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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 31 juil. 2020, n° 19/04285 |
|---|---|
| Numéro : | 19/04285 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
---------------------
JAF CABINET […] NE : DU : 31 Juillet 2020
DOSSIER : N° RG 19/04285 – N° Portalis DB22-W-B7D-O3MQ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Bénédicte BRUILLON, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Madame X AB AC divorcée Y née le […] à ENGHIEN LES BAINS (95) de nationalité Française
10 rue Clémenceau
56950 CRAC’H représentée par Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
622
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A l’INCIDENT:
Monsieur Z AA Y né le […] à TIZI OUZOU (ALGERIE) de nationalité Française
32 Rue du Maréchal Leclerc
78780 […] représenté par Me Bertrand LAVELOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
Copie exécutoire à : Me Dominique PIWNICA, Me Claire RICARD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
1
AVONS RENDU, CE JOUR, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT.
EXPOSE DU LITIGE
Z Y et X AB AC se sont mariés le […] à
[…].
Suite à une requête en divorce de X AB AC, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 juin 2017 par le juge aux affaires familiales de Lorient.
Aux termes de cette ordonnance, la jouissance du domicile conjugal était attribué à titre onéreux à Z Y et la résidence de l’enfant commun était fixée chez la mère.
L’assignation en divorce a été délivrée à la demande de Z Y le 6 février
2019.
Selon assignation signifiée le 28 mai 2019, X AB AC a fait citer
Z Y devant le juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de voir sur le fondement de l’article 217 du code civil autoriser la vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal des époux.
Z Y a formé un incident de contestation de la compétence du juge aux affaires familiales de Versailles.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2019,
Z Y indique que la juge aux affaires familiales de Versailles est incompétent pour statuer sur la demande de X AB AC au regard des dispositions applicables de l’article 1070 du code de procédure civile, puisque X
AB AC réside avec les enfants dans le ressort du tribunal judiciaire de
Lorient.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 19 février 2020, X AB AC réplique que la tribunal de Lorient ayant refusé sa demande tendant à assigner à jour fixe au regard de son incompétence territoriale, le juge aux affaires familiales de Versailles doit reconnaître sa compétence, faute de quoi il y aurait un déni de justice.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2020, renvoyée à l’audience du
17 juin 2020 en raison de la crise sanitaire pour dépôt des dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles
514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de
l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non- recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Par ailleurs l’article 217 du code civil énonce que
« Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à
l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »
Enfin il ressort des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile que :
« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
3
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites par X AB AC qu’aucune décision d’incompétence n’a été rendue par le juge aux affaires familiales de Lorient, seul un refus d’être autorisé à assigner à jour fixe résultant d’un courrier du conseil de
X AB AC .
Ce seul courrier du conseil de X AB AC indiquant que ce refus était motivé par l’incompétence du juge aux affaires familiales de Lorient ne vaut pas décision d’incompétence.
En conséquence et en l’absence de décision d’incompétence du juge aux affaires familiale de Lorient , X AB AC ne saurait invoquer le déni de justice pour fonder la compétence du juge aux affaires familiales de Versailles.
Or, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi sur le fondement de l’article 217 du code civil pour autoriser la vente d’un bien pour laquelle l’autorisation de l’autre conjoint est nécessaire et à laquelle ce dernier s’oppose, la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résulte des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile.
L’ordonnance de non conciliation ayant fixée la résidence des enfants chez la mère, c’est en conséquence le juge aux affaires familiales de Lorient qui est compétent .
Le juge aux affaires familiales de Versailles se déclarera en conséquence incompétent et le dossier sera renvoyé devant le juge aux affaires familiales de Lorient.
Sur les dépens
X AB AC sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Nous déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Lorient,
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe,
4
Condamnons X AB AC aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2020 par Bénédicte
BRUILLON, Juge de la mise en état, assistée de Nathalie GALVEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nathalie GALVEZ Bénédicte BRUILLON
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