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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 28 mars 2023, n° 40/2023 |
|---|---|
| Numéro : | 40/2023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles Extrait des minutes du Secrétariat – Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (departement des Haus-de-Sons) Tribunal judiciaire de Nanterre
Cabinet de Emmanuelle CIMAMONTI
Vice-présidente chargée de l’application des peines
Jugement statuant sur une mesure
d’individualisation de peine
Dossier: X Y
No de dossier : 202100076755
Débat contradictoire : 09 mars 2023
Décision : 28 mars 2023
Numéro d’affaire pénale: 22 249 00003 – TC NANTERRE
Jugement Numéro : 70/2023
Pour copie certifiée conforme
Nanterre,
REDE NA le greffier
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Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Cabinet de Emmanuelle CIMAMONTI Vice-présidente chargée de l’application des peines
JUGEMENT STATUANT SUR UNE DEMANDE
D’AMÉNAGEMENT DE PEINE
Vu la situation pénale d’X Y né le […] à […] (VAL D’OISE) et condamné :
Le 06 septembre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel et à 2000 euros d’amende délictuelle pour des faits de : DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE, commis le 03 septembre 2022
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS PERMIS, commis le 03 septembre 2022
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE, commis le 03 septembre 2022
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN OEUVRE LA
CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE, commis le 04 septembre 2022
***
Actuellement détenu depuis le 06 septembre 2022 au Centre Pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine en exécution de sa peine et libérable le 24 octobre 2023;
Assisté de Maître Mahamadou Y, avocat choisi du barreau de Paris;
Vu la demande formée par le condamné le 27 octobre 2022 tendant à l’octroi d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle, d’une conversion en jours-amende ou d’une conversion en travail d’intérêt général ;
Vu la précision apportée à l’audience par le condamné, assisté de son conseil, de ce qu’il ne sollicite désormais plus qu’une détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il se désiste de ses autres demandes,
Vu la convocation en débat contradictoire adressée au condamné par intermédiaire du greffe du centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine le 08 février 2023 et notifiée le 09 février 2023,
Vu la convocation adressée par voie électronique à l’avocat du condamné le 08 février 2023,
Vu le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation transmis le 02 mars 2023,
Vu l’avis écrit du représentant de l’administration pénitentiaire en date du 08 mars 2023,
Vu le procès-verbal de débat contradictoire qui s’est tenu en visio conférence le 09 mars 2023,
Attendu que le condamné, assisté de son conseil, a été entendu selon le cadre défini par l’article 712-6 du code de procédure pénale; que le représentant de l’administration pénitentiaire a donné oralement son avis, puis le procureur de la république a requis, ensuite le condamné a eu la parole en dernier après la plaidoirie de son conseil ; Pour copie certifiée conforme
Attendu qu’à l’issue du débat contradictoire, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023; JUDICIAIREEDE NANTE RR E le greffier
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1.7.1.
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Attendu que l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive, les peines sont aménagées si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent; que l’individualisation des peines doit, chaque fois qu’il est possible permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans suivi judiciaire; que toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire;
Attendu que l’article 723-7 de ce même code dispose que le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans ; qu’il précise par ailleurs que lorsque le lieu de résidence désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public;
Attendu que la détention à domicile sous surveillance électronique peut être ordonnée au regard de
l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, aux termes de l’article D.119 du code de procédure pénale, notamment pour permettre à la personne condamnée :
d’exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou
•
une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ; de participer à la vie de sa famille ;
•
de suivre un traitement médical; "
d’assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu qu’en l’espèce, X Y est détenu depuis le 06 septembre 2022 et est libérable le 24 octobre 2023; qu’il se trouve donc dans les conditions pour prétendre à une détention à domicile sous surveillance électronique, ayant un reliquat de peine à exécuter inférieur à 2 ans ;
SUR LE FOND
Attendu que si le condamné satisfait aux conditions de délais prévues par la loi, il doit encore démontrer avoir manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale et justifier: soit de l’existence d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle; soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille;
•
4 soit de la nécessité de suivre un traitement médical;
• soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes:
• soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Attendu qu’X Y purge actuellement une peine d’emprisonnement prononcée le 06 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre, en répression d’infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et de conduite d’un véhicule sans permis commises le 03 septembre 2022, ainsi que pour avoir refuser de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en ceuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie; que plus précisément, il s’agissait de faits de dé Pour copie certifiée confor d’acquisition non autorisée de cannabis, de cocaïne et d’héroïne;
JUDICIAIRERE DE NANT Nanterre, E R R le greffier E
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Attendu que le bulletin numéro un du casier judiciaire d’X Y porte trace de trois mentions pour des infractions à la législation des stupéfiants; que la première condamnation date de 2016, alors qu’il était mineur et que la dernière condamnation a été prononcée en 2019; qu’il connaît sa deuxième incarcération;
Attendu que la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation en charge du suivi du condamné a rendu un rapport dont il ressort qu’X Y est âgé de 26 ans ; qu’il est célibataire et sans enfant ; que son père est retraité et vit désormais au Mali et que sa mère souffre d’un handicap moteur l’empêchant d’être autonome au quotidien; qu’avant son incarcération, il résidait chez ses parents à […]
(95) que sur le plan professionnel, il a arrêté ses études en première; qu’il déclare avoir travaillé pour la même entreprise depuis avril 2019 en qualité d’intérimaire dans la préparation de sièges de voiture; que cette entreprise a fermé pendant la crise sanitaire mais qu’il a repris contact avec elle lors de sa réouverture en 2021 ;
Attendu qu’X Y reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il les explique par
l’appât du gain ;
Qu’en détention, il a effectué une demande pour travailler le 04 octobre 2022 et que son inscription est toujours en cours; qu’il est inscrit à la bibliothèque et au sport; qu’il a également demandé à suivre des cours d’anglais et d’espagnol et à intégrer une formation professionnelle en septembre 2022; qu’il a été positionné sur le module RESPECT du 05 décembre 2022 au 03 janvier 2023; qu’il en a été exclu en raison de la détention d’un téléphone en cellule; que malgré son exclusion du module, il a pu participer à la restitution de l’atelier « La Gamelle » en vue de l’écriture d’un livre de cuisine en détention en janvier 2023; qu’il est inscrit sur le programme ENNEAGRAMME depuis le 11 janvier 2023 sur le travail sur soi et que ce programme représente huit séances hebdomadaires; que s’agissant de son comportement, il a fait l’objet de deux compte-rendus d’incident depuis le début de son incarcération le 23 octobre 2022, pour détention de téléphone en cellule; qu’il ressort du dossier qu’il n’a pas été coopératif lors de la fouille en refusant de remettre le téléphone et en le cassant, il a été sanctionné par 7 jours de quartier disciplinaire avec sursis; le 23 décembre 2022, pour détention d’un téléphone en cellule; qu’au niveau des soins, X Y déclare ne pas avoir de problèmes somatiques et indique qu’il était consommateur de produits stupéfiants en 2013; qu’il reconnaît avoir repris cette consommation en détention et qu’il s’est depuis tourné vers les soins en addictologie, avec la mise en place d’un suivi mensuel depuis décembre 2022; qu’il justifie de deux rendez-vous au CSAPA le 07 décembre 2022 et le 17 janvier 2023; qu’enfin, il est redevable d’une amende délictuelle à hauteur de 2000 euros, outre les droits fixes de procédure qu’il doit rembourser ; qu’il a effectué les démarches nécessaires auprès de la comptabilité de la maison d’arrêt pour mettre en place des versements volontaires à hauteur de 20 euros par mois qu’ils sont effectifs depuis février 2023 bien que sa demande ait été effectuée en novembre 2022;
Attendu qu’X Y sollicite un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique; que dans ce cadre, il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’insertion de quatre mois renouvelables sur un poste d’ouvrier paysagiste, avec l’association SAUVEGARDE 95; que la date de début du contrat est fixée au 13 mars 2023; que cette association se situe au […] […] (95); que dans le temps du délibéré, le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation en charge du suivi du condamné a précisé que les horaires de travail seraient les suivants : les lundi, mardi et jeudi de 08h30 à 16h30 et les vendredis matin de 08h30 à 12h00; qu’il a pour projet d’être hébergé chez ses parents au […], à […] (95280); qu’à l’appui de sa demande, il produit les justificatifs nécessaires à savoir l’attestation d’hébergement de son
-
père, maître des lieux, et son accord pour l’installation du dispositif de surveillance électronique; que son temps de trajet entre son lieu d’hébergement et son lieu de travail est estimé à 45 minutes;
Attendu que le service pénitentiaire d’insertion et de probation a émis un avis favorable à un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique en raison du projet concret et de l’hébergement stable dont bénéficie X Y; que le service préconise en outre les obligations de travail et de rembourser les sommes dues;
Attendu que le représentant de l’administration pénitentiaire se déclare sans opposition à la demande d’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique assortie des obligations de soins, de travail et de paiement des sommes dues; qu’il souligne l’investissement en détention de l’intéressé et son projet cadrant et cohérent; certifiée conformeAttendu que la procureure de la République, dans ses réquisitions, a regretté l’enchainement de deux incarcérations et déplore la difficulté d’éviter une réitération; cependant, le ministère public relève un projet Nanterre. JUDICIAIRE DE NAN le greffier 4/8
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de sortie plus solide que lors de sa libération sous contrainte antérieure ; qu’il est en outre noté que
l’intéressé est adapté au monde professionnel, ce qui témoigne d’une aptitude à pouvoir se plier à un cadre contraignant que dans ces conditions, le parquet a émis un avis favorable à un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Attendu que le Conseil du condamné a fait valoir qu’X Y avait investi sa détention et qu’il avait adopté une attitude positive; qu’il avait entrepris un suivi psychologique; qu’il avait pris les choses en main pour régler ses dettes le plus rapidement possible; qu’enfin, l’octroi d’un aménagement de peine serait par ailleurs l’occasion pour X Y d’aider sa mère ;
***
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que X Y connaît un véritable ancrage dans la délinquance notamment pour des infractions relatives aux produits stupéfiants; que libéré sous contrainte
d’une précédente incarcération du 28 janvier 2022 jusqu’au 29 mars 2022, ce dernier a commis de nouveaux faits qui lui ont valu cette nouvelle incarcération; qu’il n’a pas su saisir l’opportunité de cette mesure d’aménagement de peine pour mettre un terme à ses actes de délinquance.
Attendu que toutefois, le condamné s’est investi en détention, en suivant diverses formations et en adoptant un bon comportement, lui ayant d’ailleurs valu une intégration au module RESPECT; qu’il en a cependant été exclu, suite à la découverte d’un téléphone en cellule; que cela pose également question sur la capacité de ce dernier à respecter les règles et alors qu’il bénéficiait en détention d’une activité aux fins de formation et de réinsertion;
Attendu que X Y a mis en place un suivi psychologique en détention, lui permettant de potentiellement travailler sur lui-même et sur les causes de ses passages à l’acte et également sur ses problèmes de consommation de produits stupéfiants ; qu’il a par ailleurs toujours été inséré professionnellement et que son accompagnement par la Sauvegarde 75 lui permettra de faire la passerelle entre la détention et la reprise de son emploi ;
Attendu que disposant d’un domicile chez ses parents, d’un réel soutien familial et d’une formation, X Y devra poursuivre ses efforts de réinsertion; que ces deux facteurs pourront peut être éviter le risque de récidive.
Attendu qu’en conséquence, il est fait droit à la demande d’aménagement de peine de X Y tendant à l’octroi d’une détention à domicile sous surveillance électronique selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’application des peines, statuant après débat contradictoire, en chambre du conseil et en premier ressort,
Dit que X Y est admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 31 mars 2023 et devra être muni d’un bracelet émetteur qui transmettra au centre de surveillance compétent des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l’intéressé sur les lieux de son assignation selon les modalités définies ci-après ;
Autorise X Y à sortir du centre pénitentiaire de Nanterre Hauts de Seine à 07h00 pour se présenter, par ses propres moyens et muni d’une pièce d’identité, le jour même à 9h00 précises au service pénitentiaire d’insertion et de probation du VAL D’OISE, – 2 boulevard de l’Oise – Immeuble
Le Beloise-95015 CEDEX (tél : 01 79 42 74 99), afin d’être équipé du matériel nécessaire à sa surveillance électronique ;
Dit que le condamné, une fois le bracelet posé, devra regagner son domicile et y rester à disposition des agents de l’administration pénitentiaire jusqu’à leur passage pour paramétrage du matériel:
Dit que durant toute la durée de la mesure, la résidence du condamné est fixée à l’adresse suivante :
Pour copie certifiée conforme
Nanterre.
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Chez Monsieur Z Y Porte 0001 – […],
95280 […]
Dit que le condamné ne pourra quitter l’adresse indiquée ci dessus que selon les modalités prévues ci après :
Modalités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche et jours fériés
Départ 07h30 07h30 07h30 07h30 07h30 09h00 09h00
Retour 19h30 19h30 19h30 19h30 19h30 19h00 19h00
Dit qu’en application de l’article 712-8 du code de procédure pénale, en concertation, le Directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le chef de l’établissement où sera écroué X Y sont autorisés à modifier directement les horaires d’entrée ou de sortie du lieu fixé pour sa surveillance sous réserve qu’il s’agisse de modifications favorables à la personne placée sous surveillance électronique et que ces modifications ne touchent pas à l’équilibre de la mesure ;
Rappelle qu’en cas de modifications des horaires de la mesure dans le cadre de l’alinéa précédent, la décision devra être portée sans délai à la connaissance du juge de l’application des peines chargé du suivi de l’aménagement de peine, le magistrat pouvant, par ordonnance non susceptible de recours, annuler lesdites modifications;
Dit que, dans ce cadre, X Y, pourra se déplacer ainsi qu’il l’entendra dans les limites du territoire Français ;
Dit qu’en application des articles R 57-21 et R 57-22, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre à son domicile et demander à le rencontrer. S’il ne répond pas à cette demande, il est présumé être absent;
Dit que toute absence injustifiée et tout défaut de branchement par le condamné du dispositif de surveillance, pourront être considérés comme constitutifs du délit d’évasion, prévu et réprimé par les articles
434-27, 434-28 et 434-29 2° et 4° du code pénal;
Au titre de la mesure de surveillance électronique le condamné devra :
- article 132-26-2 du code pénal:
Répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines;
Dit qu’en outre, en application de l’article 132-26-3 du code pénal, X Y devra respecter les obligations suivantes tirées des articles 132-43 à 132-46 du code pénal :
- article 132-44 du code pénal:
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines et à celles du service pénitentiaire d’insertion et de probation;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion peturdeiratencontres changements d’emploi,
Nanterre, C JUDICIAIRE DE NANT le greffier
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Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour (sous réserve des dispositions spécifiques relative à la mesure de surveillance électronique),
Obtenir l’autorisation du Juge de l’Application des peines lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution des ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
- article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparait que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
- article 132-46 du code pénal:
* Le condamné bénéficie d’aide à caractère social et s’il y a lieu d’une aide matérielle en vue de son reclassement social.
Place X Y, sous le contrôle du juge de l’application des peines du lieu de son assignation, soit en l’espèce Pontoise (95);
Rappelle que la personne condamnée ne devra pas retirer le bracelet de surveillance pour quelque motif que ce soit ;
Informe X Y, que conformément à l’article R.57-15 du code de procédure pénale, il pourra à tout moment demander qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif électronique de surveillance ne présente pas d’inconvénient pour sa santé ;
Rappelle que le contrôle à distance de la détention sous surveillance électronique est assurée par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont autorisés en vertu de l’article 723-9 du code de procédure pénale et pour l’exécution de leur mission à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives;
Rappelle que dans la limite des périodes fixées dans la présente décision, les agents de l’administration pénitentiaire chargés du contrôle de la mesure pourront se rendre sur les lieux de l’assignation du condamné et demander à le rencontrer, ils ne pourront néanmoins pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci; Les agents de l’administration pénitentiaire devront aussitôt faire rapport au juge de l’application des peines de leurs diligences;
Rappelle qu’en tout état de cause les services de Police ou de Gendarmerie pourront toujours constater
l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l’application des peines;
Informe le condamné qu’en cas de demande de sa part ou en cas d’inobservation des obligations et interdictions prévues au présent acte, en cas d’inconduite notoire ou s’il refuse une modification nécessaire des conditions d’exécution de la mesure, celle-ci pourra être retirée à l’issue d’un débat contradicto tenu Pour copie certifiee dans les conditions de l’article 723-13 du code de procédure pénale;
JUDIMAIREEDE NANTE Nanterre, R R
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Rappelle qu’à compter de la notification du présent jugement, le condamné et le procureur de la République disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la présente décision au greffe chargé des appels et oppositions du tribunal judiciaire de Nanterre dans les conditions des deux premiers alinéas de l’article 502 du code de procédure pénale ou par une déclaration auprès du Chef d’établissement de détention selon les termes de l’article 503 du code de procédure pénale; la déclaration étant ensuite adressée sans délai au greffe du juge de l’application des peines;
Rappelle, en application de l’article 712-14 du code de procédure pénale, que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, que néanmoins en cas de recours du Procureur de la
République dans les 24 heures de la notification du jugement, l’exécution provisoire serait suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué;
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 28 mars 2023 par Emmanuelle CIMAMONTI, Juge de l’application des peines, et par Anne-Elisabeth FERNANDES, Greffière.
La Greffière La juge de l’application des peines
Cti
Notifié au procureur de la République le 28 mars 2023 par navette courrier interne Notifié au condamné via courriel au CP de Nanterre le 28 mars 2023
Notifié à l’avocat du condamné par télécopie le 28 mars 2023
Copie au SPIP MF 92 le 28 mars 2023
Copie au directeur du CP de Nanterre le 28 mars 2023
Copie au SPIP MO 95/SAP 95/Pôle DDSE 95 le 27 mars 2023
Copie à l’EP de condamnation (Nanterre) par navette courrier interne le 28 mars 2023
Pour copie certifiée conforme
Nanterre. JUDICIAIRE le greffier
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