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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 5 déc. 2023, n° 23/04798 |
|---|---|
| Numéro : | 23/04798 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COPIE 1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04798 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YERA
Jugement du 05 Décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Décembre 2023 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Juillet 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
Notifié le :05/12/23
DEMANDEUR
Monsieur X Y Grosse et copie à : né le […] Me Dominique AROSIO – […] demeurant […]
Maître Valérie représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON ORHAN-LELIEVRE de la
AVOCATS – 716
DEFENDERESSE Copie dossier
La Compagnie AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est sis 4è, rue de Miromesnil – 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 4 juin 2022, Monsieur X Y a fait assigner la société d’assurance AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir souscrit en 2005 un contrat d’assurance complémentaire auprès de la compagnie assignée, avoir été victime d’une chute dans un escalier en 2013 et avoir perçu à ce titre une rente invalidité dont le paiement a pris fin à ses 65 ans, l’intéressé estimant qu’elle lui était due jusqu’à ses 67 ans.
Aux termes de son assignation visant les articles 1103 et 1[…]0 du code civil, Monsieur Y attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous astreinte l’assureur à lui régler la rente invalidité à compter du 4 octobre 2021 jusqu’à ses 67 ans et qu’elle le condamne à lui verser une indemnité de 3 000 € en réparation du dommage subi, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le demandeur fait valoir que la compagnie AREAS DOMMAGES ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations selon lesquelles la rente en question ne serait prolongée jusqu’au 67ème anniversaire de l’assuré que pour les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2018.
Il ajoute que les conditions générales applicables au contrat en cause qu’il verse aux débats ne comportent nullement une stipulation de ce type. Il reproche enfin à la société d’assurance d’avoir manifesté une résistance abusive fautive à l’origine d’un préjudice important en ce qu’elle le prive d’une partie de ses ressources.
Dans ses conclusions en défense, la compagnie AREAS DOMMAGES entend que la clause issue des conditions générales référencées P210BA005 faisant cesser le paiement de la rente au 65ème anniversaire de l’assuré est parfaitement applicable au sinistre référencé 2014 0060510KX imputable à une maladie en date du 31 octobre 2014, sans être abusive. Elle sollicite donc le rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur VÍSCOGLIOSI à prendre en charges les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que Monsieur Y, né le […], a adhéré le 19 avril 2005 avec effet au 3 février 2005 à une assurance de groupe ARELIA souscrite auprès d’AREAS. Le certificat d’adhésion porte mention de ce que l’assureur accorde sa garantie en application de la convention d’assurance groupe modèle P210BA.
La société défenderesse produit en pièce n°2 un exemplaire des conditions générales P210BA comportant un article 14.C-2 dénommé « Disposition particulière relative au règlement de la rente » et rédigé comme suit : « Si l’état de santé n’est pas consolidé à l’issue des 1 095 jours d’incapacité temporaire totale, la rente sera versée à 100% jusqu’à la date de consolidation pour être servie selon le pourcentage d’invalidité à ladite date de consolidation. La rente est servie, chaque trimestre civil à terme échu, jusqu’au 65ème anniversaire de l’adhérent ou jusqu’à son décès s’il survient avant cette date. L’assureur et l’adhérent pourront demander la révision de la rente tous les 3 ans afin de tenir compte de l’amélioration ou de l’aggravation de l’état d’invalidité. Son montant peut être révisé à la hausse ou à la baisse si le degré de l’invalidité se trouve modifié ».
Il est également acquis que le demandeur a été victime le 5 avril 2013 d’une chute à l’origine d’un traumatisme lombaire et que son état a justifié que la compagnie AREAS lui serve une rente invalidité dont le paiement a pris fin lorsque Monsieur Y a atteint l’âge de 65 ans.
Les conclusions de Monsieur Y font état d’un paiement de la rente invalidité débuté à compter de la date de l’accident, sans renvoi sur ce point à une quelconque pièce justificative. Pour sa part, l’assureur indique que le sinistre est imputable à une maladie en date du 31 octobre 2014 et produit en pièce n°6 la copie d’une lettre datée du 22 mai 2018 informant Monsieur Y du règlement d’une rente annuelle de 5992 € payable chaque trimestre, avec un premier versement à compter du 26 août 2017, au lendemain du jour où le règlement des indemnités journalières a cessé.
Le code de procédure civile pris en son article 9 impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. L’article 768 de ce même code prévoit que les conclusions des parties doivent indiquer pour chacune des prétentions les pièces invoquées à leur appui ainsi que leur numérotation. En considération de ces textes, il appartient à Monsieur Y de démontrer justificatifs à l’appui qu’il peut légitimement prétendre au bénéfice d’une rente durant deux années supplémentaires.
Monsieur Y affirme avoir droit à un maintien de la rente jusqu’à ses 67 ans, indique avoir formulé une demande à cette fin auprès de la société d’assurance et avoir reçu une réponse datée du 6 décembre 2021 lui expliquant qu’une indemnisation prolongée jusqu’à cet âge n’était prévue qu’en cas de sinistre survenu à compter du 1er janvier 2018. Il reproche à la compagnie AREAS DOMMAGES de ne pas justifier de cette restriction, alors même que la charge de la preuve pèse sur lui. Ainsi, l’intéressé se contente d’énoncer lapidairement qu’il verse aux débats les conditions générales du contrat qui ne comporteraient pas de mention en ce sens, sans la moindre référence à une pièce désignée par sa numérotation. Le demandeur ne précise pas non plus dans quelles circonstances lesdites conditions générales repoussant la límite du paiement à 67 ans trouveraient à s’appliquer alors que les stipulations contractuelles initiales fixent un terme à 65 ans. La lecture des conclusions de l’assureur permettent seulement de supposer que Monsieur Y entendrait se prévaloir d’un second certificat d’adhésion daté du 1er juin 2016, lequel est nullement évoqué dans les écritures de l’intéressé. Cette absence de démonstration doit conduire au rejet des prétentions émises par Monsieur Y.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie AREAS DOMMAGES conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur X Y à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société d’assurance AREAS DOMMAGES
Condamne Monsieur X Y à régler à la société d’assurance AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le President
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