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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 13 déc. 2021, n° I 16/01708 |
|---|---|
| Numéro : | I 16/01708 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS! REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
En conséquence a épublique Francise mancic et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les prisentes à exécution CHAMBRE CIVILE Aux Procureurs Généraux et aux Proteurs de la Republique près les
Tribunaux Judiciare d’y tinir la main à tous Commandants Officiers de la force publique de préter man lorte lorsqu’ils on seot
légalement requis. La présente exécution est délivrée a
N° RG I 16/01708 – N° Portalis DBZL-W-B7A-C3CV aut fins exécution forcée. Thionville, to 14 décembre 2021
Le Greffier du Tribunal Judiciaire
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JUGEMENT DU 13 Décembre 2021 U
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DEMANDEUR :
Monsieur X AUBRY, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean-Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. AUTO DISCOUNT ILLANGE, demeurant 14, Parc d’Activité du Beau Vallon – 57970 ILLANGE, représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APELLEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S.U. FELINE AUTOMOBILES, demeurant 2, avenue des Romains – 55000 LONGEVILLE EN BARROIS, représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 20 septembre 2021 renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Octobre 2021
Débats : à l’audience publique du 04 Octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le 13 Décembre 2021 Greffier pour la mise en forme: Sévrine SANCHES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE: PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président Héloïse FERRARI,
Greffier Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants et pertinents
Le 17 février 2015, la société AUTO DISCOUNT a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF auprès de la société EST AUTOMOBILE pour un montant de
11.500 euros.
Le 27 mars 2015, Monsieur X AUBRY a acquis ledit véhicule auprès de la société AUTO
DISCOUNT ILLANGE, pour un montant de 13.649 euros.
Le 3 avril 2015, la société FELINE AUTOMOBILES a procédé à l’entretien du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF.
Le 7 septembre 2015, Monsieur X AUBRY a confié son véhicule à la société FELINE AUTOMOBILES suite à l’allumage du voyant de chauffe du moteur. Cette dernière a procédé au remplacement du capteur de température d’eau.
Le 16 novembre 2015, la société FELINE AUTOMOBILES a à nouveau pris en charge le véhicule en raison de difficultés constatées lors du démarrage et un régime moteur instable. Elle a alors constaté la présence anormale de boues noires sur les organes internes du haut du moteur et a pris attache avec le constructeur, la société Peugeot, qui a préconisé le remplacement complet du moteur. Un devis des réparations à hauteur de 7.746,69 euros a été établi.
Monsieur X AUBRY a sollicité son assurance protection juridique, la société GMF, qui a fait procéder à une expertise amiable du véhicule. Le rapport a été déposé le 28 janvier 2016.
Le 22 mars 2016, l’assureur protection juridique de Monsieur X AUBRY a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AUTO DISCOUNT pour solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule. La même démarche a été effectuée par son conseil le 4 avril 2016..
Procédure
Par acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2016, Monsieur X AUBRY a fait assigner la société AUTO DISCOUNT ILLANGE devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 9 janvier 2017, puis renvoyée successivement aux audiences des 6 mars 2017 et du 19 juin 2017.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2016, à la demande du conseil de la société AUTO DISCOUNT, au regard de la remise tardive de l’assignation délivrée à son client.
L’affaire a par la suite fait l’objet de plusieurs renvois devant le juge de la mise en état à la demande des parties, pour échanger leurs conclusions. Le juge de la mise en état a enjoint le conseil du demandeur à conclure le 20 novembre 2017, puis le conseil du défendeur, le 19 février 2018.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2018.
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L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 2 juillet 2018 et mise en délibéré.
Par jugement rendu le 15 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné une expertise du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF, confiée à Monsieur AA AB.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal a désigné Monsieur Y AC en remplacement de Monsieur AA AB.
Par ordonnance du 26 février 2019, une consignation complémentaire de 1.200 euros a été mise à la charge de Monsieur X AUBRY. Le juge chargé des expertises a dû adresser deux courriers de rappel au conseil du demandeur, les 16 mai et 22 août 2019, pour son versement.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2019, la société AUTO DISCOUNT ILLANGE a appelé en cause la société FELINE AUTOMOBILES.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Tribunal a désigné Monsieur AD AE en remplacement de Monsieur Y AC, en raison du décès de ce dernier; pour procéder à l’expertise.
Le délai d’expertise a été prorogé une première fois à la demande de l’expert, puis son exécution a été retardée du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société FELINE AUTOMOBILES.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 novembre 2020.
Après plusieurs renvois accordés aux parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 4 octobre 2021 et mise en délibéré au 13 décembre 2021.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, Monsieur X AUBRY, représenté par Maître Stéphane ZINE, demande au tribunal de: Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-
YF; Condamner la SARL AUTO DISCOUNT ILLANGE à restituer à Monsieur X AUBRY le prix, soit 13.649 euros, outre les intérêts à compter du jour de la vente, soit le 21 mars 2015; La condamner en outre à lui payer les sommes suivantes: 430 euros au titre des factures de dépannage et de recherche de panne 392,24 euros par an au titre de l’assurance à compter du 16 novembre 2015, jusqu’au jour du jugement à intervenir 600 euros par mois à compter du 16 novembre 2015 et jusqu’au jour du jugement à intervenir comme indemnité de privation de jouissance du véhicule La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, il indique que l’expertise réalisée à la demande de sa protection juridique et l’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2020, ont mis en lumière l’existence de désordres prééxistants à la vente, constitutifs de vices cachés, à savoir une altération antérieure de l’huile de lubrification, que la société AUTO DISCOUNT, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente et le paiement de diverses indemnités en application des articles 1641 et 1643 du code civil. Il s’en rapporte s’agissant de l’appel en garantie de la société FELINE AUTOMOBILES.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021 au greffe civil du Tribunal Judiciaire, la société AUTO DISCOUNT, représentée par Maître Michel NASSOY, demande au tribunal de: débouter Monsieur X AUBRY de l’ensemble de ses demandes
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Subsidiairement,
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condamner la société FELINE AUTOMOBILES à relever et garantir la société AUTO DISCOUNT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre débouter Monsieur X AUBRY de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des cotisations d’assurance le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il soutient que le rapport d’expertise amiable et unilatéral réalisé par le cabinet AMG EXPERTISE est dénué de toute force probante, ce rapport ne rapportant par ailleurs aucun élément technique permettant de démontrer que les désordres constatés sont la conséquence d’un vice caché au moment de la vente. Il ajoute qu’il en est de même s’agissant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 novembre 2020, qui ne permet pas de déterminer l’origine des désordres, ni de dater leur apparition.
Il précise que lors de l’entretien périodique du 3 avril 2015, la société FELINE AUTOMOBILES n’a pas constaté d’anomalie au titre de la qualité d’huile moteur lors de son opération de vidange et qu’au regard du kilométrage parcouru depuis la vente, il n’apparaît pas envisageable que le véhicule ait pu fonctionner avec une huile aussi fortement dégradée sans qu’aucune avarie ne soit constatée par la société FELINE AUTOMOBILES lors de ses interventions, y compris celle du 7 septembre 2015.
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que les désordres existaient au moment de la vente, il considère que la société FELINE AUTOMOBILES, dernier intervenant sur le véhicule avant la panne, a manqué à ses obligations de conseil et de résultat (article 1231-1 du code civil) à l’égard de Monsieur X AUBRY, lors de ses interventions postérieures à la vente. Ces manquements sont, selon lui, en lien direct avec l’aggravation des dommages ayant conduit à la destruction du moteur, puisque le véhicule a continué à être utilisé par Monsieur X AUBRY. Il en résulte que sa responsabilité civile delictuelle se trouve engagée sur le fondement de l’article 1340 du code civil.
Il ajoute que Monsieur X AUBRY ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance (absence de facture de location) et d’un préjudice lié au paiement des cotisations d’assurance du véhicule, dont le lien de causalité n’est pas établi et qui constiuerait au demeurant, l’indemnisation du même préjudice que celui avancé au titre du trouble de jouissance.
Dans ses dernières conclusions remises le 27 septembre 2021 au greffe civil du Tribunal Judiciaire, la société FELINE AUTOMOBILES, représentée par Maître Fatima LAGRA, demande au tribunal de: débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre Subsidiairement débouter les parties de leurs demandes relatives au prix de vente et à ses accessoires débouter la société AUTO DISCOUNT de sa demande de garantie condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
En défense, elle avance que la société AUTO DISCOUNT est défaillante à établir l’existence d’une faute de sa part et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire en date du 17 novembre 2020 qui conclut que la panne est due à une altération de l’huile qui prééexistait au moment de la vente, et qui exclut toute responsabilité de la société FELINE AUTOMOBILES, en précisant que son intervention n’a pas entraîné le dommage et qu’il lui était impossible de détecter le vice avant le 16 novembre 2015, les opérations effectuées (entretien en avril 2015 et remplacement de la sonde en septembre 2015) ne nécessitant aucune dépose permettant de constater la présence des boues.
Elle précise qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à un diagnostic plus approfondi à ces occasions, dans la mesure où l’obligation de résultat du garagiste n’exige pas de celui-ci qu’il procède systématiquement à un audit exhaustif du véhicule et doit s’apprécier au regard du périmètre technique contractuel de la mission qui lui a été confiée. Elle ajoute qu’à supposer même que le désordre ait pu être décelé, il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et les dommages constatés au niveau du moteur.
A titre subsidiaire, la société FELINE ATUTOMOBILES expose que n’étant pas partie à la vente du véhicule, elle ne saurait être condamnée à rembourser le prix de la vente avec ses accessoires, ni à relever et garantir le vendeur des condamnations à ce titre.
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MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil précise quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage.
S’agissant des modes de preuve, l’article 1358 du code civil précise que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Le principe de liberté de la preuve s’applique ainsi aux faits, qu’ils soient matériels ou juridiques.
Le principe du respect du contradictoire consacré à l’article 16 du code de procédure civile, implique que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais qu’il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (en ce sens Cass 1 ère civ 13 octobre 2021 Pourvoi n° 19-24.008, publié au bulletin, Cass 3e civ, 14 Mai 2020 – n° 19-16.278, publié au bulletin).
En l’espèce, la société AUTO DISCOUNT a acquis le véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF auprès de la société EST AUTOMOBILE le 17 février 2015, avec un kilométrage de 42.898 kilomètres.
Monsieur X AUBRY a acquis ledit véhicule auprès de la société AUTO DISCOUNT le 27 mars 2015, pour un montant de 13.649 euros et un kilométrage non garanti de 45.000 kilomètre. Le bon de commande et la facture d’achat font état d’une garantie de 3 mois ou 5.000 kilomètres.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société FELINE AUTOMOBILES a procédé aux interventions suivantes sur le véhicule par la suite: Le 3 avril 2015: entretien-vidange du véhicule qui présente alors un kilométrage de 43198 km. Le 7 septembre 2015, suite à l’allumage du voyant chauffe eau moteur: remplacement en garantie du capteur (sonde) de température d’eau sur le BSE (boitier de sortie d’eau) et opération préventive consistant en des vérifications dans le véhicule (avertisseur sonore, lave- vitre, feux, clignotants, éclairage plaque d’immatriculation), sous le capot moteur (niveaux d’huile et de liquide) et autour du véhicule (pare-brise, rétroviseurs, glaces, optiques et feux, essuis-glaces, pneus). Le véhicule présente alors un kilométrage de 50824 km.
Le 16 novembre 2015, la société FELINE AUTOMOBILES a pris en charge le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF (52718 km), ce dernier démarrant mal, présentant un sifflement à l’accélération, ainsi qu’un régime moteur instable. Après avoir procédé à la dépose du couvre culasse et contrôlé la tension de la chaîne de distribution, la société FELINE AUTOMOBILES a mis en lumière la présence de calamité importante et un décalage de la distribution (cf facture n°2185763 du 19 février 2016).
Le 23 novembre 2015, le constructeur a préconisé un remplacement complet du moteur et du tuyau de dégraissage du turbo compresseur. La société FELINE AUTOMOBILES a établi un devis en conséquence le 27 novembre 2015, à hauteur de 7.746,69 euros.
Le rapport d’expertise protection juridique établi par AMG expertise le 28 janvier 2016 précise que le véhicule a parcouru 9.700 kilomètres depuis son achat auprès de la société AUTO DISCOUNT et que la garantie contractuelle est échue. L’expert procède à son examen avec le couvre culasse
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déposé et constate que les organes internes du haut moteur sont couverts d’une épaisse couche de boues noires, phénomènes de dénaturation de l’huile moteur, et que la distribution à chaîne est décalée consécutivement à la production de boues noires.
Il indique que la lecture de mémoire des défauts dans le boitier de servitude intelligent « BSI » du véhicule, avec l’outil diagnostique spécifique de la, marque fait ressortir une apparition de défaut fugitif à 42.863 kilomètres avec disparition à 42.868 kilomètres. Le journal des défauts fait ressortir des défauts sur le boitier et de multiples défauts de jauge à huile jusqu’à 52.705 kilomètres, sans information ou alerte à l’utilisateur.
L’expert conclut qu’aucune faute de conduite ou d’entretien n’est à l’origine des désordres relevés et que les vices sont vraisemblablement antérieurs à la vente du véhicule par la société AUTO DISCOUNT à Monsieur X AUBRY.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Y Z le 17 novembre 2020 précise que les constats ont également été réalisés alors que le couvre culasse est déposé. Ceux-ci ont mis en lumière la présence d’un fort encrassement du haut moteur par de la boue carbonée très épaisse (goudron) et une forte usure du turbo par un jeu axial très important. Si les bougies présentent un aspect normal, les compressions sont anormalement faibles sur les cylindres 1 et 3 et inexistante sur le 4me. Il est indiqué que le contrôle de la distribution démontre par ailleurs un décalage, dû à un jeu de la chaîne et des tendeurs de la chaîne.
L’analyse en laboratoire de l’huile démontre que sa composition reflète une usure anormale moteur avec plusieurs origines possibles (défaut de combustion, temps de service de l’huile trop important, conditions d’utilisation sévère…). L’analyse des dépôts indique qu’ils pourraient à priori provenir d’une forte dégradation du lubrifiant (combustion dégradée…).
L’expert conclut que la dégradation du moteur est due à une altération de l’huile de lubrification, celle- ci ayant produit des boues apparaissant sur le haut moteur en se décomposant. Il déduit des analyses effectuées en laboratoire que l’origine de cette altération peut provenir d’un problème d’injection, d’une surchauffe de l’huile et/ou de l’étanchéité des injecteurs. Il affirme cependant que quelle que soit la cause, au regard de la consistance et de la densité des boues carbonées constatées, cette avarie est indiscutablement antérieure à la vente.
Il ajoute que seule la dépose du couvre culasse a permis de constater la présence des boues, ce qui est confirmé par la facture de la société FELINE AUTOMOBILES et l’expertise non judiciaire.
Il est dès lors établi que les désordres constatés par Monsieur X AUBRY à partir de novembre 2015, sont dus à une altération de l’huile de lubrification ayant produit des boues au niveau du haut moteur. Si la cause exacte de cette altération n’a pas été identifiée, celle-ci était existante au moment de la vente. Du fait de sa nature, elle ne pouvait pas être découverte par Monsieur X AUBRY lors de l’achat. Cette altération de l’huile moteur à rendu le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ- 051-YF impropre à son usage, puisqu’elle a conduit à une dégradation du moteur telle, que son remplacement a été préconisé pour un montant de 7.746,69 euros, ce qui correspond à plus de la moitié du prix de vente initial.
En conséquence, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil au moment de sa vente par la société AUTODISCOUNT, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur son fondement.
II. SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE ET LES DEMANDES D’INDEMNISATION
En droit, l’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 précise au contraire que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est assimilé au vendeur de mauvaise foi, puisqu’il est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens Cass. 1ère civ. 19 janv. 1965, n° 61-10.952).
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En l’espèce, AF X AUBRY demande la résolution de la vente et la restitution de son prix, outre l’octroi de dommages et intérêts.
La société AUTODISCOUNTest une société se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit. Elle doit dès lors être considérée comme un vendeur professionnel (en ce sens Cass. 1ère civ., 30 sept. 2008, n° 07-16.876).
Monsieur X AUBRY produit une facture d’un montant de 80 euros pour le dépannage du véhicule Peugeot, ainsi qu’une facture de 350 euros correspondant à la recherche de la panne par la société FELINE AUTOMOBILES.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à compter du 16 novembre 2015, le véhicule a été immobilisé, alors qu’il ressort des kilométrages apparents sur les différentes factures et devis de la société FELINE AUTOMOBILES qu’il l’utilisait régulièrement, puisqu’il avait parcouru 9.700 kilomètres depuis son achat en mars 2015. Il produit un courrier de Madame AG AH, démontrant que celle-ci a prêté son véhicule à sa petite fille, Madame AI AUBRY, conjointe du demandeur, du 20 novembre 2015 au 13 mars 2016, date à laquelle Monsieur X AUBRY a racheté un véhicule d’occasion pour la somme de 3.800 euros. Les frais engagés sont directement la conséquence de l’immobilisation du véhicule litigieux. Il sera donc indemnisé à hauteur de 3.800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il produit enfin des documents de la GMF assurance, relatifs à la souscription d’une assurance automobile souscrite au nom de sa conjointe à compter du 23 mars 2015 pour le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF, de 392,24 euros de mars 2015 à mars 2016 et 411,35 euros de mars 2016 à mars 2017. Les éléments produits ne permettent cependant pas de déterminer si ces cotisations ont continué à être payées par la suite, ni si elles ont été renégociées ou suspendues compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
En conséquence, conformément à la demande de l’acheteur, la résolution de la vente sera prononcée. La société AUTODISCOUNT sera condamnée à restituer à MonsieurX AUBRY la somme principale de 13.649 euros correspondant au prix de vente, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de réception du courrier valant mise en demeure.
En contrepartie, Monsieur X AUBRY restituera le véhicule à la société AUTODISCOUNT dans les 8 jours du paiement, celle-ci devant aller le récupérer à ses frais.
La société AUTODISCOUNT, vendeur professionnel réputé de mauvaise foi, sera condamnée à lui verser en outre les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016, date de la demande:
3800 euros au titre du préjudice de jouissance 430 euros au titre des factures de dépannage et de recherche de panne 509,40 euros au titre des cotisations d’assurance payées de novembre 2015 à mars 2016
Monsieur X AUBRY sera en revanche débouté du surplus de ses demandes, faute de justificatifs.
III. SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE FELINE AUTOMOBILES
En droit, conformément à l’article 1231-1 du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise. En tant que réparateur de véhicule, sa responsabilité peut être engagée en cas de dommage, résultant d’un manquement à son obligation d’entretien ou de réparation de résultat, à son devoir de conseil ou à une obligation de sécurité.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (en ce sens Cass. 1ère civ 12 juillet 2001, pourvoi n° 99-14.811). Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (en ce sens Cass. 1ère civ., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-12.028). Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve que son intervention a porté sur l’élément défaillant à l’origine du dommage invoqué.
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Pour engager sa responsabilité sur le fondement du devoir de conseil, il doit exister un lien entre l’intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû conseiller à son client (en ce sens Cass. 1ère civ 5 novembre 1996, pourvoi n° 94-21.975, Bull. civ. I, n° 369).
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (en ce sens Ass. Plé., 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255 Bull 2006, Ass. […]. N°9).
En l’espèce, la société FELINE AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF le 3 avril 2015 pour un entretien-vidange, et le 7 septembre 2015 pour le remplacement de la sonde de température d’eau après allumage du voyant chauffe eau. Ce n’est que le 16 novembre 2015, qu’elle a constaté la présence de boue sur le haut moteur et un décalage de la distribution, après avoir été sollicitée pour des problèmes de démarrage, de sifflement à l’accélération et un régime moteur instable et avoir déposé le couvre culasse.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Y Z affirme que les interventions de la société FELINE AUTOMOBILES ne sont pas responsables de la dégradation du moteur et que les opérations d’entretien et de changement du capteur de température d’eau réalisées en avril et septembre 2015, n’ont pas pu leur permettre de s’apercevoir du vice caché, puisqu’elles n’ont pas nécessité la dépose du couvre culasse, seule à même de permettre ces constats.
Ainsi, il apparaît que les interventions de la société FELINE AUTOMOBILES sont postérieures à l’avarie constatée à l’origine des dommages et n’en n’ont été ni l’objet avant le 16 novembre 2015, ni la cause. La nature des interventions pour lesquelles elle a été sollicitée (absence d’alerte sur un mauvais fonctionnement du moteur et absence de démontage nécessaire) ne lui ont pas permis de déceler le problème, ni donné l’occasion de s’interroger sur la nécessité de procéder à d’autres réparations.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société FELINE AUTOMOBILES ne saurait être engagée à l’égard de Monsieur X AUBRY, que ce soit sur le fondement de son obligation de résultat ou de conseil, ni à fortiori sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société AUTODISCOUNT. Cette dernière sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AUTODISCOUNT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur X AUBRY et la société FELINE AUTOMOBILES, la société AUTODISCOUNT sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
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Afin de ne pas retarder le paiement du prix et de rétablir les parties dans la situation antérieure au contrat, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 27 mars 2015, entre Monsieur X AUBRY et la société AUTO DISCOUNT ILLANGE, portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DQ-051-YF;
CONDAMNE la société AUTO DISCOUNT à verser à Monsieur X AUBRY les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2016, date de l’assignation : 13.649 euros au titre de la restitution du prix de vente, 430 euros au titre des factures de dépannage et de recherche de panne sur ledit véhicule 3800 euros au titre du préjudice de jouissance 509,40 euros au titre des frais d’assurance
ORDONNE à Monsieur X AUBRY de restituer à la société AUTO DISCOUNT le véhicule
Peugeot 2008 immatriculé DQ-051-YFD dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour la société AUTO DISCOUNT d’aller récupérer le véhicule à ses frais ;
DEBOUTE la société AUTO DISCOUNT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société
FELINE AUTO;
CONDAMNE la société AUTO DISCOUNT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société AUTO DISCOUNT à payer à Monsieur X AUBRY la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTO DISCOUNT à payer à la société FELINE AUTOMOBILES la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les paries de leurs demandes plus amples et contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le treize Décembre deux mil vingt et un par Héloïse FERRARI, vice-présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Le Greffier
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