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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPA
MINUTE N° 25/01541 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CNAV
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse nationale d’assurance Vieillesse, sise [Adresse 1]
représentée par M. [N] [C], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [M], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme Fraçoise Signoret-Lemaulf, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [X] est titulaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er juin 2002 et a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées calculée sur la base d’un plafond ménage à compter du 1er juillet 2015.
La caisse a diligenté une enquête administrative à la suite de laquelle elle a réalisé une révision de l’allocation qui a fait l’objet d’une notification adressée à l’intéressé le 12 août 2020.
La caisse a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2019 considérant que l’allocataire résidait hors de France.
Le 13 août 2020, elle lui a notifié une demande de remboursement de la somme de 26 905, 52 euros correspondant à l’allocation indûment versée sur la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2000 alors qu’il résidait hors de France.
Le 24 novembre 2020, une pénalité financière d’un montant de 1 013 euoros lui a été notifiée pour omission de déclaration de situation.
En l’absence de règlement, la caisse lui a adressé une mise en demeure puis lui a notifié une contrainte par lettre recommandée du 24 janvier 2024.
Par lettre du 4 avril 2024, M. [M] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir une remise gracieuse en raison des difficultés financières qu’il rencontre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 tomes 2025.
Le 25 septembre 2025, M. [M] [X] a écrit au tribunal pour solliciter le renvoi de cette affaire au motif qu’il n’a pas obtenu un rendez-vous auprès consulat de France à [Localité 3] pour se rendre à l’audience.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à M. [M] [X], la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, pour défaut de qualité à agir, pour forclusion, pour défaut de motivation. À titre subsidiaire, elle lui demande de reconnaître le bien-fondé de la pénalité financière de 1 114, 30 euros (1 013 euros avec la majoration de 10 %), de constater que la contrainte est devenue définitive, de condamner M. [M] [X] à lui verser cette somme outre les frais d’exécution du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
M. [M] [X] sollicite le renvoi au motif qu’il se trouve en Algérie et qu’il n’a pas l’autorisation de se rendre en France.
Outre que ce motif n’est pas justifié, le tribunal relève ce litige est ancien et qu’il a l’obligation de statuer dans un délai raisonnable.
En conséquence, la demande de renvoi est rejetée.
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 janvier 2024 à la personne de M. [M] [X] qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée le 8 février 2024.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [M] [X] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée le 24 janvier 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte et les frais nécessaires d’exécution resteront à la charge de l’allocataire.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande de renvoi ;
— Déclare l’opposition irrecevable ;
En tant que de besoin,
— Condamne M. [M] [X] à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France la somme de 1 1 14, 30 euros au titre de la pénalité financière ;
— Condamne M. [M] [X] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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