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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 3 déc. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPKX
C/
[D] [U]
Le
— Expéditions délivrées à
— SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [D] [U]
JUGEMENT
EN DATE DU 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, incriste au RCS d’Evry sous le N°542 097 522 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 28 février 2020 Mr [D] [U] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 75 000€ avec assurance. Mr [D] [U] s’était engagé à rembourser ce crédit au moyen de 120 mensualités d’un montant de 816,40€ chacune au taux contractuel de 5,566 %.
L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des sommes dues obligeant la requérante a lui adresser une lettre de mise en demeure le 13 novembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2023. Le contrat a été résilié mais le solde de la créance reste due à hauteur de 69 096,31 €.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société la CA CONSUMER FINANCE a assigné Mr [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation :
*condamner Mr [D] [U] à lui payer la somme de 69 096,31 € actualisée au 9 juillet 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 5,566 % sur la somme de 62 231,76 € à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus :
*le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDEC qui maintient les demandes initiales.
Mr [D] [U] n’a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [D] [U] a été régulièrement assigné.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
La société CA CONSUMER FINANCE justifie du contrat de crédit, du décompte de la créance, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, des mises en demeure préalable, du courrier amiable adressé du 16 juillet 2024.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : «Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
En l’espèce, le prêteur justifie de la totalité des exigences légales puisque la fiche d’information pré contractuelle figure dans les pièces versées par la requérante
Dès lors, il n’y a pas lieu en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation de procéder à la déchéance du droit aux intérêts.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit comme suit :
— montant restant dû en capital : 62 321,76 €
— échéances impayées assurance : 378,75 €
— agios échus impayés 1 410,06 €
indemnité légale de résiliation 8 % : 4 985,74 €soit au total : 69 096.31 €
Mr [D] [U] sera donc condamné à payer à la société requérante la somme de 69 096,31 € actualisée au 9 juillet 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 5,566 % sur la somme de 62 231,76 € à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner Mr [D] [U] à hauteur de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [D] [U] succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mr [D] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de la somme de 69 096,31 € actualisée au 9 juillet 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 5,566 % sur la somme de 62 231,76 € à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE Mr [D] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [D] [U] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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