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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 janv. 2021, n° 19/02032 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02032 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N° 2021/M
DU 18 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG 19/02032 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQNA
NAC: 50A
Jugement Rendu le 18 Janvier 2021
FE délivrées le :
21 JAN, 2021 ENTRE:
Madame X Y, née le […] à BEZIERS (34500), de nationalité Française, demeurant 33 rue Lafayette 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010152 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET:
S.A.R.L. IDEE V.O., dont le siège social est […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AB SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Virginie BOUREL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur: Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge, Assesseur Virginie BOUREL, Juge,
2
Assisté de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Novembre 2020 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juin 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Novembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Janvier 2021
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2017, Madame X Y a acquis auprès de la SARL IDEE V.O., un véhicule d’occasion de marque FORD, de modèle FIESTA, immatriculé BL-831-SW, moyennant un prix de 4.770 euros.
Le 07 août 2017, le véhicule a subi une panne, imposant son remorquage.
Selon devis établi par l’ATELIER REPARATION DU GATINAIS le 22 septembre 2017, le montant des réparations a été évalué à la somme de 2.763,98 euros.
Le 25 septembre 2018, Madame X Y a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République d’Evry, considérant que la SARL IDEE V.O. lui a frauduleusement dissimulé des anomalies affectant le véhicule, et que le contrôle technique produit lors de la vente, qui était vierge, était frauduleux.
***
Par acte d’huissier de Justice du 12 mars 2019, Madame X Y a fait assigner la SARL IDEE V.O. devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir prononcer la nullité de la vente en raison de ses manœuvres dolosives.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 octobre 2019, Madame X Y sollicite du tribunal, au visa des articles 1137, 1178, 1240 et 1352 et suivants du code civil
de :
-prononcer la nullité pour manœuvres dolosives du contrat de vente afférent au véhicule FORD FESTA immatriculé BL-831-SW;
Ce faisant,
-replacer les parties dans la situation où elles étaient avant la vente et condamner la société IDEE V.O., contre restitution du véhicule, à lui rembourser les sommes suivantes : prix d’achat 4.770 euros; frais d’immatriculation : mémoire ; frais de gardiennage: 4.080 euros ; assurance : 473,91 euros ;
-condamner la société IDEE V.O. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-débouter la société IDEE V.O. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
-condamner la société IDEE V.O. à payer à Maître Vanderlynden, Avocat, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3
-ordonner l’exécution provisoire ;
-statuer ce que de droit sur les dépens, que Maître Vanderlynden, Avocat, pourra directement recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y indique avoir pris attache avec l’ancien propriétaire du véhicule, ce qui lui a permis d’établir d’une part, que le véhicule présentait un kilométrage différent de celui affiché au compteur et d’autre part, qu’il avait subi une panne de distribution. Elle considère que le contrôle technique produit est frauduleux, ce dernier ne faisant aucune mention des anomalies affectant le véhicule. Elle estime que la SARL IDEE V.O., en s’appuyant sur ce document, lui a elle-même frauduleusement dissimulé les anomalies affectant le véhicule, bien qu’elle ne pouvait les ignorer en sa qualité de professionnel. Elle précise qu’à la suite de la panne survenue le 07 août 2017, son véhicule est inutilisable, l’assurance souscrite lors de la vente n’ayant pris que partiellement en charge ce sinistre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, la SARL IDEE V.O. sollicite, au visa des articles 1103 et suivants et 1137 du code civil, ainsi que des articles 42, 46, 145 et 202 du code de procédure civile, du tribunal de :
-à titre principal, débouter purement et simplement Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-à titre subsidiaire, la débouter de sa demande au titre des frais de gardiennage et de sa demande au titre des dommages et intérêts ; En tout état de cause,
-condamner Madame X Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Madame X Y ;
-condamner Madame X Y aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AB dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL IDEE V.O. fait valoir que Madame X Y a parcouru 4.000 kilomètres au jour où les désordres sont apparus. Elle relève que cette dernière a, dans son courrier du 27 juillet 2017, reconnu avoir constaté lors de la vente, les dysfonctionnements litigieux affectant le véhicule. Elle précise qu’un contrôle technique lui a été remis. Elle en déduit n’avoir commis aucune manœuvre destinée à tromper, mentir ou dissimuler à Madame Y, des désordres affectant le véhicule. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’indemnisation totale du sinistre au titre de l’assurance souscrite lors de la vente, cette indemnisation correspondant au plafond de prise en charge prévu au contrat souscrit auprès de la SAS OPTEVEN SERVICES. Elle considère que Madame Y échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité du sinistre à la SARL IDEE V.O.. Elle indique en outre, que Madame Y échoue à démontrer la réalité de son préjudice.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a clôturé les débats et fixé l’audience au 16 novembre 2020. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la vente
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en l’espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La caractérisation du dol est subordonnée à la preuve de ce que l’un des contractants a, par des manœuvres, cherché à vicier le consentement de son cocontractant.
En l’espèce, Madame X Y, qui soutient que la SARL IDEE V.O lui a dissimulé les désordres affectant le véhicule acquis le 18 mai 2017, reconnaît pourtant dans son courrier du 27 juillet 2017, avoir constaté, le jour de la vente, de nombreux dysfonctionnements et notamment, une direction qui claque, un frein qui se bloque, un phare endommagé, ainsi qu’un réservoir d’huile vide.
Plus encore, force est de constater que Madame X Y ne produit aucun élément, tel une expertise amiable ou judiciaire, permettant au tribunal d’apprécier la cause et l’imputabilité de la panne du véhicule survenue le 07 août 2017.
En effet, le seul devis du garage ATELIER DE REPARATION DU GATINAIS du 22 septembre 2017, qui se borne à décrire les travaux à effectuer sur le véhicule et précise que le cylindre numéro 1 n’a plus de compression, n’apporte aucune précision sur la cause et l’imputabilité au vendeur des désordres affectant le véhicule.
Par ailleurs, si Madame X Y fait mention du témoignage de Madame Z AA, ancien propriétaire du véhicule, pour soutenir que les désordres affectant le véhicule sont imputables à la SAR IDEE V.O., force est de constater que ce témoignage n’est pas versé aux débats.
En outre, il n’est fait aucune mention des suites données à la plainte déposée par Madame X Y du 25 septembre 2018, laquelle ne peut en elle-même constituer une preuve des désordres et de leur imputabilité au vendeur.
Dans ces conditions, Madame X Y échoue à démontrer que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives du vendeur.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de nullité de la vente ainsi que de ses demandes subséquentes en restitution du prix d’achat contre restitution du véhicule, remboursement des frais d’immatriculation, de gardiennage et d’assurance.
En conséquence encore, Madame X Y, qui ne démontre aucune faute imputable à la SARL IDEE V.O., sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
5
Sur les demandes accessoires
Madame X Y qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELAS MIALET AB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X Y étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de débouter la SARL IDEE V.O. de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui n’apparaît pas compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Enfin, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais nécessaires à l’exécution forcée seront mis à la charge de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL IDEE V.O. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS MIALET AB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les frais nécessaires à l’exécution forcée seront mis à la charge de Madame X Y conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,あ a République Française mande et ordonne: E conséquence. Atous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République decision à exécution. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la et le Greffier. formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier Courcouron ne s d’Evry- e
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