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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02176 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02176 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGF
DEMANDEUR :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de gendarmerie avec établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé du 18 mai 2022.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations et la lettre prévue aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale à M. [G] [H], concluant à un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité à hauteur de 334 030 euros pour les années 2017 à 2021 et un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi à hauteur de 13 363,91 euros pour les années 2018 et 2020.
Celui-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 18 octobre 2022.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 22 novembre 2022.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2023 avec avis de réception du 25 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [G] [H] de lui payer la somme de 334 030 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité de 2017 à 2021.
Par courrier du 17 février 2023, M. [G] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure de 334 030 euros.
Réunie en sa séance du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [G] [H] par décision notifiée le 13 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2023, M. [G] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 septembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2176, objet de la présente instance.
Il est précisé que le 26 janvier 2023 l’URSSAF a également signifié à M. [G] [H] une contrainte émise le 24 janvier 2023 faisant référence à la mise en demeure 44582903 du 14 décembre 2022 pour un montant de 14 505 euros au titre de l’année 2018 et de l’année 2020, pour dissimulation d’emploi. M. [G] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/210.
De plus, l’URSSAF a également adressé à M. [G] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mars 2023 une contrainte datée du 8 mars 2023 faisant référence à la mise en demeure 44518097 du 20 janvier 2023, pour un montant de 334 030 euros au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. M. [G] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/569.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Compte tenu des nouvelles pièces communiquées, l’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience et une nouvelle clôture a été ordonnée à l’audience.
À l’audience, M. [G] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement formée par l’URSSAF pour autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 11 mai 2023,
— annuler le redressement opéré à l’encontre de M. [G] [H] sur la période de 2017 à 2021 pour un montant de 334 030 euros pour absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé et caractère inintelligible de la mise en recouvrement,
— débouter l’URSSAF de sa demande pour défaut de travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum du recouvrement à l’aune du contexte factuel et procédural de l’espèce,
Dans tous les cas,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— juger que la procédure de contrôle et la mise en demeure sont conformes,
— débouter M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 20 janvier 2023,
— condamner M. [G] [H] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 333 920 euros dont 229 939 euros de cotisations et contributions sociales, 92 022 euros au titre des majorations de redressement complémentaires, 11 959 euros au titre des majorations de redressement outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que lors de la saisine de la commission de recours amiable M. [G] [H] n’a demandé que l’annulation du redressement de 334 030 euros, et donc du premier chef de redressement, à savoir le travail dissimulé par dissimulation d’activité.
I. Sur les demandes relatives au chef de redressement n°1 : travail dissimulé travailleur indépendant avec verbalisation – taxation forfaitaire (322 078,19 euros dont 230 055,85 euros de cotisations et contributions sociales et 92 022,34 euros de majorations de redressement)
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
M. [G] [H] fait valoir au visa de l’article 1355 du code civil que :
— Dans le cadre de la procédure pénale, il a eu à subir une saisie pénale de 246 215 euros et une saisie civile de 89 344 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF hors majorations et pénalités de retard ;
— Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF, a condamné M. [G] [H] à réparer les dommages causés à l’URSSAF et a confisqué la somme de 246 215 euros « correspondant aux cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF hors majorations et pénalités de retard ».
— Ce jugement étant confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, il a autorité de chose jugée. M. [G] [H] a donc déjà fait l’objet d’une condamnation.
L’URSSAF fait valoir que :
— Devant le tribunal correctionnel, elle a seulement sollicité la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— Le tribunal correctionnel a déclaré recevable sa constitution de partie civile, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour désorganisation du service et a fait droit à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en découle un principe d’autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique sur le civil.
Par ailleurs, conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [H] a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et travail dissimulé par dissimulation d’emploi -entre le 1er janvier 2016 et le 4 juin 2021.
Sur l’action pénale, le tribunal correctionnel de Lille, par jugement contradictoire du 11 mai 2023, a :
— déclaré M. [H] coupable des faits qui lui étaient reprochés,
— condamné M. [H] à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans,
— sur le fondement de l’article 132-45 du code pénal, dit que pendant l’exécution de sa peine de sursis probatoire de trois ans, il sera soumis à l’obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
— à titre de peine complémentaire, ordonné la confiscation de la somme de 246 215 euros saisie conformément à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 14 juin 2022.
Sur l’action civile, il ressort du jugement correctionnel précité que comme l’indique l’URSSAF, elle n’avait sollicité devant le tribunal correctionnel que la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, débouté l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande de dommages et intérêts et fait droit à sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d’appel de Douai a rendu le 6 mai 2025 un arrêt correctionnel aux termes duquel elle a :
— confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer la confiscation de la somme de 246 215 euros saisie conformément à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— confirmé les dispositions sur l’action civile.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme M. [G] [H], il n’a pas été condamné par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels à rembourser à l’URSSAF les sommes dues au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale puisqu’il a seulement été condamné à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et que le fait d’avoir comme obligation, dans le cadre d’un sursis probatoire, d’indemniser la victime à hauteur de ses facultés contributives ne peut en aucun cas s’analyser en une condamnation à régler une somme déterminée.
Enfin, la cour d’appel a réformé le jugement en ce qu’il avait prononcé la confiscation de la somme de 246 215 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [H] au titre de l’autorité de chose jugée.
Sur la demande tendant à annuler les opérations de redressement
M. [G] [H] soulève les deux arguments suivants :
— L’URSSAF était tenue de lui communiquer la procès-verbal de travail dissimulé aux termes des articles 15 et 446-3 du code de procédure civile et de plusieurs décisions (Cass. Civ. 2ème 8 avril 2021 19-17601 notamment)
— La contrainte ne permettait pas à M. [G] [H] d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations puisque ce rappel de cotisations et contributions reposait sur l’unique procès-verbal de gendarmerie du 18 mai 2022, qui n’a jamais été communiqué à M. [H].
L’URSSAF répond que :
— Le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction et que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
— En tout état de cause, son avocat en matière pénale pouvait parfaitement obtenir copie de ce procès-verbal conformément à l’article 114 du code de procédure pénale.
— La mise en demeure est parfaitement conforme aux exigences des articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la communication du procès-verbal de gendarmerie
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Ce secret prend fin à la fin de l’enquête, comme le confirme l’article 77-2 II du code de procédure pénale aux termes duquel toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;
2° S’il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;
3° S’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
L’article R. 155 du code de procédure pénale précise d’ailleurs qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, l’URSSAF a mentionné le procès-verbal de gendarmerie dans la lettre d’observations, aucun texte n’imposant cette communication.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les décisions de jurisprudence et qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer en quoi le raisonnement retenu par d’autres juges devrait être appliqué au cas d’espèce.
Or en l’espèce, M. [G] [H] ne se prévaut que de décisions de jurisprudence obligeant l’URSSAF à communiquer le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de la solidarité financière au donneur d’ordre, qui n’est pas partie à la procédure pénale, en cas de contestation du contenu de ce procès-verbal.
De plus, M. [G] [H] a été jugé et condamné pour des faits de travail dissimulé, de sorte qu’il a pu prendre connaissance du procès-verbal litigieux que l’URSSAF ne pouvait lui délivrer pendant le temps de l’enquête.
Il ne démontre pas avoir réclamé en vain cette pièce et ne réclame d’ailleurs pas la production de ce procès-verbal et n’établit ainsi aucun grief.
L’argumentation de M. [G] [H] sera donc écartée.
Sur la mise en demeure
Le tribunal observe que M. [G] [H] se prévaut uniquement de l’irrégularité des contraintes qui lui ont été délivrées argumentation qui ne saurait entraîner la nullité des opérations de redressement puisque les contraintes visaient uniquement à obtenir un titre exécutoire plus rapidement et font l’objet de deux oppositions à contrainte distinctes.
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations.
Par ailleurs, et à la différence de la contrainte, aucun texte n’exige que la mise en demeure soit signée de son directeur, il suffit qu’elle fasse mention de l’organisme social qui l’a émise. L’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, la mise en demeure précise :
— la cause du redressement : contrôle – article R. 243-59 du CSSS et L. 8221-1 du code du travail, chefs de redressement notifiées par la lettre d’observations n°8004208 du 19 septembre 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— les périodes concernées, à savoir chaque année du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, en précisant le montant dû pour chaque période au titre des cotisations et contributions, des majorations de retard et des majorations de redressement, pour un total de 334 030 euros.
La mise en demeure étant régulière et les contraintes faisant l’objet d’oppositions dans des procédures distinctes, M. [G] [H] sera débouté de sa demande tendant à annuler les opérations de redressement.
Sur la demande tendant à dire que le travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est pas caractérisé
M. [G] [H] se prévaut de son statut de salarié et de l’absence de communication du procès-verbal de gendarmerie et fait valoir les arguments suivants :
— Le fait que trois clients aient réglé en espèces ne suffit pas à établir la dissimulation d’activité. Il agissait pour le compte de son employeur la SARL [4] et lui a d’ailleurs remis après son licenciement une caisse contenant la somme de 23 220 euros.
— Les quatre salariés qui l’ont incriminé sont subordonnés à M. [K] qui poursuit un but de vengeance à son encontre.
— Il n’était pas le donneur d’ordre des chantiers réglés en espèces.
L’URSSAF rappelle que le présent recours concerne uniquement la dissimulation d’activité et répond que :
— Suite à une dénonciation de M. [K], les services de gendarmerie ont mené des investigations et établi un procès-verbal dont il ressort que des chantiers occultes ont été menés par M. [G] [H] dont un à son propre domicile, avec des règlements en espèces n’apparaissant pas dans la comptabilité de l’entreprise. L’épouse de M. [G] [H] a confirmé que ces sommes étaient détenues à leur domicile et qu’il en gardait une partie pour son usage personnel ou pour des abonnements [5] au profit de clients.
— La facturation et l’avoir relatifs à l’installation d’une clôture au propre domicile de M. [G] [H] ont été communiqués après l’expiration de la période contradictoire, si bien qu’ils ne peuvent plus être communiqués devant le tribunal.
— M. [G] [H] a reconnu l’infraction et indiqué qu’une partie des sommes servait à son profit personnel, ce qui correspond à la création d’un chiffre d’affaires.
— Dès lors qu’il a tiré profit de fonds de la société [4], l’URSSAF a créé pour M. [G] [H] un compte travailleur indépendant. Il aurait dû déclaré son chiffre d’affaires et déclarer son activité auprès du Centre des formalités des entreprises, l’absence de ces formalités étant constitutive d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité.
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont abondamment évoqué le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil et l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Douai au stade de la recevabilité des demandes formées par l’URSSAF, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats pour leur demander leurs observations sur le fait que M. [G] [H] a été condamné définitivement en appel pour travail dissimulé par dissimulation d’activité comme pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi du 1er janvier 2016 au 4 juin 2021.
Comme précédemment indiqué, Il ressort de l’article 4 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Il en découle un principe d’autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique sur le civil.
En l’espèce, M. [G] [H] a été déclaré coupable de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 6 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que conclure que les faits de travail dissimulé sont établis sur la période litigieuse.
La demande de M. [G] [H] tendant à dire que les faits de travail dissimulés ne sont pas établis sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation du redressement forfaitaire
M. [G] [H] se prévaut des arguments suivants :
— Il rapporte la preuve qu’il n’a mené que quatre chantiers litigieux :
— l’un à son domicile, avec facturation d’une clôture et émission d’un avoir par la société, qui ne peut constituer un chantier occulte ou un travail dissimulé ;
— trois chantiers auprès de clients identifiés qui ont indiqué le montant réglé en espèces :
— le chantier des époux [L] réalisé courant 2016 et donc hors période de redressement ;
— le chantier des clients [T] entre fin janvier et début février 2021,
— le chantier des clients [O] entre fin octobre et début novembre 2020,
— Aucune dissimulation d’activité n’est établie pour les années 2017, 2018 et 2019.
L’URSSAF répond que :
— M. [G] [H] doit démontrer à la fois les périodes d’emploi et le montant exact des recettes tirées de son activité dissimulée.
— La première vente occulte référencée date de 2016, année prescrite, mais la pratique des chantiers occultes avec paiement en espèces a perduré pendant plusieurs années.
— Il convient donc de retenir l’ensemble de la période litigieuse.
*
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
*
En l’espèce, le tribunal relève que ce ne sont pas les investigations de la gendarmerie qui ont permis d’identifier les chantiers litigieux des époux [L], [T] et [O], mais des procès-verbaux de constat d’huissier de justice à la demande de M. [K], gérant de la société [4] avant que celui-ci dépose plainte contre M. [G] [H] pour abus de confiance et travail dissimulé. La lettre d’observations mentionne que l’huissier de justice a été mandaté après que M. [K] a découvert des documents partiellement incendiés à l’arrière du bâtiment de la société, dont un devis adressé à M. [L]. Il ne pouvait donc être demandé à M. [K] de réaliser des investigations exhaustives.
De plus, la lettre d’observations cite abondamment l’audition en garde à vue de Mme [X] [H], dont il ressort que M. [G] [H] acceptait régulièrement des perceptions de fonds en espèces et hors taxes, sur plusieurs années, sans qu’elle puisse donner une durée exacte. Si le chantier réalisé en 2016 pour les époux [L] correspond effectivement à une période prescrite pour le recouvrement de l’URSSAF, il n’est mentionné aucune interruption de ces pratiques entre 2016 et 2021.
Enfin, M. [G] [H], dans son audition par les services de gendarmerie, avait reconnu entre dix et vingt chantiers ou ventes réglés en espèces entre 2016 et 2021, pour des montants qu’il ne pouvait indiquer, soulignant qu’il n’avait pas fait de liste des chantiers occultes.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] [H] ne démontre pas que la dissimulation d’activité, d’ailleurs reconnue par le tribunal correctionnel puis la chambre des appels correctionnels sur l’ensemble de la période visée par l’URSSAF, ne concernait que les années 2020 et 2021. Il convient donc de la retenir pour l’ensemble de la période visée par l’URSSAF, en tenant compte de la prescription quinquennale en matière de travail dissimulé.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de comptabilité, il convient de relever que M. [G] [H] ne justifie pas non plus des revenus sur la période litigieuse.
Le tribunal validera donc le principe et le montant du redressement forfaitaire.
II. Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le chef de redressement contesté est confirmé.
L’URSSAF mentionne que des sommes ont été réglées et ramène le montant de sa créance à 333 920 euros dont 229 939 euros de cotisations et contributions sociales, 92 022 euros au titre des majorations de redressement complémentaires, 11 959 euros au titre des majorations de redressement outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement.
M. [G] [H] ne démontrant aucun règlement supplémentaire, il convient de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les demandes accessoires
M. [G] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [G] [H] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée à l’encontre des demandes de condamnation de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais,
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à annuler le redressement opéré par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période de 2017 à 2021 pour un montant de 334 030 euros,
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à débouter l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de ses demandes pour absence de caractérisation de travail dissimulé par dissimulation d’activité,
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande tendant à limiter le quantum du recouvrement,
VALIDE la mise en demeure du 20 janvier 2023,
CONFIRME le chef de redressement n°1,
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 333 920 euros dont :
-229 939 euros de cotisations et contributions sociales,
-92 022 euros au titre des majorations de redressement complémentaires,
-11 959 euros au titre des majorations de redressement,
— outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement,
— sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de M. [G] [H] depuis l’émission de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens,
DEBOUTE M. [G] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC [H], Me Vanacker
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