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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 19 janv. 2021, n° 20/00765 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00765 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE e français Min N° 21/00013 Au nom d N° RG 20/00765 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7YA
ORDONNANCE AB RÉFÉRÉ
Le 19 Janvier 2021
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Elisabeth COLLANGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffier lors des débats et de Madame Sandra BRESSON, Greffier lors du prononcé est venue en référé la cause suivante le 08 Décembre 2020 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
ABMANABURS :
Monsieur X Y 4[…]
représenté par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de Paris
Madame Z AA AB AC 4[…]
représentée par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET:
DÉFENABRESSE:
Madame AD VILFEU
2[…] I Rez de Chaussée Appt 7
77120 […]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le: 20/01/2021
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : Me Sussens
- copie certifiée conforme remise à me Uilfell
—
RAPPEL ABS FAITS
Par contrat du 26 mars 2019, Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC ont donné à bail à Madame AD VILFEU des locaux à usage d’habitation situés au 2 rue Raymond
Morel, Résidence Val Morin, […] […] […] (77120), pour un loyer mensuel de 630 euros et 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC ont, par acte d’huissier du 25 juin 2020, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2020, Monsieur X Y et Madame Z AA AB
AC ont ensuite fait-assigner Madame AD VILFEU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- ordonner son expulsion; la condamner au paiement de la somme de 2.145,23 euros arrêtée au 1 octobre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2020.
☐ A l’audience, Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC, représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation actualisant la dette locative à la somme de 715,02 euros arrêtée au 4 décembre 2020. Les bailleurs indiquent s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La présidente a relevé d’office l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à personne, Madame AD VILFEU n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2021.
MOTIFS AB LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 1er octobre 2020, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION ABS EFFETS AB LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 mars 2019 contient une clause résolutoire à l’article intitulé «< clause résolutoire >> et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2020, pour la somme en principal de 1 789,21 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2020.
III. SUR LE MONTANT AB L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC produisent un décompte démontrant que Madame AD VILFEU reste leur devoir, la somme de 715,02 euros à la date du 4 décembre 2020 (échéance du mois de décembre 2020 incluse).
Madame AD VILFEU, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, il est possible de retenir l’actualisation de la créance, constituée en partie d’indemnités d’occupation échues impayées au paiement desquelles la défenderesse est condamnée dans la présente décision, la condamnation portant sur une obligation à exécution successive.
Madame AD VILFEU sera donc condamnée à verser à Monsieur X Y et Madame
Z AA AB AC cette somme de 715,02 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2020 (échéance du mois de décembre 2020 incluse), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
IV. SUR LES DÉLAIS AB PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le montant de la dette a fortement diminué depuis l’assignation, passant de 2.145,23 euros au 1 octobre 2020 à 715,02 euros au 4 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse.
Compte tenu de ces éléments, Madame AD VILFEU sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement pour l’apurement de l’arriéré d’autre part, justifiera la condamnation de Madame AD VILFEU au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES ABMANABS ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame AD VILFEU, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dues accomplir Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC, Madame AD VILFEU sera condamnée à leur verser une somme de
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure,civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars
2019 entre Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC, d’une part, et
Madame AD VILFEU, d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au 2 rue Raymond Morel, Résidence Val Morin, […] […] […] (77120) sont réunies à la date du 26 août
2020 ;
CONDAMNONS Madame AD VILFEU à verser à Monsieur X Y et Madame Z
AA AB AC, à titre provisionnel, la somme de 715,02 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au
4 décembre 2020 (échéance du mois de décembre 2020 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame AD VILFEU à s’acquitter de la dette en 13 mensualités de 50 euros chacune et une 14ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge;
DISONS que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure:
➤ la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 26 août 2020 ;
➤ le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
➤ le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame AD VILFEU, ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec
l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
➤ le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Madame AD VILFEU sera condamnée à verser à Monsieur X Y et
Madame Z AA AB AC une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion;
CONDAMNONS Madame AD VILFEU à verser à Monsieur X Y et Madame Z
AA AB AC une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame AD VILFEU aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à fous AE do Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte forsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président elle greffier.
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