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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BPCE FACTOR c/ La société [ Localité 7 ] |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03711 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRCR
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
La société BPCE FACTOR
RCS de [Localité 9] n° 379 160 070
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, membre de l’association LAURENT-ANNE-DE GOUVILLE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 25
Assistée de Me Damien WAMBERGUE, membre de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La société [Localité 7]
RCS de [Localité 8] Métropole n° 892 202 995
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT,membre de LX NORMANDIE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Assistée de Me Laurent HEYTE, membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE et de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine LAURENT ANNE – 25, Me Jérémie PAJEOT – 125
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente [Localité 7] (la Société [Localité 7]) est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière qui s’est déroulée [Adresse 3] à [Localité 5] portant sur la construction d’un bâtiment de 115 logements et d’un parking en sous-sol ainsi que 28 places de stationnement extérieures.
Selon contrat en date du 1er août 2022, la Société [Localité 7] a confié à la société NORMANDIE CONSTRUCTION RENOVATION (la société NCR) l’exécution du lot gros œuvre, moyennant le prix de 2 790 000 euros HT.
La société NCR avait de son côté conclu un contrat d’affacturage avec la société anonyme BPCE FACTOR (la Société BPCE FACTOR).
Dans ce cadre, la Société BPCE FACTOR a bénéficié d’une quittance subrogative permanente datée du 1er mars 2021 lui permettant d’être subrogée dans tous les droits de la société NCR attachés aux créances cédées dans le cadre du contrat d’affacturage.
Le 7 avril 2023, la Société BPCE FACTOR informait la Société [Localité 7] que la Société NCR lui avait cédé le 4 avril 2023 les créances issues du marché conclu entre ces dernières le 1er août 2022 pour un montant de marché de 1 587 652, 68 euros H.T après déduction de la part de marché attribuée à un sous-traitant.
La société NCR était placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Caen du 10 mai 2023.
Se prévalant d’une subrogation à la suite d’une facture n°SI1031 d’un montant de 296 222,77 euros émise par la société NCR à l’encontre de la Société [Localité 7] le 24 mars 2023 ainsi que d’une créance de restitution d’une retenue de garantie (5%) pour un montant de 40 262, 81 euros, la Société BPCE FACTOR a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 336 485,58 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2023, le conseil de la Société [Localité 7] a sollicité les documents justificatifs de la qualité de créancier subrogé de la Société BPCE FACTOR et l’a avisée de ce que la facturation de la société NCR était contestée, déclarant être elle-même créancière de cette dernière au titre des travaux de reprise des malfaçons et ceux restant à réaliser à la suite d’un abandon de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, le conseil de la Société [Localité 7] a transmis à la Société BPCE FACTOR la déclaration de créance régularisée au passif de la liquidation judiciaire de la société NCR à hauteur de 1 204 955,08 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la Société BPCE FACTOR a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la Société IFS LES ARILLES aux fins de voir :
— Constater que la créance de 336 485,58 euros en principal due par la Société [Localité 7] à la Société BPCE FACTOR, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la Société [Localité 7] à payer à la Société BPCE FACTOR
* la somme en principal de 336 485,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 avec capitalisation ;
*les pénalités de retard au taux annuel de refinancement (Refi) de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2023 ;
*une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
*la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la Société [Localité 4] LES ARILLES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Société [Localité 7] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la Société BPCE FACTOR réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la Société IFS LES ARILLES demande au tribunal de :
— Débouter la Société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner la Société BPCE FACTOR au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société BPCE FACTOR aux dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de créancier subrogé de la Société BPCE FACTOR
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la facture n°SI1031 du 24 mars 2023 adressé par la société NCR à la Société [Localité 6] ARILLES comporte la mention en page 7 « Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être libellé et adressé à BPCE FACTOR (…), BPCE a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisée de toute réclamation ». Cette subrogation est établie par une quittance subrogative permanente datée du 1er mars 2021 qui a été signée par la société NCR au profit de la Société BPCE FACTOR.
En outre, le 7 avril 2023, la Société BPCE FACTOR a informé la Société [Localité 7] que la Société NCR lui a cédé le 4 avril 2023 les créances issues du marché conclu entre ces dernières le 1er août 2022 pour un montant de marché de 1 587 652, 68 euros H.T après déduction de la part de marché attribuée à un sous-traitant.
Le contrat d’affacturage emprunte à la technique de la subrogation et le transfert de créances est opposable à tous, même au débiteur cédé qui ne peut exiger, au-delà de l’information de la cession intervenue afin de se libérer auprès du bon créancier, l’accomplissement de formalités particulières comme la communication du contrat d’affacturage.
Dès lors, l’absence de communication à la Société [Localité 7] du contrat d’affacturage conclu entre la Société BPCE FACTOR et la société NCR ne saurait empêcher les effets de la subrogation intervenue.
Sur les demandes en paiement de la Société BPCE FACTOR
Aux termes de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, la Société BPCE FACTOR sollicite la condamnation de la Société [Localité 7] à lui payer la somme en principal de 336 485,58 euros. Pour cela, elle produit une facture n°SI1031 du 24 mars 2023 d’un montant de 296 222,77 euros et un certificat de paiement établi le 31 mars 2023 pour une situation n°7 faisant état d’une somme de 426 855,37 euros dont 336 485,58 euros correspond à la part attribuée à la société NCR.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la Société [Localité 4] LES ARILLES soutient que la société demanderesse ne peut valablement argumenter que la situation n°7 émise par la société NCR a fait l’objet d’une validation par le maître d’œuvre de l’opération, ce qui rendrait incontestable la créance dont le paiement est recherché auprès du maître de l’ouvrage. Elle fait en effet valoir que le cahier des clauses générales contractuelles signé entre les parties prévoit que la proposition de paiement du maître d’œuvre n’engage pas le maître de l’ouvrage, ce dernier pouvant contester l’avancement des travaux tout comme exiger l’application de différentes pénalités. Par ailleurs, la société défenderesse soutient que la Société BPCE FACTOR ne justifie pas de ce qu’une facture lui aurait été cédée par la société NCR pour une somme de 40 262,81 euros correspondant à une retenue de garantie.
Il ressort d’un courriel en date du 12 avril 2023 que la Société BPCE FACTOR a été informé d’une contestation s’agissant de la situation n°7 de mars 2023, la Société [Localité 7] faisant en effet valoir que la répartition réalisée pour le mois de mars 2923 s’élevait à 296 222, 77 euros concernant la Société NCR, indiquant que la situation n07 était actuellement bloquée, alors que le certificat de paiement n°7 du mois de mars 2023 faisait quant à lui état d’une part pour la Société NCR pour une somme différente 336 485, 58 euros. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par la Société BPCE FACTOR que la Société [Localité 7] reconnaitrait le principe et le montant de la créance sur la seule transmission du certificat de paiement n°7 du mois de mars 2023 que la défenderesse a assuré auprès de la demanderesse.
La Société [Localité 7] oppose par ailleurs à la demande de paiement une exception d’inexécution ainsi qu’une exception de compensation.
Elle fait valoir que la société NCR a abandonné le chantier et a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux qui lui avaient été confiés.
Un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2023, en vue de constater un abandon de chantier depuis une quinzaine de jours, confirme l’absence de travaux en cours.
L’abandon de chantier n’est pas contesté par la Société BPCE FACTOR alors même que le chantier devait s’étaler sur une durée de 26 mois à compter du 17 juillet 2022 et les constatations réalisées par le commissaire de justice ne montrent pas un chantier achevé ou en voie d’achèvement.
L’absence de travaux sur le chantier avait déjà été dénoncée le 7 avril 2023 par la Société [Localité 7] à la Société NCR à l’occasion d’une mise en demeure dont l’inexécution pouvait entraîner la résolution du contrat de construction.
Un abandon de chantier par une partie en charge de travaux de construction est une violation grave de son engagement privant même d’objet la prestation attendue et entrainant un préjudice certain pour son cocontractant.
L’inexécution des obligations de la Société NCR autorise en conséquence la Société [Localité 7] à opposer une exception d’inexécution aux demandes de paiement de la Société BPCE FACTOR, de telle sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes principales.
Sur les autres demandes
La Société BPCE FACTOR, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la Société [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la Société BPCE FACTOR de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE la Société BPCE FACTOR aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct au profit du conseil de la Société [Localité 7] ;
DEBOUTE la Société BPCE FACTOR de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société BPCE FACTOR à verser à la Société [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt huit mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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