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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 17/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 17/01372 – N° Portalis DBYH-W-B7B-IYFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [P] [U]
Assesseur salarié : M. [C] [B]
Assistés lors des débats et de la mise à disposition par Madame Laetitia GENTIL, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 novembre 2017
Convocation(s) : 19 février 2025
Débats en audience publique du : 01 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2019 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 22 janvier 2021. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 01 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [G] a été embauchée par la Société [6] selon contrat de travail du 19 février 1992 en qualité d’opératrice polyvalente à temps partiel (28 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours).
La société [6] devenue [12] le 08 janvier 2007 est spécialisée dans la conception et la production d’alarmes et de détecteurs de fumée.
Madame [K] travaillait dans l’atelier n° 1 et pouvait intervenir sur 5 chaines semi-automatisées destinées à la production de transmetteur, afin d’effectuer des opérations de montage, test, assemblage, pesée, emballage et palettisation.
Le 28 septembre 2015, Madame [K] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, objet du certificat médical initial du 04 mai 2015 pour Ténosynovite pouce et poignet droit (de Quervain).
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] selon décision du 07 décembre 2015.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 01 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été fixé par la Caisse.
Madame [K] a effectué une visite médicale de reprise le 03 septembre 2018, à l’issue de laquelle, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste.
En l’absence de reclassement possible au sein de l’entreprise, la société [12] a licencié madame [K] pour inaptitude par lettre recommandée du 18 octobre 2018.
Le 30 novembre 2017, Madame [K] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Isère d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] à l’origine de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du pôle social du 19 novembre 2020 en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 22 janvier 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que la maladie professionnelle objet du certificat médial initial du 4 mai 2015 dont avait été atteinte madame [G] [K] était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum légal le montant de la majoration de sa rente, ordonné une expertise médicale judiciaire confié au docteur [D] pour évaluer le préjudice de la victime, fixé à 5 000 euros le montant de sa provision et condamné la société [13] à rembourser à la [8] les sommes dont elle aura ait l’avance et à payer à madame [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2024.
Par courriel du 7 novembre 2024, le conseil de madame [T] a demandé au tribunal de compléter la mission d’expertise en y ajoutant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Par jugement du 29 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire confié au docteur [V] afin de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et d’en déterminer le taux sur la base du barème évolution du concours médical.
Le docteur [D] a déposé son complément d’expertise en date du 03/02/2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 01 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions sur seconde expertise développées oralement lors de l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [G], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des préjudices temporaires :8 032.20 euros au titre du DFT,5 000 euros au titre des souffrances endurées,24 340 euros au titre de l’assistance tierce personne,Au titre des préjudices permanents :44 900 euros au titre du DFP, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel Soit un total de 82 282.20 euros, duquel il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros déjà versée en vertu de l’arrêt du 08 septembre 2023, soit un solde indemnitaire de 77 282.20 euros revenant à madame [K],
Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement par son conseil lors de l’audience, la société [7], anciennement dénommée [12] demande au tribunal de :
Ramener à une somme de dépassant pas :3 040 euros l’indemnité au titre du DFT,1 500 euros au titre des souffrances endurées7 900 euros au titre du DFP,Rejeter les demandes au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,Déduire la provision de 5 000 euros versée à madame [K],Juger que la [10] fera l’avance des indemnités complémentaires allouées à madame [K].
Par courrier du 05/11/2024, repris à l’audience, la [10], régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise et s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les préjudices temporaires :
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation :
L’expert a évalué les souffrances morales endurées par Madame [K] avant consolidation à 1/7.
Madame [K] conteste cette évaluation, motifs pris que l’expert ne prend pas en compte les souffrances physiques et morales endurées. Elle indique à cet effet avoir été contrainte d’entreprendre une rééducation de son poignet ainsi qu’un traitement antalgique, qu’elle poursuit aujourd’hui. Elle précise en outre que le docteur [L], Neurochirurgien, indiquait en 2015 qu’elle présentait des douleurs latéro-cervicales droites irradiant au niveau de l’épaule, associées à des paresthésies de la pince pouce-index droite et des douleurs de l’avant-bras et rappelle qu’elle a dû être accompagnée par une psychologue entre 2016 et 2017 en raison de sa détresse psychique.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du docteur [L] du 22 septembre 2015, de l’ordonnance du docteur [Y] du 25 octobre 2017 et de l’écrit de madame [O], Kinésithérapeute, que madame [K] présente d’autres pathologies à l’origine des douleurs décrites par la requérante.
Ainsi le docteur [L] indique en 2015 que madame [K] présente des douleurs latéro-cervicales droites irradiant au niveau de l’épaule associées à des paresthésies de la pince pouce-index. Il précise en outre que l’intéressée présente une discopathie dégénératives cervicales C5C6.
Le docteur [Y] mentionne en 2017 une douleur chronique de l’épaule dans un contexte de poly algie ainsi qu’une tendinopathie distale du sus et sous épineux.
En outre, madame [O] précise que sa patiente fait des séances de kiné depuis 2017 pour une hernie cervicale générant des troubles de la motricité fine de la main et des douleurs dans le membre supérieur.
Après avoir pris connaissance du dossier médical de madame [K] et avoir procédé à son examen clinique, le docteur [D] a précisé que les doléances exprimées par l’intéressée étaient étrangères à la maladie professionnelle prise en charge pour ténosynovite de de Quervain, l’examen clinique comportant une raideur du poignet et des doigts longs ne pouvant s’expliquer par cette pathologie.
Dans cette condition, il convient de maintenir l’évaluation fixée par l’expert judiciaire mais d’allouer à madame [K], compte tenu de la durée traumatique, une indemnité de 3 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 04/05/2015 au 31/08/2018.
Madame [G] [K] sollicite à ce titre la somme de 8 032.20 euros sur la base d’une indemnité de 33 euros par jour et avec un taux d’incapacité temporaire totale de 20 %, correspondant au taux d’incapacité permanente.
La société [7] propose une indemnisation à hauteur de 3 040 euros en retenant une somme de 25 euros par jour et en retenant le taux de 10 % fixé par l’expert.
Le taux de déficit fonctionnel temporaire destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ne peut être comparé au taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil sur la base de barèmes spécifiques.
Il convient dès lors, de retenir le taux de 10 % fixé par l’expert judiciaire et une indemnité journalière de 29 euros par jour.
Il sera en conséquence alloué la somme de 3 526,4 euros à madame [K] à ce titre, calculée comme suit :
1 216 jours x 29 euros x 10 % = 3 526,4 euros
Sur l’assistance tierce personne
Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation, peut être demandée.
Aux termes de son rapport, l’expert a précisé qu’il n’y avait pas de nécessité d’aide par tierce personne en relation avec la Ténosynovite de de Quervain.
Néanmoins, elle verse aux débats plusieurs attestations tendant à montrer que son mari devait l’aider dans ses tâches ménagères et sollicite une indemnisation de 24 340 euros établie comme suit : 1217 x 20 euros = 24 340 euros.
Or, il n’est pas démontré que les troubles décrits par son conjoint trouvent leurs origines, dans la ténosynovite de Quervain, l’assurée présentant d’autres pathologies relatives à l’épaule droite et aux cervicales.
Dès lors, le tribunal retenant l’avis du médecin expert, madame [K] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les préjudices permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »
Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert.
L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [D] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 % selon le barème du concours médical en rappelant que la raideur des doigts longs et les troubles psychologiques n’ont pas de lien direct et certain avec la pathologie, objet du certificat médical initial du 04 mai 2015
Madame [K], née le 6 décembre 1969 était âgée de 49 ans à la date de la consolidation du 01 septembre 2018.
Il convient dès lors de faire à droit à la demande de Madame [K] en lui allouant une indemnité totale de 7 900 euros, correspondant à une valeur du point de 1 580 selon le référentiel [A] pour une personne âgée de 49 ans présentant un taux de DFP de 5 %.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail.
Le docteur [D] a indiqué aux termes de son rapport que madame [K] avait arrêté la pratique de la gymnastique en club, sans retenir pour autant de contre-indication médicale à sa poursuite en relation avec la ténosynovite de de Quervain.
Néanmoins la pratique de la couture et du tricot, attestée par madame [H], qui demande de mobiliser le pouce et le poignet est rendue plus difficile par cette pathologie.
Il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de madame [K] et de lui allouer, de ce chef, la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel.
En l’état de la procédure, la requérante ne justifie pas que l’état anxio-dépressif et la perte de libido décrits par la requérante trouvent leurs origines dans la maladie professionnelle pour ténosynovite de de Quervain.
Il convient dès lors de débouter madame [K] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de madame [K] à hauteur de de 2 000 euros.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La société [7] supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [G] [T] de la façon suivante :
3 000,00 euros au titre des souffrances endurées3 526,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que la provision de 5 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à madame [G] [K] par la [9].
CONDAMNE la Société [7] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, de majoration de rente, de la provision en application de l’article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
CONDAMNE la Société [7] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (Article R.142-28 du Code la Sécurité Sociale). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 14]
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