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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 avr. 2026, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise régie par le Code des assurances, S.A.S. COFIDIM, L' ENTREPRISE MOTA, Société à responsabilité limitée à associé unique, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 AVRIL 2026
N° RG 24/02715 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBD7
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [F] [V]
née le 05 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [U]
né le 22 Janvier 1976 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. COFIDIM
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 388 867 426, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
L’ENTREPRISE MOTA
Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 510 837 198, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 885 241 208, prise en sa qualité d’assureur de la Société MOTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Société ERGO VERSICHERUNG AG
société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Allemagne), prise en sa qualité d’assureur de la société COFIDIM, domiciliée en son établissement principal en France, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026.
PROCÉDURE
Vu le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signée entre
M. [U] et Mme [V] et la S.A.S. Cofidim le 18 janvier 2021,
Vu la réalisation des travaux en sous-traitance par les sociétés [R] [E] pour le terrassement, assurée par la SMA, et Mota pour la menuiserie et le cloisonnement, assurée par MIC,
Vu l’assignation que M. [U] et Mme [V] ont fait délivrer le 29, 30 avril et 2 mai 2024 à leur constructeur de maisons individuelles et au garant de livraison la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft afin de condamner, à titre principal, la première à réaliser sous astreinte les travaux de reprise et de condamner les deux in solidum à indemniser les dégradations des baies vitrées et de la porte d’entrée et le coûts des travaux d’aménagement du vide sanitaire, à titre subsidiaire, les deux in solidum à régler une somme pour le coût total des levées de réserves et réparation de ces dégradations, enrôlée sous le numéro 24-2715,
Vu l’envoi en médiation,
Vu l’assignation en intervention forcée que la S.A.S Cofidim a fait remettre à la S.A.R.L. entreprise Mota, à son assureur MIC et à la SA SMA, assureur de la société [R] [E], le
18 et 20 novembre 2025 afin de d’ordonner la jonction à l’instance principale, de condamner les deux premières à la garantir des éventuelles condamnations à venir au titre des menuiseries et cloisonnement et la troisième de tout condamnation du chef des travaux de terrassement, enregistrée sous le numéro 25-6798,
Vu les conclusions notifiées dans le premier dossier les 19 janvier et 3, 12, 13 et 16 mars 2026, et dans le seconde dossier les 03,13 et 16 mars 2026,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A.R.L. entreprise Mota,
Vu les observations à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
En l’absence d’opposition des parties sur la jonction de ces deux procédures pour une décision unique, il sera procédé selon les modalités détaillées au présent dispositif.
— sur l’expertise
— La société de construction affirme être intervenue pour lever les réserves constatées contradictoirement par les parties mais conteste devoir lever les autres réserves notamment celles relatives à l’accès du vide sanitaire et au rebouchage du trou extérieur : elle soutient que selon la notice descriptive l’accès au vide sanitaire se trouve à l’extérieur de sorte que la réserve sur un trou à reboucher n’existe pas ou ne persiste pas, en l’absence d’avenant modifiant ce point.
Elle affirme que la mesure d’instruction permettra de justifier la réalité des désordres et malfaçons ainsi que leur imputabilité et le respect des dispositions contractuelles. En effet elle assure être intervenue pour lever la réserve de l’installation du garde corps, de grilles de défense, de barres d’appui de fenêtre, de grilles de vide sanitaire. Elle répond que l’emplacement des prises électriques dans la cuisine est conforme aux plans techniques validés par les maîtres d’ouvrage.
Elle conteste le caractère dilatoire de cette mesure formulée directement à la suite de l’échec de la médiation et à la reprise de la procédure, répondant ne pas avoir d’intérêt à retarder la procédure au cours de laquelle elle sollicite le règlement du solde des travaux.
— M. [U] et Mme [V] s’opposent à cette prétention. Ils rappellent que la réception est intervenue le 2 mai 2023 avec plusieurs réserves dont l’accès au vide sanitaire à faire par le garage et qu’ils ont formulé d’autres réserves le 8 mai suivant concernant les menuiseries intérieures et extérieures.
Ils répliquent que le constructeur n’a levé qu’une seule des réserves ainsi dénoncées, à savoir la pose d’une barre d’appui et de garde corps, malgré plusieurs mises en demeure et relances. Ils affirment que l’emplacement des prises électriques dans la cuisine n’est pas conforme aux plans techniques au vu de la hauteur de la crédence. Ils en déduisent que le constructeur ne démontre pas avoir procédé à la levée des réserves.
Ils font état d’une contradiction dans les différents documents contractuels dont la notice descriptive quant au vide sanitaire et notamment quant à la hauteur de son accès, reprochant à la Cofidim de ne pas avoir réalisé l’accès et de l’avoir laissé à la charge sans le chiffrer, en violation des dispositions d’ordre public. Ils expliquent qu’ils ont fait évaluer une ouverture dans la dalle du garage pour cet accès au vide sanitaire mais ils préfèrent l’aménagement par un accès extérieur qui n’a jamais été créé par le constructeur.
Ils plaident que la demande de mesure d’instruction a pour unique but de retarder l’issue de la procédure alors que les réserves litigieuses ont clairement été identifiées et contradictoirement constatées par le constructeur au procès-verbal de réception, et que les éléments versés aux débats permettent à la juridiction de statuer sur les demandes des parties, sans expertise.
— Les trois assureurs forment protestations et réserves.
****
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans la mesure où l’action principale vise à ordonner sous astreinte la levée des réserves indiquées lors de la réception, dans un procès-verbal contradictoire non critiqué, et dans les huit jours suivant en mai 2023 et où le constructeur se contente de fournir deux fiches d’intervention, une mesure d’investigation pour s’assurer de la non levée de ses réserves s’avère disproportionnée et tardive.
Elle s’avère inutile pour apprécier si les travaux relèvent ou non de travaux supplémentaires ou restent à la charge des maîtres de l’ouvrage.
De plus ceux-ci recherchent la seule responsabilité du CCMIste pour manquement à ses obligations, et il importe peu de savoir auquel de ses sous-traitants les réserves sont imputables puisque cette analyse pourra se faire par la juridiction au vu des contrats de sous-traitance qui lui seront communiqués.
En conséquence la mesure d’expertise n’est pas ordonnée.
— Sur la mise hors de cause de l’assureur MIC
— Au visa des articles 789,143,144 et 145 du code de procédure civile ainsi que L124-5 du code des assurances, la compagnie MIC soutient qu’elle n’était plus l’assureur de la société Mota à la suite de la résiliation le 25 septembre 2025, soit deux mois avant la première réclamation. Elle en déduit que les garanties responsabilité civile souscrites sont strictement insusceptibles d’être mobilisées et que toute action qui serait initiée au fond est d’ores et déjà vouée à l’échec. Elle demande donc à être mise hors de cause.
— La Cofidim s’oppose à sa mise hors de cause prématurée à ce stade. Elle répond que seule l’expertise qu’elle sollicite permettra de savoir si les désordres relèvent ou non de la garantie décennale et, dans la négative, de savoir si la réclamation est ou non intervenue dans le délai subséquent de responsabilité civile.
Le tribunal relève que l’action initiée par M. [U] et Mme [V] à l’encontre de leur constructeur se fonde sur les garanties propres au contrat construction de maison individuelle ou à l’achèvement et que le constructeur ne disposerait pas d’une action en garantie décennale à l’encontre du sous-traitant. Par suite la responsabilité de MIC ne pourra être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile de son assurée l’entreprise Mota.
Mais dans la mesure où l’assureur ne remet au juge de la mise en état qu’une seule pièce, un avis de mise en demeure, et non les conditions particulières et générales du contrat pour savoir s’il est en base réclamation ou fait dommageable, il n’y a aucun élément permettant de la mettre hors de cause à ce stade de la procédure, et ce d’autant que son paragraphe “sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites au titre de la RC” se trouve directement dans le chapitre des conclusions sur la demande d’expertise judiciaire et n’a donc plus d’objet au regard du rejet de cette prétention.
— Sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de la société Cofidim.
La Cofidim qui succombe en son incident sera condamnée aux dépens de celui-ci et à allouer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance 25-6798 à la présente,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
Déboutons MIC de sa demande de mise hors de cause,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de Cofidim,
Condamnons la S.A.S Cofidim aux dépens et à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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