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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04508 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BSD
Minute :
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM
Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [S] [M]
Représentant : Me DALMONT Jérôme, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Copie délivrée à :
Madame [S] [M]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F SA HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne et assisté de Me DALMONT Jérôme, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2014 à effet au 17 septembre 2014, la société Immobilière 3F a donné à bail pour une durée de trois mois renouvelable à Mme [N] [M], M. [I] [M] et Mme [S] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 484,70 euros révisable, hors provisions pour charges.
Par avenant du 12 avril 2015, la société Immobilière 3F a donné à bail à M. [M] un emplacement de stationnement n° 2166P-0033 à compter du 16 avril 2015, pour un loyer de 14,97 euros hors charges.
Par avenant du 27 octobre 2018, la société Immobilière 3F a donné à bail à Mme [N] [M], M. [I] [M] et Mme [S] [M] un emplacement de stationnement n° 1067P-0091 à compter du 27 octobre 2015, pour un loyer de 10,06 euros hors charges.
Par avenant du 22 mars 2021, l’emplacement de stationnement n° 2166P-0033 a fait l’objet d’une résiliation.
Le 2 mai 2024, la société Immobilière 3F a accusé réception du congé de M. [I] [M].
Mme [N] [D] épouse [M] est décédée le 23 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2022, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [N] [M], M. [I] [M] et Mme [S] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3174,74 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et des charges ;
— en conséquence :
o ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux concernés au besoin avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ;
o dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 11 116,40 euros avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
o fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Mme [S] [M] à due concurrence ;
o condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner Mme [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
o rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle elle a été renvoyée au 15 septembre 2025. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
La société Immobilière 3F, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, et a actualisé la dette locative à la somme de 15 265,75 euros arrêtée au 9 septembre 2025. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs à l’issu d’un paiement de 4000 euros correspondant à un rappel de la CAF, et au paiement du solde de la dette par échéances de 700 euros par mois.
Mme [S] [M], assistée par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette actualisée et a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs afin de s’acquitter d’échéances totales de 1000 euros par mois, loyer et arriéré locatif inclus. Elle a précisé que les aides de la CAF avaient été rétablies pour 4000 euros, et qu’elle percevait 724 euros de RSA et 340 euros d’allocations logement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 septembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
Sur la saisine de la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales la situation d’impayés le 2 septembre 2022, et que la situation d’impayé a perduré, de sorte que la CCAPEX est réputée avoir été saisie plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 14 mars 2025, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 12 mai 2025.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 V de la même loi dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 17 septembre 2014 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 3174,74 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré à la locataire le 5 septembre 2022.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 5 novembre 2022 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Mme [S] [M] a fait état à l’audience de ressources constituées du RSA et d’APL pour respectivement 724,83 euros et 343 euros, outre 55,55 euros de prime d’activité majorée, tel que cela ressort de l’attestation de la CAF du 12 septembre 2025, ainsi que d’un accord de principe par une association pour l’aider à régler sa dette locative, de sorte qu’elle se trouve en situation d’apurer sa dette locative.
Au regard du décompte produit, Mme [S] [M] a en outre repris le paiement intégral du dernier loyer et des charges avant l’audience.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire selon les modalités prévues au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [S] [M], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera dans ce cas régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner Mme [S] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 5 novembre 2022, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, arrêtée au 9 septembre 2025 s’élève à la somme de 15 265,75 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Mme [S] [M] sera donc condamnée paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2022 sur la somme de 3174,74 euros et de la présente décision pour le surplus.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [S] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2022.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Mme [S] [M] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Immobilière 3F ;
CONSTATE la résiliation à compter du 5 novembre 2022 du bail conclu le 17 septembre 2014 et modifié par avenant du 27 octobre 2018 portant sur le bien et le parking situé [Adresse 3], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer à la société Immobilière 3F la somme la somme de 15 265,75 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 septembre 2022 sur la somme de 3174,74 euros et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [S] [M] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 436,17 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [S] [M] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DIT que la société Immobilière 3F pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en ce cas, que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, Mme [S] [M] à payer à la société Immobilière 3F l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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