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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIWU
MINUTE N° :
Affaire :
[K] – [T]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Madame [O], [U], [Y] [K] épouse [G], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP Michel Benichou Marie-Bénédicte PARA Laurence TRIQUET-DUMOULIN Kremena Mladenova– Avocats Associes, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J], [D] [T], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIWU
A l’audience non publique du 10 juin2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 25 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[J], [D] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Isère),
et
[O], [U], [Y] [K], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2006, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [J] [G] ET MADAME [O] [K]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [K] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DONNE acte à Monsieur [J] [G] et Madame [O] [K] de leur accord s’agissant du règlement de leurs intérêts pécuniaires dans les termes suivants :
— Fixation de la créance de Madame [O] [K] à hauteur de 23 000 euros ce dont Monsieur [J] [G] convient, avec la précision selon laquelle cette somme sera perçue une fois le bien vendu et le crédit remboursé,
— Après déduction de la créance de Madame [O] [K], le remboursement du crédit afférent au bien et le paiement des frais et taxes de toute nature, les parties se partagerons par moitié le solde,
— La reprise par chacune des parties de leurs biens meubles et effets personnels,
— Dans l’attente de la vente, la répartition du crédit et des charges entre les parties se fera ainsi qu’il suit :
o Sur le crédit immobilier de 1048 euros par mois : paiement par Madame [O] [K] de la somme de 150 euros directement, outre 700 euros via l’association [10] et 200 euros par Monsieur [J] [G],
o Partage par moitié de la taxe foncière,
o Prise en charge de la totalité de l’assurance habitation et des charges de copropriété par Madame [O] [K],
o Prise en charge par Monsieur [J] [G] de la somme de 52 euros par an pour frais ALUR,
— Cette répartition est la contrepartie de la jouissance du bien par Madame [O] [K],
— Les parties devront poursuivre cette répartition jusqu’à la vente, sans comptes entre eux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [J] [G] et Madame [O] [K] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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