Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Mme VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [C] [N], né le 14 Septembre 1981 à BOUAKE (COTE D’IVOIRE), demeurant 1, rue des Moulins – 44290 GUEMENE PENFAO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [K] [Y], née le 19 Octobre 1989 à REDON (35600), demeurant 1 rue des Moulins – 44290 GUEMENE PENFAO
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CENTRE AUTO LOUDEAC SARL, dont le siège social est sis Bd Victor Etienne 22600 LOUDEAC – 22600 LOUDEAC, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 octobre 2021, M. [C] [N] a acquis auprès de la société Centre Auto Loudéac un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé BA-388-SR, moyennant le prix de 6.800 €.
En janvier 2022, M. [C] [N] et Mme [K] [Y], ont constaté des dysfonctionnements affectant le système de verrouillage centralisé et les feux de détresse du véhicule.
En juillet 2022, des anomalies ont été relevées au niveau de la climatisation, de la chaîne de courroie de distribution et de la centrale électronique du véhicule.
La société Pacifica, assureur de Mme [Y], a mandaté le cabinet Lideo aux fins d’expertise amiable du véhicule. Des réunions ont eu lieu le 7 septembre 2022 et le 30 novembre 2022 et un rapport a été établi le 22 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2023, la société Pacifica a mis en demeure la société Centre Auto Loudéac de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement intégral du prix du véhicule et des frais engagés par son assurée.
Par acte du 25 août 2023, M. [N] et Mme [Y] ont fait assigner la société Centre Auto Loudéac devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [D].
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, M. [N] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Centre Auto Loudéac aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente et indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/02703.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [N] et Mme [Y] sollicitent de :
— Dire M. [C] [N] et Mme [K] [Y] recevables et fondés en leur action ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Peugeot 5008, immatriculé BA-388-SR, passé entre M. [C] [N] et l’EURL ASC Centre Auto Loudéac le 14/10/2021 ;
Par conséquent,
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à restituer à M. [C] [N] le prix de la vente du véhicule, soit 6.800,00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
— Décerner acte à M. [C] [N] qu’il restituera le véhicule Peugeot 5008, immatriculé BA-388-SR à l’EURL ASC Centre Auto Loudéac dès parfait paiement de la somme de 6.800,00 €, ainsi que des dommages et intérêts ci-après développés;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 642,00 € au titre du remboursement des frais d’emprunt pour l’achat du véhicule ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 4.388,00 € au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 394,58 € au titre des primes d’assurance versées pour le véhicule ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 1.700,00 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule de rechange ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 319,92 € au titre des frais d’entretien du véhicule Peugeot 5008 ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 2.676,67 € au titre des coûts de possession évalués par l’Expert judiciaire ;
— Condamner l’EURL ASC Centre Auto Loudéac à payer à M. [C] [N] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Centre Auto Loudéac sollicite de :
Vu l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021,
Vu les articles L.217-8 alinéa 1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.217-7 et suivants du Code de la consommation résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Sur le fondement de la garantie légale de conformité :
— Débouter les consorts [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans la mesure où :
. les consorts [N] [Y] ne peuvent pas solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité dès lors que le contrat a été régularisé le 14 octobre 2021 soit antérieurement au 1er janvier 2022,
. les prétendus « défauts de conformité » ne sont pas apparus dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien,
. il est sollicité la résolution du contrat alors qu’il n’est pas démontré que le remplacement ou la réparation du véhicule sont impossibles, étant au surplus fait observer que M. [D], Expert judiciaire, a conclu que la réparation du véhicule était techniquement réalisable,
. que seul le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article L.217-9 alinéa 2 du Code de la consommation en opposant à l’acheteur la disproportion du coût,
. faute d’avoir sollicité la réparation du véhicule et /ou le remplacement du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité, les consorts [N] [Y] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le fondement de la garantie de vice caché :
— Débouter les consorts [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans la mesure où :
. l’Expert judiciaire n’a pas objectivé une quelconque impropriété à destination du véhicule,
. certains vices étaient apparents au jour de la vente,
. l’usure relevait par l’Expert judiciaire ne saurait s’analyser en un vice caché dans la mesure où cela constitue un entretien normal pour un véhicule acheté d’occasion.
Subsidiairement,
— Débouter les consorts [N] [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre du remboursement des frais d’emprunt, des frais de gardiennage, des primes d’assurance, du prix d’achat du véhicule de rechange, du préjudice moral, des frais d’entretien du véhicule, des coûts de possession évalués par l’Expert judiciaire dans la mesure où :
. l’acquisition et l’usage d’une voiture de remplacement reste à la charge de l’utilisateur de sorte qu’il ne peut être sollicité le remboursement du prix d’achat du véhicule de rechange,
. qu’il n’est versé aux débats aucune pièce justifiant du préjudice moral des consorts [N] [Y],
. le calcul réalisé par M. [D], Expert judiciaire, au titre du coût de possession, n’est corroboré par aucune pièce justificative de sorte que le quantum s’analyse en un enrichissement sans cause,
. les consorts [N] [Y] ne justifient pas s’être personnellement acquittés des frais de gardiennage du véhicule,
. les frais d’emprunt et primes d’assurance résultent de contrats souscrits dans l’intérêt exclusif des consorts [N] [Y] de sorte qu’il n’est pas justifié que les sommes dont s’agit soient mis à la charge de la SARL Centre Auto Loudéac.
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [N] [Y] à payer, entre les mains de la SARL Centre Auto Loudéac, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [N] [Y] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 février 2026 et mise en délibéré au 4 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. (C. consom., art. L217-5)
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. (C. consom., art. L217-7)
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. (C. consom., art. L217-9)
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. (C. consom., art. L217-10)
L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. (C. consom., art. L217-11)
M. [N] et Mme [Y] sollicitent la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’article L217-10 du code de la consommation précité. Ils soutiennent que le véhicule délivré par la société Centre Auto Loudéac a connu des défaillances majeures dissimulées au moment de la vente et à l’origine de la casse du moteur, ce qui emporte non-conformité du bien. L’expert judiciaire a considéré que les défauts de conformité étaient nécessairement antérieurs à la vente. Ils estiment que les options posées par l’article L217-9 du code de la consommation (réparation ou remplacement) ne peuvent être envisagées en l’espèce. Ils entendent rappeler que le véhicule est aujourd’hui inutilisable. L’expert a estimé que la réparabilité du véhicule était économiquement compromise, le moteur devant être remplacé. En outre, la valeur vénale du véhicule a considérablement diminué. Dès lors, la solution de remplacement du moteur pour permettre la remise en état du véhicule est manifestement disproportionnée au regard du prix d’acquisition initial de celui-ci. Par ailleurs, le remplacement du véhicule n’est pas opportun, les consorts [N] [Y] ayant déjà procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule pour assurer leurs trajets quotidiens.
La société Centre Auto Loudéac objecte que les consorts [N] [Y] sont mal fondés à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité. En effet, ces derniers sont défaillants à démontrer que les défauts de conformité allégués sont apparus dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du véhicule, comme imposé par l’article L217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, pour les biens vendus d’occasion. Il résulte en effet du rapport d’expertise que le dysfonctionnement au titre du moteur est survenu plus de 6 mois après la délivrance du bien. En outre, l’expertise amiable sur laquelle les demandeurs se fondent s’est tenue plus de 8 mois après la vente. De surcroît, en cas de défaut de conformité, la résolution du contrat n’est envisageable qu’en cas d’impossibilité de réparation ou de remplacement du bien. Or, l’expert judiciaire a conclu que la réparation du véhicule était techniquement réalisable et a préconisé de remplacer le moteur. La dévaluation du véhicule n’est pas un critère posé par l’article L217-10 du code de la consommation. Enfin, l’argument tiré de la disproportion manifeste du coût de la réparation ou du remplacement ne peut être opposé que par le vendeur.
L’expert judiciaire a constaté que des vices étaient bien présents sur l’interrupteur de warning, la climatisation et le moteur (dépollution et usure prématurée).
S’agissant du moteur, il a conclu que son usure prématurée a été provoquée par la défaillance du système de dépollution. Il a relevé que le moteur est aujourd’hui inutilisable, ce qui impose une immobilisation du véhicule.
M. [D] a considéré que la matérialisation du défaut sur le système de dépollution était bien présente et connue du garage Centre Auto Loudéac avant sa vente aux consorts [N] [Y].
Les constatations de l’expert amiable avaient également révélé une avarie interne au moteur, présente au moment de la vente, suite à un manque de lubrification nécessitant a minima le remplacement du moteur ainsi que du turbocompresseur.
En outre, et comme relevé par l’expert judiciaire, seul le procès-verbal de contre-visite du 6 octobre 2021, lequel mentionnait une simple défaillance mineure affectant le dispositif anti-pollution « sans dysfonctionnement important », a été fourni à l’acheteur par la société Centre Auto Loudéac.
Le procès-verbal initial du 30 août 2021, défavorable pour défaillances majeures, n’a pas été remis à l’acheteur par la société Centre Auto Loudéac. Or, ce dernier avait mis en évidence un certain nombre de défaillances mineures et majeures, relatives notamment aux indicateurs de direction et feux de signal de détresse (« totalement inopérante »).
Il résulte ainsi des pièces du dossier que le vendeur a volontairement dissimulé à M. [N] des informations déterminantes relatives à l’état réel du véhicule vendu.
Par ailleurs, le défaut affectant le système de dépollution, et ayant entraîné l’usure prématurée puis la casse du moteur, existait au moment de la délivrance du bien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le véhicule litigieux, aujourd’hui immobilisé, est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur.
L’expert judiciaire a estimé que la remise en fonctionnement du véhicule impose le remplacement du moteur. Il a précisé que la réparabilité est économiquement compromise si l’on utilise un moteur Echange Standard et ce quel qu’en soit la provenance mais qu’elle devient envisageable et logique lorsqu’on se tourne vers un moteur d’occasion. Il a chiffré le coût des travaux de remise en état du véhicule selon les différentes options à la somme de 8.436 € (moteur échange standard d’origine), 5.057,08 € (moteur reconstruit par un atelier spécialisé) ou 2.066,83 € (moteur d’occasion).
Néanmoins, il apparaît que la solution de la réparation, telle que proposée par M. [D], mais également celle du remplacement du bien présentent un inconvénient majeur pour les consorts [N] [Y], en ce qu’ils ont d’ores et déjà procédé au rachat d’un véhicule pour assurer leurs déplacements.
Il s’ensuit que les consorts [N] [Y] sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité.
La résolution de la vente et les restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat seront donc ordonnées dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société Centre Auto Loudéac au titre de la garantie des vices cachés.
Sur les préjudices de M. [N]
M. [N] sollicite le versement de la somme de 12.121,17 € à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— Frais d’emprunt : 642 €
M. [N] indique qu’il a souscrit un emprunt pour financer l’acquisition du véhicule litigieux, ce dont il justifie par la production d’un échéancier émis par la société Oney Bank.
Il en ressort que le demandeur a souscrit un prêt le 13 novembre 2021 d’un montant en capital de 6.000 € et d’un montant total avec assurance de 6.642 €.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [N] et de lui allouer la somme de 642 € pour ce poste de préjudice.
— Frais de gardiennage : 4.388 €
M. [N] sollicite le remboursement des frais de gardiennage engagés.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Centre Auto Loudéac, ce préjudice est en lien direct, certain et exclusif avec les défauts de conformité ayant entraîné la casse du moteur et l’immobilisation du véhicule litigieux.
Il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [N], justifiée par la production de deux factures de la société Clara Automobiles en date du 28 juin 2023 (d’un montant de 1.369,01 € TTC) et du 28 février 2024 (d’un montant de 3.019,01 € TTC).
— Frais d’assurance entre octobre 2021 et janvier 2023 : 394,58 €
Au soutien de sa demande, M. [N] se contente de produire un tableau récapitulatif des primes d’assurance versées sur la période évoquée. Il n’est néanmoins pas possible de déterminer l’origine ou l’authenticité du document produit et notamment de qu’il correspond à une prime payé pour assurer le véhicule litigieux.
M. [N] sera débouté de sa demande.
— Coût d’acquisition du véhicule de remplacement : 1.700 €
M. [N] expose qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule de remplacement du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule litigieux.
La société Centre Auto Loudéac s’oppose à cette demande au motif que l’acquisition et l’usage d’un véhicule de rechange doit rester à la charge de l’utilisateur.
Si M. [L] a fait l’acquisition d’un véhicule à raison du défaut de conformité de celui objet du litige, en demeure propriétaire, de sorte qu’il ne subit pas de préjudice ; rappelant que la résolution de la vente a pour effet de l’anéantir et de lui permettre de récupérer le prix d’achat.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] de sa demande.
— Frais d’entretien : 319,92 €
M. [N] sollicite le remboursement des travaux d’entretien effectués sur le véhicule litigieux (vidange et changement de poulie alternateur, recharge de climatisation).
Il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [N], justifiée par la production d’une facture LB Meca du 19 avril 2022 (d’un montant de 247,02 € TTC) et d’une facture Feu Vert du 28 juin 2022 (d’un montant de 72,90 € TTC).
— Préjudice de jouissance : 2.676,67 €
M. [N] fonde sa demande sur un calcul effectué par l’expert judiciaire.
En effet, M. [D] a retenu des « coûts de possession », comprenant frais financiers et frais générés par l’immobilisation et l’inutilisation, entre le 01/07/2022 et le 30/06/2024 et correspondant à un taux de dépréciation de 2% sur la valeur du véhicule à la date d’immobilisation.
Or, c’est à juste titre que la société Centre Auto Loudéac objecte que les coûts de possession comprennent les coûts de financement, d’assurance, d’entretien et de réparation, dont la prise en charge est d’ores et déjà sollicitée par le demandeur.
M. [N] ne peut prétendre à une double indemnisation de son préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
— Préjudice moral : 2.000 €
M. [N] expose qu’il a été contraint d’abandonner ses projets de vacances avec ses enfants, manquant de place dans le véhicule de remplacement.
Comme relevé à juste titre par la société Centre Auto Loudéac, le demandeur ne justifie pas avoir dû abandonner des vacances (annulation location etc…), ne verse aucune pièce justificative au soutien de sa demande et l’achat d’un autre véhicule a permis de faire face à des déplacements en famille.
Il est donc débouté de sa demande à ce titre.
***
Au total, les indemnités revenant à M. [N] en réparation de son préjudice s’élèvent à la somme de 5 349,92 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la société Centre Auto Loudéac, qui succombe supporte les dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société Centre Auto Loudéac sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 14 octobre 2021 entre M. [N] et la société Centre Auto Loudéac portant sur le véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé BA-388-SR ;
Dit que la société Centre Auto Loudéac devra restituer à M. [N] la somme de 6 800 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que M. [N] devra restituer à la société Centre Auto Loudéac le véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé BA-388-SR ;
Ordonne que ces restitutions se déroulent au plus tard un mois après la signification du jugement devenu définitif ;
Condamne la société Centre Auto Loudéac à verser à M. [N] la somme de 5 349,92 € de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Centre Auto Loudéac aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société Centre Auto Loudéac à verser à M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Centre Auto Loudéac de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Délai ·
- Dire
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande d'expertise ·
- Résiliation du bail ·
- Germain ·
- Preneur ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Indépendant
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Contestation ·
- Filiation ·
- Mise en état ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Métropole ·
- Juge
- Bail ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Demande reconventionnelle ·
- Option d’achat ·
- Option ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Portail ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Devis
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.