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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01701 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01701 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a assigné M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-30285,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°013.229/35, avec capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juin 2023.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Aux termes de l’article 1366 du code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 dudit code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la demanderesse a produit les conditions particulières d’une convention de compte établie au nom de M. [R] [O] non datées, non signées et comportant un numéro de compte tronqué, sans s’expliquer sur ce point ni faire la démonstration de l’existence du contrat.
Elle produit une « convention de signature » sans aucune référence de contrat mais comportant une signature électronique au nom de M. [R] [O] apposée le 31 janvier 2023, date qui figure également sur les deux dernières pages du document que la banque a produit à titre de fichier de preuve lequel est en réalité, hormis ces deux pages, qu’une suite inintelligible de chiffres, lettres et caractères sur 45 pages. Par ailleurs les deux dernières pages, à l’égal de la convention de signature, ne comportent aucune référence précise de contrat.
Or, la société BNP PARIBAS a sollicité le paiement d’un solde débiteur d’un compte ouvert le 27 janvier 2023, ce qui ne correspond pas aux documents produits.
Si elle a produit une photocopie de passeport et une facture EDF au nom de M. [R] [O], elle n’a versé aux débats aucun élément émanant de M. [R] [O] de nature à établir la réalité du contrat, les relevés de compte n’émanant que d’elle-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que faute de justifier de l’existence d’un contrat, la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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