mme [W] [T]
[Localité 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er mai 2020, Monsieur [J] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 630€.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2023, le tribunal judicaire de Toulouse a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 juillet 2022. Monsieur [P] [T] a notamment été condamné à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 8.820€ et il a été autorisé à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités. N’ayant pas respecté l’échéancier, Monsieur [P] [T] a été expulsé de son logement par acte d’huissier en date du 23 avril 2024.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par acte d’huissier le 14 mai 2024.
Le 7 février 2025, Monsieur [J] [S] a assigné Monsieur [P] [T] par acte d’huissier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET pour que le juge le condamne au paiement de la somme de 19.378,70€ au titre des réparations locatives, le condamne à payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il se fonde sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et il produit le contrat de bail, l’ordonnance de référé, les procès-verbaux d’état des lieux et d’expulsion ainsi que les devis.
Monsieur [P] [T], assigné à étude, est non comparant et non représenté à l’audience, et il ne produit aucune pièce justificative.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; (…) ".
Les états des lieux d’entrée (pièce n°6) et de sortie (pièce n°4) font apparaître un mauvais entretien manifeste et des dégradations importantes du logement. Le devis produit (pièce n°15) précise les travaux qui seront nécessaires et qui supposent le remplacement de divers meubles et aménagements, le nettoyage du logement, des peintures dans l’ensemble du logement, outre l’évacuation des encombrants et détritus.
Précisément, le procès-verbal établi par constat d’huissier mentionne les travaux à la charge du locataire peuvent être détaillés selon chaque pièce de la maison.
La porte d’entrée est cassée, la sonnette ne fonctionne pas.
Dans la pièce principale, un nettoyage important doit être réalisé sur le sol, les murs, la cheminée, le plafond et l’ensemble des radiateurs (dont l’un ne fonctionne pas). Les ampoules ne fonctionnent pas. De nombreux objets doivent être évacués.
Dans la chambre 1, un nettoyage global doit être réalisé, la pièce doit être entièrement repeinte, les vitres sont cassées ainsi que les portes du placard.
Dans la chambre 2, un nettoyage global doit être réalisé, la pièce doit être entièrement repeinte, les vitres et volets sont cassées ainsi que les portes du placard.
Dans la cuisine, un nettoyage global doit être réalisé, la pièce doit être entièrement repeinte, la plaque de cuisson et le four sont extrêmement sales. Le balcon est rempli de sacs poubelles et autres détritus.
Dans la salle de bains, un nettoyage global doit être réalisé, la pièce doit être entièrement repeinte ; le chauffe-serviette ne fonctionne pas.
Dans les WC, les WC sont bouchés et hors d’état et des sacs poubelles jonchent le sol.
Dans le garage, des détritus moisis sont disséminés, des bonbonnes de gaz sont à évacuer, le carrelage est très abîmé.
Cela ne correspond pas à l’état des lieux d’entrée qui fait état de quelques auréoles sur le plafond de la salle de bain ainsi que dans l’angle des fenêtres des chambres et d’un impact sur une porte de placard.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pendant toute la durée du bail, le locataire doit assurer l’entretien du logement et des équipements le composant. Il doit aussi assurer toutes les réparations locatives, c’est-à-dire les menues réparations. De ce fait, Monsieur [P] [T] sera responsable des dégradations causées par une négligence, un défaut d’entretien ou une utilisation anormale du logement et des équipements.
La vétusté est l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] est responsable de l’ensemble des dégradations lesquelles ne peuvent pas être liées à la vétusté.
Le devis produit reprend les postes de dégradations du procès-verbal de constat d’état des lieux sortant de manière précise et identifiable. Il évalue les travaux à la somme de 19.378,70€.
Le Juge condamnera Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 19.378,70€ à Monsieur [J] [S].
Monsieur [P] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette somme.
Les frais de poursuite, administratifs, de relance, constitution de dossier, remise à avocat, huissiers et autres sont traités selon leur nature comme des dépens ou comme des frais irrépétibles et font l’objet de développements ultérieurs de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [S], Monsieur [P] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 19.378,70€ au titre des réparations du logement ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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