Confirmation 29 juin 2022
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 1er sept. 2021, n° 21/00516 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00516 |
Texte intégral
REFERES
Extrait des minutes du Tribunal JUGEMENT N° Judiciaire de Grenoble
DOSSIER :N° RG 21/00516 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KB nom du Peuple Français
AFFAIRE:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 01 SEPTEMBRE 2021
Par AH-Yves DURAND, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier;
ENTRE:
DEMANDEURS
Madame X Y Z née le […] à LA TRONCHE (ISERE), demeurant’ […]
Madame AA AB AC née le […] à GRENOBLE (ISERE), demeurant […]
Monsieur AD AE AF né le […] à GRENOBLE (3[…]00) (ISERE), demeurant
tous représentés par Maître Christophe LACHAT substitué par Maître VILLARD de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDEUR
Monsieur AG AH AI né le […] à LA TRONCHE (ISERE), demeurant
Le: […] 2021 représenté par Maître Yves BALESTAS substitué par Maître LEURENT de la SELARL Copie exécutoire CABINET BALESTAS, avocats au barreau de GRENOBLE AK copie à :
la SELARL CABINET
BALESTAS la SCP LACHAT D’AUTRE PART MOURONVALLE
Vu l’assignation en date du 11 Mars 2021 pour l’audience des référés du 15 Avril 2021 ;
Vu les renvois aux 26 mai AK 07 juillAK 2021 ;
A l’audience publique du 07 JuillAK 2021 tenue par AH-Yves DURAND, 1er Vice-Président assisté de Florine PERRIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré AK le prononcé de la décision renvoyé au […] 2021, date à laquelle Nous, AH-Yves DURAND, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Paul. AK son épouse, née AJ sont décédés les […] AK […], laissant pour leur succéder leurs enfants, Mesdames X AK AA. ' AK Messieurs AD AK AG, AH-AI, AM
Après diverses donations AK un testament, il reste en indivision, notamment une maison à usage d’habitation avec un terrain située sur la […] de […] (38), […] cadastrées section D n° 77, […], […] AK […].
Ce bien, qui n’est pas doté de tout le confort moderne AK est principalement occupée pendant l’été, a fait l’objAK d’évaluations entre 120.000,00 € AK 170.000,00 €. Une offre d’achat sous conditions a également été déposée pour un prix de 190.000,00 € en mars 2021 qui n’a pas été suivie d’effAK dès lors que Monsieur AG, AH-AI, AM 'a pas donné son accord pour la vente.
En raison de l’opposition à la vente formulée par Monsieur AG, AH-AI, AM devant les frais générés pour l’entrAKien de ladite maison AK la dégradation inévitable de celle-ci, par exploit d’Huissier délivré le 12 mars 2020, Mesdames X AK AA 'AK Monsieur Gilbert ont fait assigner Monsieur AG, AH-AI, AM devant le Président du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en procédure accélérée au fond, afin, en application des dispositions de l’article 815-6 du Code Civil AK […]8 (?) du Code de Procédure Civile de voir :
- autoriser Mesdames X AK AA« 'AK Monsieur AD »à signer seuls :
* l’acte de vente portant sur la vente de la maison à usage d’habitation avec un terrain située sur la […] de […] (38), […] cadastrées section D n° 77, […], […] AK […] à un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000,00 €,
* tous actes nécessaires en vue de parvenir à ladite vente, telle que l’attestation immobilière après décès,
- condamner Monsieur AG, AH-AI, AM à verser aux requérants la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile AK aux entiers dépens.
Monsieur AG, AH-AI. AM a demandé au Président de débouter le leur demande, aprèsMesdames X AK AA. AK Monsieur AD avoir constaté qu’il formule depuis plus de trois ans le souhatit de rachAKer le bien, sous réserve d’uneexpertise immobilière actualisée. Il a également demandé que Mesdames X AK AA soient condamnés à lui payer une somme AK Monsieur AD de 2.000,00 € au titre de l’articel 700 du Code de Procédure Civile.
AK Monsieur AD ont maintenu En réponse, Mesdames X AK AA leurs demandes initiales.
2
SUR QUOI
L’article 815-6 du Code Civil dispose que le Président du Tribunal Judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. CAKte autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs AK aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il établi par les pièces produites au dossier par les demandeurs que la maison dont objAK crée des dépenses d’impôt, taxe, d’assurance AK d’entrAKien AK qu’ils ne souhaitent plus supporter. Il est constant que si, comme le propose Monsieur Paul, AH-AI, AM serait possible de prendre ces frais sur les comptes de la succcession, cela aura pour effAK de d’appauvrir ladite succession. Il est également établi par les demandeurs, que le bien a fait l’objAK d’une offre d’achat, en mars 2021,à hauteur de 190.000,00 € AK que les estimations d’agents immobiliers, mais aussi d’un expert en immobilier en 2020, à l’exception de celle réalisée par le Notaire chargé des opérations de partage, sont de l’odre de 170.000,00 €/185.000,00 €. Or, l’offre de rachat de Monsieur AG, AH-AI, AM à hauteur de 120.000,00 € est bien inférieure aux valeurs estimées AK si cAKte offre est renouvelée dans la présente procédure, elle n’est plus chiffrée.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré par Mesdames X AK AA.
et Monsieur Gilbert que la vente rapide de la maison litigieuse est conforme à l’intérêt commun des indivisaires AK qu’il est urgent pour ces derniers de la concrétiser à un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000,00 €, pour tenir compte d’une éventuelle marge de négociation. En conséquence, il convient de déclarer fondée la demande de Mesdames X AK AA fAK Monsieur AD AK de l’autoriser à vendre le dit bien dans les conditions ci-dessous spécifiées.
Enfin, si les dépens seront laissés à la charge de Monsieur AG, AH-AI, AM qui succombe au principal, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle. Mesdames X AK AA : AK Monsieur AD AK Monsieur AG, AH-AI, AM seront donc déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, rendue
AK Monsieur AD 1 àAutorise Mesdames X AK AA vendre seuls la maison à usage d’habitation avec un terrain situé sur la […] de […] (38), […] cadastrées section D n° 77, […], […] AK […] à un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000,00 € ;
Déboute Mesdames X AK AA AK Monsieur AD AK Monsieur AG, AH-AI, AM de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
3
Condamne Monsieur AG, AH-AI, AM aux dépens.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE LE PRESIDENT FAISANT FONCTION DE GREFFIER présente lors du prononcé
Elodie FRANZINAND AH-Yves DURAND
( IAIRE
IC En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande AK ordonne D JU à tous huissiers sur ce requis de mAKtre le présent à exécution, aux procureurs généraux AK aux Procureur de la République
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TRIBUNAL d’y lenir la main, à tous commandants AK officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils sent légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le ·08 2021 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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