Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOP
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [A],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
Madame [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02974 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOP
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Agence française de développement (AFD) est un établissement public à caractère industriel et commercial, détenu majoritairement par l’État, ayant pour objet de participer au développement des pays en développement et d’outre-mer.
Elle emploie 2430 salariés et dispose, en matière de représentation du personnel, d’un CSE d’établissement pour chacun de ces six établissements distincts au sens du CSE, ainsi que d’un CSE Central.
Par courrier du 26 juin 2024, le Syndicat CGT du personnel de l’AFD a informé l’AFD de la désignation de Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] en qualité de délégués syndicaux pour l’établissement du siège de l’AFD.
Par trois requêtes reçues au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2024, l’AFD a requis la convocation du Syndicat CGT du personnel de l’AFD, de Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] aux fins d’obtenir l’annulation de leurs désignations par le Syndicat CGT du personnel de l’AFD en qualité de délégués syndicaux d’établissement de l’AFD. Ces affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 24/02977, RG 24/02975 et RG 24/02974.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 26 septembre 2024, puis renvoyées et retenues à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’Agence Française de Développement, le Syndicat CGT du personnel de l’AFD, Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Agence Française de Développement, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ANNULER les désignations de Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] en tant que délégués syndicaux de l’établissement du siège de l’AFD ; CONDAMNER le syndicat CGT du personnel de l’AFD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des trois désignations ; CONDAMNER le syndicat CGT du personnel de l’AFD aux entiers dépens ;DEBOUTER le syndicat CGT du personnel de l’AFD, Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] de leur demande de condamnation de l’AFD à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L2143-3 et R2143-3 du code du travail, que les délégués syndicaux peuvent être désignés au niveau des établissements que s’il existe au moins deux établissements distincts d’au moins 50 salariés et que si l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement distinct d’au moins 50 salariés, seuls des délégués syndicaux d’entreprise peuvent être désignés. Or, elle soutient qu’au sein de l’AFD, il n’y a qu’un seul établissement distinct d’au moins 50 salariés (au sens du CSE), l’établissement distinct « Siège », de sorte que seules des désignations au niveau de l’entreprise peuvent être réalisées, ce que ne pourrait pas faire la CGT, faute de représentativité à ce niveau.
Elle ajoute qu’elle ne reconnaît qu’un seul périmètre pour le périmètre de désignation des délégués syndicaux, celui de l’entreprise, tous les accords collectifs au niveau de l’AFD étant négociés au niveau de l’entreprise. Elle précise que les défendeurs invoquent à tort l’existence de deux autres établissements distincts au sens des délégués syndicaux, en plus de celui du siège. S’agissant des DOM, elle expose qu’il n’y a pas de représentant de l’employeur unique au niveau de tous les DOM, que les salariés de ces établissements sont très éloignés les uns des autres, qu’ils ont une activité de même nature que les salariés du siège et travaillent dans des conditions matérielles similaires. S’agissant de « PROPARCO », elle indique qu’il n’est pas fait état d’un représentant de l’employeur, que les salariés travaillant au sein de PROPARCO travaillent dans des conditions matérielles identiques à celle de l’AFD et sont directement rattachés au siège.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, le Syndicat CGT du personnel de l’AFD, Madame [H] [K], comparante, Monsieur [D] [C], comparant, et Monsieur [G] [A], l’ensemble des défendeurs étant représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
DEBOUTER l’AFD de ses demandes d’annulation des mandats de délégués syndicaux d’établissement de Madame [K], de Monsieur [C] et de Monsieur [A] ; CONDAMNER l’AFD au paiement de la somme de 4.000 € au syndicat CGT du personnel de l’AFD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de ses demandes à ce titre ;CONDAMNER l’AFD aux entiers dépens.
En réponse, ils font valoir que :
L’existence des DS siège est prévue par l’accord collectif d’entreprise, La Cour de cassation n’a pas jugé impossible ou interdite la désignation d’un DS d’établissement et que la décision de la chambre sociale du 12 mars 1991 a été rendue sous l’empire des dispositions légales antérieure à la réforme de la représentativité issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,L’interprétation donnée par l’AFD priverait un syndicat représentatif au niveau de l’établissement de la possibilité de désigner un DS, L’article R.2143-3 du code du travail n’a pas pour objet de fixer une condition à la désignation d’un délégué syndical d’établissement mais seulement de déterminer le nombre de DS d’établissement qu’un syndicat peut désigner,Dès lors qu’il existe un établissement distinct, il en existe nécessairement deux,Le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement et il est incontestable que l’établissement du siège constitue un établissement distinct au sens du CSE mais également au sens du DS,En plus de l’établissement du siège, il existe au moins 2 autres établissements distincts correspondant à cette définition : l’établissement des départements d’outre-mer dit « DOM » et l’établissement dit « PROPARCO », filiale de l’AFD dont le personnel est entièrement composé de salariés de l’AFD mis à disposition et qui travaillent pour une activité propre dans des locaux distincts.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 24/02974, RG 24/02975 et RG 24/02977 afin de les juger ensemble, ces instances portant sur une révocation de mandats syndicaux survenus à la même date et pour la même cause et les prétentions des parties et les moyens soulevés à leur appui étant parfaitement similaires.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la validité des désignations de Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] en qualité de délégués syndicaux d’établissement
Aux termes de l’article L2143-3 du code du travail, “Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. ”.
Selon l’article R2143-3 du même code, « Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l’article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l’effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 1 de l’accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE) et du comité social et économique central du 6 avril 2021, il a été prévu pour les élections à venir la mise en place de CSE dans six établissements distincts de l’AFD, à savoir l’Etablissement du Siège, l’Établissement de Martinique, l’Établissement de Mayotte, l’Établissement de Guadeloupe, l’Établissement de la Réunion et l’Établissement de Guyane.
Il ressort des écritures concordantes des parties que seul l’Etablissement du Siège compte 2366 salariés, soit au moins cinquante salariés, tandis les autres établissements emploient moins de cinquante salariés, notamment 17 salariés dans l’Établissement de Martinique, 6 salariés dans l’Établissement de Mayotte, 11 salariés dans l’Établissement de Guadeloupe, 21 salariés dans l’Établissement de la Réunion et 9 salariés dans l’Établissement de Guyane.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que lors des dernières élections professionnelles, le syndicat CGT du personnel de l’AFD ayant obtenu 9,97 % des suffrages exprimés au premier tour, n’est pas représentatif au niveau de l’entreprise mais ayant obtenu 10,36 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles de l’établissement du siège, est représentatif à ce niveau (pièce n°5 du syndicat CGT).
C’est dans ces conditions que par courrier du 26 juin 2024, conformément aux articles L2143-3 et suivants du code du travail, le syndicat CGT du personnel de l’AFD a désigné trois délégués syndicaux pour l’établissement du Siège de l’AFD.
En premier lieu, il convient de relever qu’aux termes des dispositions susvisées, le syndicat représentatif dans l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, sous réserve d’avoir constitué une section syndicale, désigner un ou plusieurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
Il en résulte que considérer que cette faculté n’est ouverte que si au moins un autre établissement d’au moins cinquante salariés existe dans l’entreprise conduit à ajouter à l’article L2143-3 du code du travail une condition qu’il ne comporte pas.
D’ailleurs, aux termes de l’article L2143-5 du code du travail, « Dans les entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement » et « Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise ».
Il en résulte que la condition tenant à l’existence d’au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun est légalement prévue, mais seulement pour permettre la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L2143-6 du code du travail, « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical ».
Dès lors, dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, dont un seul établissement d’au moins cinquante salariés, les autres établissements de moins de cinquante salariés ne sont pas pour autant nécessairement dépourvus de représentation syndicale.
Par ailleurs, il est également constant que dès lors qu’est reconnue, au sein d’une même entreprise, l’existence d’un établissement distinct, il en résulte que l’entreprise en comporte au moins deux et que s’il est reconnu un établissement distinct de cinquante salariés au moins, il peut être recherché si les autres établissements qui emploient ensemble plus de cinquante salariés peuvent constituer entre eux un ou plusieurs établissements distincts.
Toutefois, en l’espèce, seules les désignations des trois délégués syndicaux au sein de l’établissement du Siège qui comporte au moins cinquante salariés sont contestées par l’AFD.
Il en résulte qu’il convient donc seulement de rechercher si cet établissement constitue bien un établissement distinct au sens des délégués syndicaux.
Or, d’une part, il résulte des textes précités que la désignation des délégués syndicaux se réalise en principe au même niveau que les comités sociaux et économiques mais que l’ordonnance n°2017-1718, qui a substitué aux anciennes institutions le comité social et économique, permet toutefois aux syndicats de désigner leurs délégués dans un périmètre plus restreint, dès lors qu’existe au sein de l’établissement distinct pertinent pour la mise en place du CSE une « communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
Le périmètre de l’établissement du Siège, d’ailleurs qualifié d’établissement distinct dans l’article 1 de l’accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE) et du comité social et économique central du 6 avril 2021 précité, a bien été reconnu pertinent pour la mise en place d’un CSE d’établissement.
D’autre part, l’AFD ne conteste pas la qualification d’établissement distinct s’agissant de l’établissement du Siège, dans la mesure où elle reconnait qu’il en existe un d’au moins cinquante salariés mais que la règlementation en exigerait un second.
Elle estime seulement que l’établissement du Siège peut constituer un établissement distinct au sens du CSE, sans en constituer un au sens des délégués syndicaux.
A cet égard, elle indique que tous les accords collectifs au niveau de l’AFD sont négociés au niveau de l’entreprise et que le Statut du personnel applicable aux salariés de l’AFD s’applique à tous « les salariés de l’Agence Française de Développement dont le contrat de travail est régi par le droit français applicable en Métropole et dans les Départements d’Outre-Mer » (pièce n° 14), et non uniquement aux salariés du Siège.
Elle verse en ce sens un accord relatif au télétravail (pièce n° 5), un accord en faveur de l’accompagnement des aidants (pièce n° 6), un accord relatif à l’intéressement (pièce n° 7), lesquels font mention au titre de leurs champs d’application qu’ils s’appliquent « à l’ensemble des salariés du siège de l’AFD (y compris les salariés AFD mis à disposition) ainsi que des établissements du Campus, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Mayotte et de la Réunion ». Elle produit également un règlement intérieur commun à l’ensemble du personnel et l’arrêté du 22 décembre 2022 portant approbation du statut du personnel de l’AFD.
Toutefois, l’AFD verse également un accord relatif au compte épargne temps pour l’agence de Guyane et les défendeurs produisent un avenant en date du 25 novembre 2022, dit « badgeage », à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 30 juin 2000, lequel ne concerne que les agents travaillant au Siège et au Campus.
Dès lors, au regard de la localisation géographique commune, du nombre de salariés y travaillant impliquant nécessairement la présence d’un représentant de l’employeur, ainsi qu’une organisation administrative et sociale spécifique et des conditions de travail communes générant des intérêts spécifiques, ne serait-ce qu’en matière décompte du temps de travail par la mise en place d’un dispositif de badgeage, il convient de constater que l’établissement Siège constitue également un établissement distinct au sens des délégués syndicaux.
Par ailleurs, conformément à ce que soutient les défendeurs, il convient de constater que l’accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques (CSE) et du comité social et économique central du 6 avril 2021 prévoit en son paragraphe 5.2.1.1 relatif aux membres du CSE de l’établissement siège notamment des délégués syndicaux, bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures mensuelles, de sorte que la désignation de délégués syndicaux au niveau de l’établissement Siège est envisagé par accord collectif d’entreprise.
En outre et surtout, il est constant que la reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué syndical dans ce même périmètre.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ce qui précède, que c’est à bon droit que le Syndicat CGT du personnel de l’AFD a désigné Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] en qualité de délégués syndicaux pour l’établissement du siège de l’AFD, de sorte que l’AFD sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [K], Monsieur [D] [C] et Monsieur [G] [A] en qualité de délégués syndicaux par le Syndicat CGT du personnel de l’AFD.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner l’AFD, qui succombe, à payer au Syndicat CGT du personnel de l’AFD une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction, sous le numéro RG 24/02974, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/02974, RG 24/02975 et RG 24/02977 ;
DEBOUTE l’Agence Française de Développement de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [K], de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [G] [A] en qualité de délégué syndical par le Syndicat CGT du personnel de l’AFD en date du 26 juin 2024 au sein de l’établissement Siège de l’Agence Française de Développement ;
CONDAMNE l’Agence Française de Développement à payer au Syndicat CGT du personnel de l’AFD une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors délai ·
- Capital décès ·
- Conjoint ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
- Restaurant ·
- Accident de trajet ·
- Lieu de travail ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Hors délai
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège social ·
- Cadre ·
- Mission
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Recette ·
- Fixation du loyer ·
- Commerce ·
- Droit de préférence ·
- Preneur ·
- Comparaison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.