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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 nov. 2024, n° 22/08281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Novembre 2024
N° RG 22/08281 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBFV
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Agnès COETMEUR, Maître Katell PLANÇON de la SELARL KBP AVOCAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juillet 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [Z] [F] [Y] [B], le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (35),
— Madame [T] [O], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (29) ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de versement de la prestation compensatoire dans un délai de deux mois après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande portant sur les frais d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
— les années paires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
— avec précision que le parent qui a les enfants le 24 décembre les accueille jusqu’au 25 décembre à 18 heures,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
PRECISE que pour les vacances de Noël et d’été, le nombre de jours de vacances sera décompté à partir du jour de sortie des classes prévu par le calendrier scolaire et que l’alternance se fera au milieu des vacances à 18 heures ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
FIXE à 276 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [U] [B] et [E] [B], soit 138 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais d’hébergement et d’entretien courant, ainsi que les frais de cantine et de garderie exposés pendant sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié, dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord, sauf en ce qui concerne les frais de scolarité et de voyages scolaires qui pourront être engagés sans accord préalable, dès lors qu’ils n’excèdent pas un montant global annuel de 200 euros par enfant ;
DIT que les frais de santé non remboursés pourront être engagés par un parent seul, sans condition de montant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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