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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE DI 01/2009, dont le siège social est sis 21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [T] épouse [Y], demeurant Chemin de la Bertine – 38690 COLLOMBE
non comparante
Monsieur [E] [Y], demeurant Chemin de la Bertine – 38690 COLLOMBE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] un logement à usage d’habitation, un garage et une cave situés 102 rue de la Tour – 38420 Le Versoud.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a donné acte du désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2009 suite à la régularisation de la dette locative par Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y].
Les locataires ont quitté les lieux et un état de lieux de sortie a été établi, contradictoirement, le 16 août 2024 par la société CONSTATIMMO. Il est alors constaté des dégradations nécessitant des réparations et remplacements imputables aux locataires sortants.
Par courrier en date du 15 octobre 2024 et 22 novembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009 adresse à Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] un arrêté de compte et la situation de compte faisant apparaitre un arriéré locatif et les retenues locatives en suite de l’état des lieux, pour un solde débiteur de 5.962,60 euros.
Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] n’ont pas donné suite.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025 la SCI FONCIERE DI 01/2009 a assigné Madame [N] [T] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Condamner solidairement les locataires à leur payer la somme de 5.962,60 euros à valoir sur l’arrêté de compte du 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamner Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] au paiement des entiers dépens, comprenant le cout du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009 maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte à domicile, les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des arriérés locatifs et des retenues locatives :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […].
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence de dégradations constatées contradictoirement lors de l’état de lieux de sortie en date du 16 août 2024. En outre, il résulte des décomptes produits en date du 15 octobre 2024 et 22 novembre 2024 (pièce n°4 et 5 du demandeur) que les locataires restent redevables de la somme de 5.649,36 euros après déduction des frais de procédure, montant qui n’est pas contesté par les locataires.
Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement des arriérés locatifs et réparations locatives.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure. Le demandeur ne produit pas à l’appui de sa demande la preuve de délivrance d’un commandement de payer et sera donc débouté de sa demande.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la SCI FONCIERE DI 01/2009. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 , la somme de 5.649,36 euros correspondant au solde des arriérés locatifs et réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme 500 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à supporter les dépens de l’instance, hormis le commandement de payer,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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