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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 6 mai 2024, n° 21/11164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/11164
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
07 rue de la Maymie
31650 ORENS-DE-GAMEVILLE
représenté par Me Mathilde VARET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0200, et de Maître Olivier RICHARD, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société PLASSERAUD IP (SC)
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS
représentée par Maître Elsa RODRIGUES de la SELEURL SELARLU ELSA RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0490
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2024, prorogée au 06 mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile Plasseraud IP a pour objet l’exercice en commun de la profession libérale de conseil en Propriété Industrielle.
La capital social de la société était divisé en 15.428 parts sociales.
Monsieur [W] [Z], en sa qualité d’associé de la société civile Plasseraud IP, détenait 643 parts sociales de cette société.
Il était aussi titulaire de 31.628,88 parts d’industrie en sa qualité de membre du comité de direction.
Il disposait également de 254.026 parts sociales de la SARL Plasseraud Expansion, ci-après société Plex, propriétaire d’une majorité des parts sociales de la société Plasseraud IP.
Aux termes d’un protocole d’accord du 8 décembre 2015 conclu entre la société Plasseraud IP, la société Plex et Monsieur [W] [Z], il a été convenu :
du retrait de Monsieur [W] [Z] de la société Plex moyennant la somme de 145.940 euros correspondant à sa quote-part des réserves de la société Plexdu retrait de Monsieur [W] [Z] de la société Plasseraud IP moyennant la cession de ses 1.452 parts sociales au prix total de 348.480 eurosle paiement de la somme forfaitaire de 286.000 euros par la société Plasseraud IP à Monsieur [W] [Z] au titre de sa quote-part prorate temporis des bénéfices de l’exercice 2015le remboursement des comptes courants de Monsieur [W] [Z], soit 166.707 euros au titre de son compte-courant d’associé et 153.621 euros au titre de son compte-courant bloqué, payables en quatre échéances trimestrielles.
Par acte du 18 décembre 2015, Monsieur [W] [Z] a cédé à la société Plasseraud IP 1.442 parts sociales moyennant le prix de 348.480 euros.
Par avenant au pacte d’associés du 28 novembre 2014 conclu le 18 décembre 2015 entre les Associés dirigeants de la société Plasseraud IP et Monsieur [W] [Z], il a été versé à ce dernier la somme de 153.621 euros, les parties convenant que celui-ci n’était plus soumis au pacte d’associé, à l’exception de l’obligation de confidentialité.
La société Plasseraud IP a versé à Monsieur [W] [Z] la somme de 146.060,18 euros au titre des échéances des 18 décembre 2015 et 18 mars 2016 au titre du remboursement de ses comptes-courants d’associé.
Par courriel du 15 avril 2016, elle a adressé à Monsieur [W] [Z] un projet de lettre d’option permettant à ce dernier d’exécuter ses obligations fiscales en exécution du protocole d’accord du 8 décembre 2015.
Par lettre du 25 mai 2016, elle a informé Monsieur [W] [Z] de la suspension du remboursement de ses comptes-courants d’associé jusqu’à la régularisation de son engagement en matière fiscale.
Monsieur [W] [Z] qui conteste le motif fiscal invoqué par la société Plasseraud IP a par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2021 assigné celle-ci devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
“▪ CONDAMNER la société PLASSERAUD IP à payer à Monsieur [W] [Z] un montant de 174.267,82 euros au titre du remboursement de ses comptes courants, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
▪ Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société PLASSERAUD IP aux entiers dépens ;
▪ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PLASSERAUD IP à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 €.”
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2023, la société Plasseraud IP demande au juge de la mise en état de :
“- IN LIMINE LITIS,
JUGER l’assignation délivrée par Monsieur [W] [Z] à l’encontre du cabinet Plasseraud entachée de nullité ;
JUGER prescrites et partant irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [Z] et,
subsidiairement, les demandes de Monsieur [W] [Z] relatives aux paiements de ses comptes courants d’associé dont l’échéance intervenait avant le 6 septembre 2016, soit les versements des 18 mars et 18 juin 2016 ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à payer au cabinet Plasseraud la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2023, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de :
“▪ DECLARER l’action de Monsieur [Z] recevable ;
▪ DEBOUTER la société PLASSERAUD IP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ CONDAMNER la société PLASSERAUD IP à payer à Monsieur [W] [Z] un montant de 174.267,82 euros au titre du remboursement de ses comptes courants, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
▪ Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société PLASSERAUD IP aux entiers dépens ;
▪ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société PLASSERAUD IP à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 €.”
— CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions “d’incident” de Monsieur [W] [Z]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En l’espèce, si les conclusions notifiées le 15 juin 2023 par Monsieur [W] [Z] sont intitulées “conclusions d’incident”, elles sont adressées non pas au juge de la mise en état mais au tribunal.
En outre, la demande de condamnation de la société PLASSERAUD IP à payer à Monsieur [W] [Z] un montant de 174.267,82 euros au titre du remboursement de ses comptes courants d’associé, est une demande au fond sur laquelle le juge de la mise en état est incompétent pour statuer.
Les “conclusions d’incident” notifiées par Monsieur [W] [Z] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [W] [Z]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne
(…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
L’article 750-1 du même code applicable à la date de l’assignation, le 06 septembre 2021 , dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, la demande en paiement introduite par Monsieur [W] [Z] est supérieure à 5.000 euros et ne concerne pas une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’assignation qu’il a faite signifiée la 06 septembre 2021 n’avait donc pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable.
La société Plasseraud IP sera donc déboutée de sa demande de nullité de cette assignation.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procedure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2016, la société Plasseraud IP a par l’intermédiaire de son avocat, informé Monsieur [W] [Z] qu’elle suspendait le remboursement de ses comptes-courants d’associé jusqu’à la régularisation de son engagement en matière fiscale ou l’apurement de ses conséquences.
Par courriel du 31 mai 2016, Monsieur [L] [P] es qualité de secrétaire général – general manager de la société Plasseraud IP, a transmis à Monsieur [W] [Z] « le courrier de notre avocat que ce dernier t’a envoyé par courrier avec AR la semaine dernière ».
Par courriel du même jour, Monsieur [W] [Z] indique supposer qu’il s’agit du courrier qu’il a tenté de retirer sans succès à la Poste, « samedi dernier ».
Si l’objet du courrier évoqué n’est pas précisé, la concordance des dates entre celle du courrier du 25 mai 2016, le courriel du 31 mai 2016 et la réponse de Monsieur [W] [Z] démontre qu’il s’agit bien du courrier du 25 mai 2016.
En tout état de cause, Monsieur [W] [Z] avait connaissance à compter du 31 mai 2016 de la suspension du remboursement de ses comptes-courants d’associé.
Dans la mesure où Monsieur [W] [Z] contestait être redevable d’un quelconque engagement fiscal à l’égard de la société Plasseraud IP et donc que la suspension du remboursement attendu était effective et irrémédiable, il lui appartenait de contester cette suspension à compter du 1er juin 2016 et de saisir le tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de ses comptes-courants.
Néanmoins, il sera rappelé qu’il était convenu entre les parties aux termes du protocole d’accord du 8 décembre 2015 le remboursement des comptes courant d’associé de Monsieur [W] [Z] par échéances trimestrielles fixées les 18 décembre 2015, 18 mars 2016, 18 juin 2016 et 18 septembre 2016.
Compte tenu de la date de l’assignation de Monsieur [W] [Z] qui a introduit la présente action, la demande en paiement des échéances antérieures au 06 septembre 2016 sont prescrites, étant précisé que les échéances des 18 décembre 2015 et 18 mars 2016 déduction faite pour cette échéance de la somme de 14.103,82 euros au titre des charges personnelles de Monsieur [W] [Z] réglées par la société Plasseraud IP, ont été réglées.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de monsieur [W] [Z] en réponse aux conclusions de la défenderesse du 23 mars 2023 avant le 15 septembre 2024 ;
— conclusions en réplique de la société Plasseraud IP avant le 15 novembre 2024.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe,
Déclare les “conclusions d’incident” notifiées par Monsieur [W] [Z] irrecevables,
Déboute la société Plasseraud IP de sa demande de nullité de l’assignation du 6 septembre 2021,
Constate la prescription des demandes en paiement de Monsieur [W] [Z] portant sur les échéances antérieures au 06 septembre 2016,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de monsieur [W] [Z] en réponse aux conclusions de la défenderesse du 23 mars 2023 avant le 15 septembre 2024 ;
— conclusions en réplique de la société Plasseraud IP avant le 15 novembre 2024.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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