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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX2A
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00171
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 mars 2025, [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 21 janvier 2025, ayant confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle a été victime le 8 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [G] [O] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation. Elle explique être aide soignante à domicile et avoir été victime d’un accident du travail le 8 août 2024 : en marchant dans l’allée du domicile de son patient elle a trébuché et s’est fait mal au genou gauche.
Elle soutient avoir revu son médecin et qu’une IRM a été refaite, qui a conclu: « languette instable » due à un choc.
Mme [O] indique être d’accord pour qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
En défense, la [7] est régulièrement représentée et indique que suite aux nouveaux éléments apportés par Mme [O], elle sollicite une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient cependant à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Pour justifier son refus de prise en charge de l’accident de [G] [O], la [7] expliquait dans ses écritures que son médecin conseil avait indiqué que le lien entre le fait accidentel allégué et la lésion n’était pas établi.
A l’audience, [G] [O] soutenait avoir revu son médecin et qu’une IRM avait été refaite, qui avait conclu « languette instable » due à un choc.
En réplique, la [7] indiquait que suite aux nouveaux éléments apportés par Mme [O] elle sollicitait une mesure d’instruction.
Mme [O] indiquait être d’accord pour qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
En l’espèce, le pôle social constate que les parties s’accordent sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si la lésion mentionnée dans le certificat du 9 août 2024 par le docteur [V] du cabinet de traumatologie de la clinique du TER à [Localité 9] : « Très probable lésion méniscale dégénérative du ménisque genou gauche » a un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 8 août 2024.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose : "Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Désigne pour y procéder le Docteur [S] [Y], [Adresse 5], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [G] [O],
— dire si la lésion mentionnée dans le certificat du 9 août 2024 par le docteur [V] du cabinet de traumatologie de la clinique du TER à [Localité 9] : « Très probable lésion méniscale dégénérative du ménisque genou gauche » a un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assurée a été victime le 8 août 2024,
— faire toutes observations utiles.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2026 à 16 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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