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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC7D
Minute N° : 25/00382
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[H]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/07/2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 30 Août 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2020, Monsieur [I] [H] a consenti à Monsieur [U] [W] un bail portant sur un garage sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 80,00 euros.
Faute de règlements et par exploit du 22 août 2024, Monsieur [I] [H] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 640,00 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 02 avril 2025, Monsieur [I] [H] a fait citer Monsieur [U] [W] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 22 août 2024 ;
— prononcer la résiliation du bail du 23 juillet 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens, s’il n’y a pas lieu à un départ volontaire ;
— lui payer à titre provisionnel de l’arriéré locatif, la somme de 1.120 euros représentant les loyers impayés de janvier 2024 à février 2025 inclus ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 80,00 euros jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— lui payer la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le locataire à verser la somme de 1.000,00 euros au titre de légitimes dommages et intérêts ;
— condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [I] [H] comparait en personne et soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
*
En l’espèce, le bail du 23 juillet 2020 est bien doté d’une clause résolutoire et il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [I] [H] que Monsieur [U] [W] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail, soit avant le 23 octobre 2024 la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [I] [H] depuis le 23 octobre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’audience, le bailleur a actualisé la créance au 1er juillet 2025 à la somme de 1.520 euros. Il ne justifie toutefois pas de la communication contradictoire de ce nouveau décompte.
La créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 1.120 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, loyer de février 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [I] [H] à compter du 23 octobre 2024, et Monsieur [W] étant occupant sans droit ni titre, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [U] [W] a causé un préjudice à la bailleresse. Il convient donc d’octroyer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner le défendeur à verser à titre provisionnel à Monsieur [I] [H] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 01er mars 2025 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant de la quittance locative actuelle.
5) Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur a exposé à l’audience que son préjudice moral consistait dans les démarches effectuées, ainsi que dans le fait de ne pas avoir pu relouer son garage depuis. Il ne prouve toutefois pas l’existence d’un préjudice indépendant, ni d’une particulière mauvaise foi du défendeur et il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
6) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [U] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre des frais irrépétibles et il conviendra de débouter le bailleur de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti le 23 juillet 2020 par Monsieur [I] [H] à Monsieur [U] [W], portant sur un garage sis : [Adresse 1] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 23 octobre 2024 ;
CONSTATIONS que Monsieur [U] [W] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 23 octobre 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [I] [H] la somme 1.120,00 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, loyer de février 2025 inclus, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 02 avril 2025, date de l’assignation,
AUTORISONS l’expulsion de Monsieur [U] [W] et de tous occupants de son chef du garage précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, et ce à compter du 1er mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande à titre de légitimes dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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