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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZT
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2025
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 6]
Représenté par son syndic : Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU
C/
Monsieur [X] [F]
Madame [E] [G] épouse [F]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 6]
Représenté par son syndic : Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
[W] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
MALI
Non comparant
Madame [E] [G] épouse [F]
[W] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
MALI
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bertrand CAHN
Monsieur [X] [F]
Madame [E] [G] épouse [F]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25-06-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 10]” sis [Adresse 7] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [F] [X] et MME [F] [E] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du “[Adresse 10]” sis [Adresse 7] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation solidaire de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
— d’une somme de 6256.19 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 25-06-24 pour le surplus ,
— d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens , le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le demandeur maintient ses demandes .
Régulièrement citée à l’audience , MME [F] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Régulièrement cité à l’audience , M. [F] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le décompte de la créance
— les mises en demeure du 23-11-23 et du 13-12-23 pour un montant de 5613.66 euros.
Il ressort de ces documents que M. [F] [X] et MME [F] [E] restent devoir la somme de 5782.76 euros à titre de charges de copropriété et de travaux , déduction faite des frais de procédure de 473.43 euros , suivant arrêté de compte au 01-04-24 , appel du 2ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 25-06-24 date de l’assignation .
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la solidarité :
En ce qui concerne la condamnation solidaire de M. [F] [X] réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Toutefois une clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot , quelle que soit l’origine de l’indivision .
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui produit le règlement de copropriété, justifie d’une clause de solidarité, de sorte que les copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [F] [X] et MME [F] [E] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] et MME [F] [E] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l’audience publique :
Condamne solidairement M. [F] [X] et MME [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du “[Adresse 10]” sis [Adresse 7] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 5782.76 euros au titre des charges de copropriété au 01-04-24 , avec intérêts au taux légal à compter du 25-06-24 date de l’assignation ,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [F] [X] et MME [F] [E] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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