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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 19 avr. 2022, n° 21/00931 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00931 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILExtrait des minutes du
Greffe du Tribunal
JUGEMENT DU 19/04/2022 Judiciaire d’Albertville
N° RG 21/00931 – N° Portalis DB20-W-B7F-COTY N° MINUTE: 22/00019 JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S):
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CIMES DE CARON, représenté par son syndic la SAS LCM CONSEIL […] représenté par Me Céline LOUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
SAS LCM CONSEIL
[…] représentée par Me Céline LOUDET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. PEDRINI GESTION MONTAGNE
[…] représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution: Anne CHAMBELLANT assistée lors des débats et de la mise à disposition de Emmanuelle CHIAMPO, greffière
Débats : en audience publique le : 15 Mars 2022
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 19 Avril 2022
Exécutoire délivré le: 21/04/2022 à Mes VIARD et SALVISBERG
Notification parties LS et LRAR le : 21/04/2022
1
L’immeuble […] sis LES BELLEVILLE, station de VAL THORENS, est soumis au statut de la copropriété.
Par assemblée générale en date du 23 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…] a élu la SAS LCM CONSEIL en qualité de syndic, en remplacement de la société PEDRINI GESTION MONTAGNE.
Suite à diverses mises en demeure restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la SAS LCM CONSEIL ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance en date du 17 mars 2020, enjoint à la société PGM de remettre à la SAS LCM CONSEIL les pièces suivantes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après signification de la décision:
- situation de trésorerie,
- totalité des fonds disponibles,
- documents et archives du syndicat des copropriétaires antérieurs à l’année 2014,
- le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
- l’état des comptes propriétaires;
- l’état des comptes du syndicat antérieurs à l’année 2016;
- contrat d’ouverture du compte bancaire séparé.
L’ordonnance a été signifiée à la société PGM par exploit du 25 mars 2020.
Suivant acte d’huissier en date du 17 septembre 2021 complété par conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], Grande Rue, LES
BELLEVILLE-73440 VAL THORENS représenté par son syndic en exercice la société SAS LCM CONSEIL, et la SAS LCM CONSEIL ont fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société PEDRINI GESTION MONTAGNE (PGM) aux fins de voir, au dernier état de ses écritures:
A titre principal,
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 17 mars 2020 à la somme de 65.600 € pour la période du 10 avril 2020 au 25 janvier 2022 inclus, outre 100 € par jour de retard jusqu’à la décision à intervenir;
- condamner la société PGM au versement de la somme de 65.600 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à VAL THORENS, et subsidiairement à la société LCM CONSEIL, représentant 656 jours de retard à raison de 100 € par jour;
A titre subsidiaire,
- liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 17 mars 2020 à la somme de 51.000 € pour la période du 10 avril 2020 au 1er septembre 2021 inclus,
- condamner la société PGM au versement de la somme de 51.000 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à VAL THORENS, et subsidiairement à la société LCM CONSEIL, représentant 510 jours de retard à raison de 100 € par jour;
En tout état de cause,
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, assortissant les condamnations prononcées par l’ordonnance du 17 mars 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, jusqu’à ce que soient remis les documents
2
suivants:
- les documents et archives du syndicat:
.antérieurs à l’année 2016 pour les relevés de banque;
.antérieurs à l’année 2014 pour la comptabilité (factures, appels de fonds, répartitions de charges,…)
.antérieurs à l’année 2010 pour les procès-verbaux des assemblées générales;
.les contrats avec les fournisseurs,
.les plans de l’immeuble;
.les dossiers de maintenance (dégâts des eaux, Travaux, courriers…)
.les dossiers de procédures;
- l’état des comptes copropriétaires antérieurs à 2018 qui a fait l’objet d’une reprise comptable par le nouveau syndic;
- le contrat d’ouverture du compte bancaire séparé;
- condamner la société PGM au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
- condamner la société PGM aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la société PGM n’a que très partiellement exécuté ses obligations et que l’attestation délivrée à elle-même selon laquelle elle ne détient plus de document ne peut valoir preuve. Ils relèvent qu’elle a déjà fait cette affirmation à deux reprises alors qu’elle détenait encore des documents.
Ils contestent la similarité avec d’autres décisions rendues évoquées par le défendeur qui ne concernent pas les mêmes parties et ne lui sont pas transposables dés lors que la situation est différente, les documents réclamés ayant bien été détenus par la société PGM et celle-ci indiquant que l’un de ses salariés en aurait « égaré » une partie.
Elles relèvent l’absence de diligence de la société PGM dans l’exécution des obligations qui lui incombaient, le juge des référés ayant expressément visé les pièces à transmettre et l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 imposant leur transmission. L’ancien syndic ne peut se prétendre libéré par la seule allégation qu’il ne disposerait plus des pièces ou qu’un tiers les détient. En outre il ne démontre aucune action ou sommation ou mise en demeure délivrée à son ancien collaborateur, qui était en tout état de cause son salarié.
Suivant conclusions n°2 la société PGM a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de
5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, outre la condamnation des demandeurs aux dépens avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville.
Elle expose avoir remis l’ensemble des documents en sa possession, et conclut donc ne pouvoir être condamnée sous astreinte à remettre des documents dont elle admet ne pas disposer. Elle indique n’avoir aucun intérêt à retenir des documents d’une copropriété qu’elle n’administre plus, et précise que le collaborateur chargé de la gestion des immeubles de VAL THORENS, dont elle
a été contrainte de se séparer dans l’urgence, aurait égaré ces documents. Elle relève enfin que les documents demandés sont anciens et que les demandeurs n’évoquent pas les préjudices liés à leur absence, ce qui ne justifie ni la liquidation d’astreinte, ni la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
3
L’affaire a été plaidée le 15 mars 2022 suite à quatre renvois à la demande des parties et a été mise en délibéré au 19 avril 2022.
SUR QUOI
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L 131-4 énonce quant à lui que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce il est constant que les demandeurs agissent en exécution d’une décision exécutoire
s’agissant d’une ordonnance de référé en date du 17 mars 2020, signifiée le 25 mars 2020, enjoignant à la société PGM de produire un certain nombre de pièces.
Il résulte des documents produits et des écritures des parties qu’ont finalement été produits, depuis le changement de syndic:
- le 30 octobre 2019 les dossiers dépenses 2014/2015/2016 et les chéquiers, et ce après déplacement à Lyon et constat par huissier de justice;
- le 2 septembre 2021 les documents « travaux ascenseurs » et « rénovations balcons ».
Seules les pièces transmises le 2 septembre l’ont été postérieurement à la décision rendue sur la base de laquelle il est sollicité la liquidation d’astreinte.
La société PGM indique pour expliquer la production de ces nouvelles pièces tardivement qu’un carton aurait été retrouvé, sans plus d’indication.
Il sera donc constaté que ses recherches n’avaient pas été suffisantes jusqu’à cette date puisqu’elle a été en capacité de retrouver des pièces liées à cette copropriété.
Pour le surplus, il est produit une attestation de la société PGM en date du 17/11/2021 et d’un des salariés de la société PGM, Mme X Y, desquelles il ressort qu’il n’existe plus aucune archive liée à cette copropriété […] ni aucun document au sein de la société PGM.
Il est certain qu’une partie ne peut se délivrer de preuve à elle-même et que l’attestation faite par la société PGM à son bénéfice ne peut suffire à la décharger de son obligation, en tant qu’ancien syndic, de produire tous les documents visés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ceux repris à l’ordonnance du 17 mars 2020.
4
Il apparaît de plus que la société PGM n’a jamais exécuté spontanément ses obligations et qu’il a fallu une intervention d’un huissier puis une ordonnance du juge des référés pour enfin obtenir des documents complémentaires le 2 septembre 2021.
Enfin la société PGM ne conteste pas avoir elle-même détenu les documents sollicités mais évoque désormais une difficulté avec un de ses salariés ou collaborateur (?), M. Z
AA, duquel elle aurait été contrainte de se « séparer en urgence », ce dernier étant celui qui aurait égaré « les archives des diverses copropriétés dont il avait la charge ». Il est enfin évoqué que ce salarié était plus spécifiquement chargé de la gestion des copropriétés gérées par la société PGM sur VAL THORENS.
Il sera cependant relevé qu’alors que la charge de la preuve de l’exécution de son obligation ou de l’impossibilité d’exécution de son obligation repose sur le débiteur de l’obligation, la société PGM ne verse aux débats aucune pièce établissant que M. AA aurait été plus spécifiquement chargé de la gestion de la copropriété de l’immeuble […] ni des démarches qu’elle aurait elle-même exécutées aux fins de réclamer dans ce cas à ce dernier les archives de la copropriété.
Il sera donc à ce stade liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 51.000 € pour la période du 10 avril 2020 au 1er septembre 2021 inclus.
Pour l’avenir, il sera maintenu la même astreinte provisoire pour communication des pièces visées à l’ordonnance du 17 mars 2020, devant permettre soit la production des pièces demandées, soit l’établissement par la société PGM de l’impossibilité réelle de remplir ses obligations. Il ne sera pas fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte définitive dés lors que le nouveau syndic admet avoir depuis reconstitué l’arrêté des comptes et récupéré la trésorerie en objet, ce qui minimise l’urgence et la nécessité de l’obligation, qui demeure cependant nécessaire pour les documents de suivi du bâtiment, maintenance et contrats avec les fournisseurs.
Les demandeurs ayant obtenu gain de cause sur la liquidation d’astreinte, la demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés dans la présente instance. La société PGM sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Enfin la société PGM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
5
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 10 avril 2020 au 1er septembre
2021 inclus;
Condamne en conséquence la société PGM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[…] la somme de 51.000 €;
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte définitive;
Maintient l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 17 mars 2020;
Déboute la société PGM de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la société PGM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
Condamne la société PGM aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, en ch
Ala minute suivent les signatures REPUBLIQUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-En consequence, la Republique Françase mance e oraonne a tous russers de Justice sur ce requis de mettre les presentes a execution, aux Procureurs
Generaux et aux Procureurs de la Republique prés les Trouncux Judiciaires dy tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter man-fore suis en seront legpement requis Pour CORE EXECUTORE, ce-fée conforme
L UDICIAIRE Le cteur ce Grette A
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A
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ALBERT VILL
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