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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 23/38817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/38817
N° Portalis 352J-W-B7H-C263R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z], [J], [H] [O] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(A.J. Totale numéro 2023/016107 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentée par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, #C1696
DÉFENDEUR
Monsieur [A], [I], [T] [K]
domicilié : chez MME [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, #E2089
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [V]
LE GREFFIER
[N] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z], [J], [H] [O]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 18] (Ile Maurice)
ET
Monsieur [A], [I], [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
Mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 17]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 mars 2023 ;
DIT que Mme [O] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [A] [X] exercera, pendant six mois, deux fois par mois, un droit de visite en espace rencontre avec les enfants à :
La [Adresse 12]
[Adresse 5]
www.maisondesliensfamiliaux.fr
[Courriel 13]
selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d’amener les enfants sur le lieu de rencontre,
DIT que Monsieur [A] [K] est autorisé à sortir des locaux de l’association avec les enfants, en accord avec l’espace rencontre,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les parents doivent dès à présent contacter le service d’accueil pour prendre rendez-vous,
DIT qu’à l’issue d’un délai de six mois, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront comme suit, sauf meilleur accord des parents :
Durant la période scolaire :
— les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
Durant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’été, et passage de bras le samedi à 10h,
DIT que le père ou une personne de confiance devra venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père devra justifier de son domicile (adresse et type de logement) auprès de la mère des enfants ;
FIXE à 200 euros par mois (DEUX CENT euros) et par enfant, soit au total 400 euros (QUATRE CENT euros) la contribution que doit verser Monsieur [A] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [A] [K] au paiement desdites pensions,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 19] ([11]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— s’adresser à l'[9] ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 15], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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