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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXG3
Monsieur [G] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/186
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [K]
36 chemin des meilleures
Le Topaze
06140 VENCE
né le 13 novembre 2002
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 22 juin 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 30 juin 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [K].
Suite à cette décision, un programme de soins a été mis en place à compter du 18 août 2025.
Les soins contraints ont été maintenus jusqu’à alors et suivant une dernière décision du directeur de l’établissement de soins du 19 mars 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 26 mars 2026, au vu d’un certificat médical établi 26 mars 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de réadmission mentionne que le patient réintègre l’unité ouverte du service de psychiatrie en hospitalisation complète pour un réajustement thérapeutique, dans la mesure où ce dernier présente une schizophrénie paranoïde résistante aux neuroleptiques usuels, nécessitant la mise en place d’un traitement nécessitant une surveillance étroite et hebdomadaire et alors que le patient évoque aussi son souhait de sevrage au cannabis en milieu protégé.
L’avis médical motivé établi le 02 avril 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le patient se montre de bon contact, avec un discours clair et cohérent, sans délire ou excitation psychomotrice et avec une thymie neutre. Il conclut que le patient présente une pathologie psychiatrique lourde avec nécessité de poursuivre les soins sous contrainte du fait d’une alliance thérapeutique qui peut être aléatoire.
A l’audience, Monsieur [G] [K] a indiqué être en accord avec la poursuite du nouveau traitement instauré, ne souhaitant toutefois pas poursuivre l’hospitalisation sur la durée.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir :
Une irrégularité sur l’établissement des certificats médicaux mensuels, dont deux ne respectaient pas les échéances légales, à savoir ceux des 13 octobre 2025 et 17 novembre 2025 ; L’adhésion du patient aux soins, permettant d’envisager leur poursuite sous une autre forme que celle de la mesure actuelle d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [G] [K] en hospitalisation complète est régulière, aucune irrégularité ne pouvant être retenue relativement à la question de l’établissement des certificats médicaux mensuels relatifs à la mesure de programme de soins, et particulièrement en l’absence d’atteinte alléguée aux droits du patient, ne permettant pas d’établir un quelconque grief.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants et d’une adhésion aux soins pouvant être fluctuante, et alors que le réajustement thérapeutique, paraissant lui être bénéfique, est toujours en cours. Afin de ne pas compromettre ce réajustement thérapeutique qui nécessite une surveillance médicale constante et compte tenu des troubles présentés par le patient, une mainlevée immédiate de la mesure ne serait pas de son intérêt. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [G] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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