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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 octobre 2025
2ème Chambre civile
30B
N° RG 24/01786 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3QS
AFFAIRE :
[C] [K]
[J] [K]
C/
[G] [N] épouse [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025,après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[C] [K] et [J] [K] son épouse (dont le nom propre ne figure pas aux écritures des parties…) ont acquis le 23 août 2018 un bâtiment à usage commercial, abritant un commerce de café-bar-restauration, situé au lieu-dit “[Adresse 5]”, sur le territoire de la commune de [Localité 6] (35).
Le local était alors loué à la société RLC, ayant pour gérante [G] [M].
À compter du 7 septembre 2018, les époux [K] ont eu pour locataire la société EMOVAO, laquelle s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers à compter du mois d’août 2019.
Les époux [K] entendent engager la responsabilité civile délictuelle de [G] [N], épouse [M], au motif qu’en sa qualité de liquidatrice amiable de la société à responsabilité limitée RLC, locataire des murs du 16 février 2015 au 7 septembre 2018, elle a de mauvaise foi procéder à la dissolution de sa société le 14 décembre 2018 dans le but d’éluder le jeu de la clause de solidarité figurant dans le bail authentique du 22 octobre 2011, rendant chaque preneur garant de son successeur pour le paiement du loyer pendant la durée restant à courir de la période de 9 ans au cours de laquelle la cession du bail aura été consentie.
C’est dans ce contexte que, par citation du 9 octobre 2020, les époux [K] ont fait assigner [G] [M] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— constater l’application de la clause de solidarité,
— constater l’existence d’une faute dans la dissolution de la société RLC par madame [M], liquidateur amiable,
— constater l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité personnelle de [G] [M] en tant que gérante associée de la société RLC,
— condamner [G] [M] au paiement de la somme de 26.962 €, outre 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes, pour en connaître.
À l’expiration du délai de recours contre cette décision, le greffe du tribunal de commerce de Rennes a transmis le dossier à son homologue de la juridiction de céans.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [K] sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par madame [M] tenant à son défaut de qualité à défendre, du fait que le juge de la mise en état, seul compétent, n’a pas été saisi de cet incident, et que la qualité à défendre de celle-ci ne souffre aucune discussion, dès lors que c’est en sa qualité de personne physique, liquidatrice amiable de la SARL RLC, qu’elle est poursuivie.
Au visa des articles 1240 du Code civil, L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, les demandeurs soutiennent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet que le liquidateur amiable qui clôture la liquidation d’une société sans réalisation de la totalité des actifs et l’apurement de la totalité du passif, engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis des créanciers lésés.
Ils soutiennent que constitue une faute de gestion le fait pour madame [M] d’avoir déclaré la mise en sommeil de la société RLC, dès le lendemain de la cession de son fonds de commerce à la société ENOMAO, et d’avoir engagé le processus de dissolution quelques mois plus tard, alors que la clause de solidarité était susceptible de s’appliquer en cas de défaillance de la cessionnaire du fonds dans le paiement des loyers.
Ils affirment avoir tenu madame [M] au courant des incidents de paiement, dès leur apparition et que celle-ci fait preuve d’une mauvaise foi évidente en le niant.
Ils réclament en réparation, l’équivalent des loyers TTC et charges qu’ils auraient dû percevoir d’août 2019 à avril 2020, sauf à déduire la somme de 5.061,38 € perçue dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société ENOMAO, soit une réclamation finale de 12.000,62 €.
Ils estiment que dans l’hypothèse où la réparation s’opérerait en tenant compte de leur perte de chance, celle-ci devrait être fixée à 90 %, soit un dédommagement de 10.800,55 €.
Les époux [K] portent leurs demandes de frais irrépétibles à 5.000 € et sollicitent le maintien de l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [G] [M] soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre en sa seule qualité de personne physique, n’ayant jamais été visée en tant que liquidatrice amiable de la société RLC.
Elle soutient que les conditions de mise en jeu de la garantie solidaire de la société RLC du fait de la défaillance de sa cessionnaire du fonds de commerce, la société ENOMAO, dans le paiement des loyers dus aux époux [K] ne sont pas réunies dans la mesure où l’article L. 145-16-1 du Code de commerce dispose que le bailleur doit informer le garant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle celui-ci aurait dû s’acquitter du loyer.
[G] [M] met en cause la bonne foi des demandeurs dans la mesure où, en lançant leur assignation, ils se sont gardés de révéler qu’ils avaient eux-mêmes, avec l’accord du liquidateur acquis le fonds et repris la jouissance de leurs propres murs le 15 avril 2020, ce qui explique qu’une fois confondus, ils ont été amenés à ramener leurs prétentions initiales de 26.962 € à 12.000,62 €.
Elle se défend d’avoir commis la moindre faute en prononçant, en tant qu’associée, le 14 décembre 2018 la dissolution de la société RLC et en endossant le mandat de liquidatrice amiable, dans la mesure où à cette date, la société ENOMAO était à jour du paiement de ses loyers et où les incidents de paiement ne sont apparus qu’au mois d’août 2019, et qu’elle ne pouvait deviner.
Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi ou d’avoir fraudé les droits des époux [K].
À titre infiniment subsidiaire, la défenderesse soutient que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, c’est à l’aune de la perte de chance subie par les demandeurs, qui ne saurait dépasser 50 %, que le montant de la réparation doit être fixé.
Elle sollicite condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 6.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[G] [M] sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée dans la mesure où elle n’a que de faibles ressources et pas de patrimoine, et où cette mesure de droit la priverait du droit effectif à un second degré de juridiction.
Elle sollicite condamnation des demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture prononcée le 20 juin 2024 par le juge de mise en état, a été révoquée, à la demande des parties, sur le siège par le magistrat tenant l’audience à juge rapporteur le 16 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 décembre 2024, puis au 24 février 2025 et enfin au 16 juin 2025, date à laquelle la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue des débats.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge consiste à trancher le litige et non à donner suite à des demandes de constater, dire, ou dire et juger, qui hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 954 du Code de procédure civile, lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Par ailleurs, il convient de relever que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, motif pris qu’elle n’aurait pas qualité à défendre, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état antérieurement à la clôture prononcée le 20 juin 2024.
Le 16 septembre 2024, date à laquelle le tribunal a révoqué sur le siège l’ordonnance de clôture, la demanderesse à l’exception de fin de non-recevoir n’a pas sollicité le renvoi devant le juge de mise en état, qui était seul compétent pour en connaître.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cet incident et il convient d’examiner au fond les demandes soumises au tribunal, lesquelles seront tranchées en fonction des prétentions des époux [K] et des faits propres à les fonder.
L’article L. 237-12 alinéa 1 du Code de commerce, qui est un prolongement en droit des sociétés commerciales de l’article 1240 du Code civil, prévoit que le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de faute reconnue à l’origine d’un préjudice subi par un tiers, en l’absence d’actif social suffisant pour le dédommager, la réparation consiste en une perte de chance donnant lieu à des dommages-intérêts d’un montant nécessairement inférieur à celui de sa créance, compte tenu de l’aléa lié au recouvrement (Cass com 26-06-2006 n° 05-20.569).
Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que :
— le 7 septembre 2018 la société RLC, ayant pour gérante [G] [M], a cédé à la société ENOMAO son fonds de commerce de café-bar- restauration, situé à [Localité 6], et que les époux [K], propriétaire des murs depuis le 23 août 2018, ont été appelés à l’acte authentique de cession de bail reçu par maître [I], notaire à [Localité 7],
— l’acte notarié reçu le 7 septembre 2018 comporte une clause aux termes de laquelle le cédant du fonds demeure garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail pendant la durée restant à courir de la période de 9 ans en cours,
— le 13 décembre 2018, les deux associées de la SARL RLC se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont décidé la dissolution par anticipation à effet du lendemain de la société pour cause de cessation d’activité, avant de désigner [G] [M] en qualité de liquidateur amiable,
— le 25 février 2019, les deux associées de la SARL RLC ont constaté l’existence d’un boni de liquidation de 10.052 €, décidé de sa répartition, approuvé les comptes liquidatifs, donné quitus à la liquidatrice, constaté la clôture de liquidation et donné tous pouvoirs à madame [M] pour effectuer les formalités de publicité, qui ont été accomplies ainsi qu’en atteste l’extrait K bis,
— le 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ENOMAO, celle-ci laissant impayés aux époux [K] les loyers des mois d’août, septembre, octobre, et novembre, au jour du jugement déclaratif,
— le 6 novembre 2020 les époux [K] ont fait l’acquisition auprès de maître [E] [L], liquidatrice judiciaire, du fonds de commerce de la société ENOMAO avec effet rétroactif de l’entrée en jouissance au 15 avril 2020.
Les demandeurs n’établissent pas qu’entre la date de cession du fonds et du droit au bail, intervenue le 7 septembre 2018, et celle de la décision des associées de la société cédante d’en voter la dissolution, le 14 décembre 2018, madame [M] avait conscience des difficultés financières à venir de la société ENOMAO.
L’hypothèse d’une dissolution frauduleuse destinée à nuire aux intérêts des époux [K] est démentie par le fait qu’en décembre 2018, ENOMAO était à jour de ses loyers.
À partir du moment où les deux associées avaient décidé de vendre le fonds de commerce de la société RLC, sans projeter de se réinstaller, leur décision de mettre leur société en sommeil à compter du 8 septembre 2018, puis de décider d’un commun accord sa dissolution trois mois plus tard, apparaît comme une décision de saine gestion, aucune personne morale n’ayant vocation dans ce cas de figure à perdurer sauf à s’exposer à payer des charges en pure perte.
Par ailleurs, la décision des associés de RLC de ne pas passer de provision pour risque et charge dans les écritures comptables au 31 décembre 2018 ayant servi de référence aux comptes liquidatifs approuvés en assemblée générale extraordinaire du 25 février 2019, ne peut être sérieusement critiquée dans la mesure où le risque de défaillance de la société ENOMAO vis-à-vis des époux [K] n’était pas né, ni même en germe, et où il correspondait à un événement extérieur et virtuel que rien ne rendait à cet instant probable.
La liquidatrice de RLC n’a donc pas enfreint la règle comptable en ne provisionnant pas trois années de loyers, comme le lui reprochent les époux [K] pour le cas où par impossible la société ENOMAO en serait venue à leur faire défaut.
Dès lors, la mise en œuvre, en qualité de liquidatrice, de la décision collective du 25 février 2019 de clôturer les opérations de liquidation de RLC et de répartir le boni entre les deux associées ne peut être reprochée à madame [M], dont la mauvaise foi n’est pas démontrée par les époux [K].
Par ailleurs, à titre surabondant il convient de relever que ceux-ci sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un dommage en lien direct et causal avec la supposée faute de madame [M], dès lors qu’ils ont subi une perte effective de loyers de 2.138,62 €, ainsi qu’il résulte de la correspondance de maître [L] du 22 juin 2023, et qu’ils ont en outre mis volontairement fin au bail en faisant l’acquisition du fonds de commerce, incluant une licence 4, dans des conditions financières extrêmement favorables.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande des époux [K].
L’équité commande que les époux [K], succombant, versent une indemnité de 2.000 € à [G] [M] application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il supporte les entiers dépens qui seront recouvrés par maître Anne CARMES, comme il est dit l’article 699 du Code de procédure civile.
La nature de la décision rendue justifie le maintien de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [C] et [J] [K] de toutes leurs demandes.
CONDAMNE solidairement [C] et [J] [K] à payer à [G] [M] la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement [C] et [J] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne CARMES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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