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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 juin 2024, n° 22/13105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Clémentine SOULIÉ
— Me Silvia LEPEL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13105
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDY4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
[H] [W], né le 13 décembre 1964 à [Localité 3] (Morbihan) de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSE
La société BNP PARIBAS SA, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449 et dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T1
Décision du 18 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13105 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2022, Monsieur [H] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS, auprès de laquelle il détenait un compte de dépôt, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 92.700 euros correspondant au montant de deux virements exécutés à sa demande au mois de mars 2021 pour une opération qui s’est révélée frauduleuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Monsieur [W] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions il expose pour l’essentiel que sur les conseils d’un homme avec lequel il était entré en contact via internet au début mars 2021, et qui s’était présenté comme un conseiller de la société ALLIANZ, il s’est rendu à sa banque le 11 mars 2021 pour procéder à un virement de 68.900 euros sur un compte en Espagne en vu d’un investissement dans des EPHAD espagnols.
Il explique que quelques jours plus tard, le même homme lui a proposé un autre placement et que le 18 mars 2021, il a fait un virement complémentaire de 23.800 euros.
N’ayant plus aucun contact avec ledit conseiller, il a compris qu’il avait été victime d’une escroquerie et a déposé plainte le 23 avril 2021.
Il estime que la banque a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de vigilance. Il lui reproche d’avoir procédé aux virements de 65.900 euros puis de 23.800 euros sur un compte bancaire espagnol sans aucune mise en garde.
Il explique que lors du premier vivement du 11 mars 2021, le prétendu conseiller a demandé à parler au guichetier via son téléphone portable et il précise que le guichetier a senti qu’il y avait une anomalie ce qui l’a poussé à alerter sa directrice mais qu’aucune de ces deux personnes ne lui ont fait part de leurs soupçons.
Il ajoute que lors du second virement, le guichetier lui a demandé de lui expliquer le fonctionnement de ce placement mais ne l’a pas alerté sur un risque d’escroquerie alors que tout était réuni pour déclencher la méfiance des professionnels.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, la banque fait essentiellement valoir qu’une banque est tenue d’exécuter les instructions de son client dès lors qu’elle s’est assurée qu’il s’agit d’une opération autorisée. Il s’ensuit, selon elle, que dès lors que l’ordre n’est ni faux, ni falsifié et qu’il s’agit d’une opération de paiement autorisée au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, la banque doit l’exécuter à bref délai sans avoir à vérifier la licéité de l’opération sous-jacente.
Elle rappelle que l’obligation de vigilance de la banque ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet dont elle n’a pas à vérifier la cause ou le caractère licite.
Selon elle, la banque n’est débitrice d’aucune obligation particulière de conseil ou de mise en garde à propos de produits d’investissement auxquels elle est étrangère.
Elle explique qu’en vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Elle insiste sur le fait que les deux virements ne présentaient aucune anomalie manifeste et apparente et que si la fréquence de mouvements ordonnés par le titulaire du compte au regard de ses habitudes peut être une anomalie de nature à justifier une certaine vigilance, cette solution n’est applicable qu’en présence d’un nombre très important d’opérations ce qui n’est pas le cas de Monsieur [W] qui n’a effectué que deux virements les 11 et 18 mars 2021.
De ces éléments, il s’évince selon la banque, face à une manifestation de volonté très claire du titulaire du compte, que la faute d’imprudence commise par Monsieur [W] l’exonère de toute responsabilité.
Sur ce point, elle relève que Monsieur [W] n’a jamais vérifié les informations données par son interlocuteur, que l’insistance du conseiller aurait du (dû) éveiller sa méfiance tout comme le fait qu’après le premier vivement, il n’ait plus été en mesure de le contacter jusqu’à ce que l’individu en question le rappelle via un autre numéro pour le second virement.
Il s’ensuit que Monsieur [W] qui a cherché sur internet sans aucune précaution, le placement le plus rentable possible, a fait preuve d’une imprudence majeure qui est seule à l’origine de son préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 29 avril 2024 à 14h00.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve du manquement contractuel qu’il invoque et du préjudice qui en résulte.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] reproche à la SA BNP PARIBAS d’avoir manqué à son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde à l’occasion de l’exécution, à sa demande, de deux ordres de virements bancaires les 11 et 18 mars 2021, respectivement de 68.900 euros et 23.800 euros au profit d’un compte détenu dans une banque espagnole pour une opération d’investissement.
Il ressort des propres déclarations de Monsieur [W] qu’il s’est rapproché de sa banque afin d’investir la somme de 100.000 euros mais qu’ayant jugé les taux proposés insuffisants, il s’est mis en recherche sur internet de placements lui offrant une meilleure rentabilité, et qu’il a lui-même, via un site internet, demandé à être contacté au sujet d’investissements en EPHAD en Espagne. Il explique être entré en relation avec quelqu’un qui s’est présenté comme un conseiller du groupe ALLIANZ, qu’il n’a jamais rencontré physiquement, et sur instructions duquel, sans formaliser aucun contrat, il a adressé à sa banque un premier ordre de virement en date du 11 mars 2021 portant sur la somme de 68.900 euros, puis un second en date du 18 mars 2021 d’un montant de 28.300 euros au profit d’un compte détenu par une banque espagnole.
Si la présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles manifestes fait naître à la charge de l’établissement bancaire un devoir de vigilance lui imposant de vérifier auprès du client donneur d’ordre la réalité de son consentement, en revanche, en raison du principe de non-ingérence qui s’impose à l’établissement bancaire teneur de comptes, ce dernier ne peut pas s’immiscer dans les affaires de son client en procédant à des investigations ou des mises en garde pour empêcher celui-ci d’effectuer une opération dangereuse ou contraire à ses intérêts.
En l’espèce, il est constant que les ordres de virement ont bien été donnés par Monsieur [W].
La présence de deux opérations ponctuelles exécutées à 7 jours d’intervalle pour une opération d’investissement par ailleurs connue de la banque du propre aveu du demandeur, pas plus que le montant cumulé des virements, ne sont de nature à constituer des anomalies intellectuelles manifestes.
De même, le fait que le compte bénéficiaire des virements soit ouvert dans les livres d’une banque espagnole ne constitue pas davantage une anomalie manifeste s’agissant d’un pays membre de l’Union Européenne, non considéré comme à risque sur le plan de l’évasion fiscale.
Du fait de son obligation de non-immixtion, la banque n’avait pas à s’interroger sur les motifs ou la finalité des virements régulièrement effectués depuis un compte normalement approvisionné.
Enfin, la banque étant tiers à l’opération d’investissement envisagée, elle n’était tenue à l’égard de Monsieur [W] à aucune obligation générale d’information et de conseil sur cet investissement.
Monsieur [W] qui s’est mis en recherche d’investissements lucratifs à lui-même pris la décision de procéder à deux virements importants pour investir dans un produit sans avoir pris la précaution élémentaire de rencontrer physiquement son interlocuteur et de régulariser un contrat, et il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement imputable à la banque.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS la totalité des frais non compris dans les dépens.
Monsieur [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2024.
La Greffière Le Président
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