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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUIC
JUGEMENT N°24/497
Notification le : 09 décembre 2024
Copie certifiée conforme – SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[U] [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT: Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 09 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 09 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 14 novembre 2019, [U] [C] [Y] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3.000.000 francs, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,45%, remboursable en 67 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 février 2023, la SA SGCB a fait appeler [U] [C] [Y] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement des échéances d’un prêt. L’acte était signifié à personne le 13 février 2023.
Par jugement avant-dire-droit du 04 décembre 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 avril 2023, afin de mettre aux débats une cause de déchéance du droit aux intérêts tirée d’une mention manquante dans les caractéristiques essentielles des prêts, en application de l’article L.311-18 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 février 2024, régulièrement signifiées à personne avec citation devant le juge de la mise en état le 13 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
— Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [U] [C] [Y], au 27 avril 2023, date de sa recevabilité au surendettement comme suit :
Au titre du prêt à la consommation N° 291194 les sommes suivantes :
* 1.749.901 F.CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 4,45% à compter du 03 novembre 2022, date de la déchéance et,
* 123.423 F.CFP (représentant l’indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2022, date de la défaillance,
— Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [U] [C] [Y] au titre des frais irrépétibles à la somme de 200.000 F.CFP,
— Dire que l’exécution sera suspendue pendant la période du plan de surendettement de Monsieur [U] [C] [Y],
— Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [U] [C] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Régulièrement convoqué puis cité, [U] [C] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La clôture de la mise en état était finalement ordonnée le 08 août 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024, la décision était mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt du 31 octobre 2018,
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 03 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
La SGCB fait valoir qu’il n’y a pas lieu de cumuler les cotisations d’assurance au total des sommes dues.
En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 31 octobre 2018 mentionne d’une part le montant du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que d’autre part les intérêts du prêt, mais pas la somme soit le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [L] [P]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 3.000.000 francs.
Selon le tableau d’historique de compte, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 1.622.319 francs au 02 août 2022.
Il n’est fait état d’aucun autre versement ultérieur.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 1.377.681 francs.
La SGCB justifie de la procédure de surendettement dont a bénéficié [U] [C] [Y], qui a abouti à un plan de redressement le 25 octobre 2023, visant les sommes dues à la banque, et ordonnant le report des échéances pendant deux ans.
Aux termes de l’article L.331-7 du même code, la mesure a pour effet de “suspendre l’exigibilité des créances”, et pas seulement les voies d’exécution comme en période d’examen de la requête.
Dans ce contexte, la SGCB ne réclame que la fixation de la créance, ce à quoi il y a lieu de faire droit dans les termes rappelés.
Sur les frais et dépens,
Compte tenu de la procédure de surendettement et de la suspension qui a été prévue au plan de redressement, il convient de laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de la demanderesse en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
FIXE la créance due par [U] [C] [Y] à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE en remboursement du prêt conclu le 31 octobre 2018, à la somme de 1.377.681 F.CFP (UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-UN [Localité 3] PACIFIQUE),
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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