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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 juil. 2025, n° 22/37411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37411 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRVG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Rym BOUKHARI-SAOU, Avocat, #B0418
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mélanie COURMONT, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [G]
LE GREFFIER
[Y] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2022 et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 mai 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°17 produite par Monsieur [N] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande tendant à écarter le rapport de l’expert désigné sur le fondement de l’article 255, 9°, du code civil ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 20 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N], [F], [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
ET DE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalités algérienne et française
Mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation de faits, soit au 1er septembre 2015 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 juillet 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à à Madame [Z] [V] une prestation compensatoire de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS), en capital ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 03 Juillet 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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