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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRB
AFFAIRE : [J] [DG] épouse [P], [DM] [TK], [LW] [ED] épouse [TK], [NE] [TK], [R] [RW], [KA] [OD], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [JA] [OD], [I] [N] épouse [W], [TW] [W], [E] [WO] épouse [W], [HT] [EL] épouse [DG], [GT] [PA] épouse [A], [XN] [TW], [M] [TK], [WK] [WO], [SH] [DG] épouse [WO], [DM] [JO], [D] [F] épouse [JO], [L] [DG] épouse [ZV], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de ses enfants, [YW] et [BG] [ZV], [B] [NP], [RK] [N] épouse [N]-[TE], [JD] [ZV], agissant en son nom propre et en qualité d’administrateur légal des droits et actions de ses enfants, [YW] et [BG] [ZV], [U] [DG], [H] [XA], [UH] [Y] épouse [XA], [VX] [O], [FC] [C] épouse [N], [IO] [N], [HP] [X], [G] [A], [SZ] [TE], [XZ] [K], [ST] [GH] épouse [S], [Z] [HE], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [JA] [OD], [WD] [BU], [MT] [OT] épouse [SN], [T] [W], [MH] [WO] épouse [WO]-[TK], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [FI] [TK], [OO] [V], Nicolas [S], [JL] [TK], [BW] [TK], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant [FI] [TK] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM DE SAONE ET LOIRE aux droits de laquelle vient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, dont le siège social est [Adresse 72]., MGEN SECTION DE LA VIENNE, CPAM DU CANTAL, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, CPAM DU PUY DE DÔME, CPAM DE LA SARTHE aux droits de laquelle vient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique, CPAM DE SEINE-ET-MARNE, MGEN SECTION DU CANTAL, MGEN SECTION DU PUY DE DÔME, MSA AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [DG] épouse [P]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 96]
demeurant [Adresse 59]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DM] [TK]
né le [Date naissance 52] 1960 à [Localité 87]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [LW] [ED] épouse [TK]
née le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 80]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [NE] [TK]
née le [Date naissance 30] 1992 à [Localité 83]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [RW]
née le [Date naissance 37] 1959 à [Localité 92]
demeurant [Adresse 67]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KA] [OD]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [JA] [OD]
né le [Date naissance 20] 1993 à [Localité 89] (15), demeurant [Adresse 60]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 54] 1962 à [Localité 97] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [TW] [W]
né le [Date naissance 22] 1992 à [Localité 77]
demeurant [Adresse 46]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [WO] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 89]
demeurant [Adresse 46]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [HT] [EL] épouse [DG]
née le [Date naissance 31] 1969 à [Localité 92] (63)
demeurant [Adresse 44]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [GT] [PA] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 85] (46)
demeurant [Adresse 65]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XN] [TW]
né le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 39]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [TK]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 80]
demeurant [Adresse 39]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [WK] [WO]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 98]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [SH] [DG] épouse [WO]
née le [Date naissance 36] 1964 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [DM] [JO]
né le [Date naissance 48] 1962 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 61]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [F] épouse [JO]
née le [Date naissance 23] 1968 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 61]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [DG] épouse [ZV]
agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de ses enfants, [YW] et [BG] [ZV]
née le [Date naissance 34] 1972 à [Localité 75]
demeurant [Adresse 63]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [NP]
née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 83] (63)
demeurant [Adresse 86]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [RK] [N] épouse [N]-[TE]
née le [Date naissance 42] 1965 à [Localité 97] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 64]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JD] [ZV]
agissant en son nom propre et en qualité d’administrateur légal des droits et actions de ses enfants, [YW] et [BG] [ZV]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 79] (33)
demeurant [Adresse 63]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [DG]
né le [Date naissance 51] 1966 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 44]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [XA]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 99] (15)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [UH] [Y] épouse [XA]
née le [Date naissance 31] 1955 à [Localité 82]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [VX] [O]
née le [Date naissance 47] 1969 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [FC] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 57] 1963 à [Localité 90] (69)
demeurant [Adresse 53]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [IO] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 97] (MADAGASCAR)
domicilié : chez , [Adresse 53]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [HP] [X]
née le [Date naissance 43] 1994 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 32]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 28] 1973 à [Localité 92] (15)
demeurant [Adresse 65]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [SZ] [TE]
né le [Date naissance 50] 1968 à [Localité 84] (91)
demeurant [Adresse 64]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [XZ] [K]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 91] (95)
demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [ST] [GH] épouse [S]
née le [Date naissance 55] 1994 à [Localité 77] (15)
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [HE]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [JA] [OD]
née le [Date naissance 56] 1990 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 60]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [WD] [BU]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 76] (23)
demeurant [Adresse 68]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [MT] [OT] épouse [SN]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 81] (63)
demeurant [Adresse 68]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 38] 1989 à [Localité 77] (15)
demeurant [Adresse 73]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [MH] [WO] épouse [WO]-[TK]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant, [FI] [TK]
née le [Date naissance 41] 1993 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 45]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [OO] [V]
née le [Date naissance 24] 1989 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 73]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur Nicolas [S]
né le [Date naissance 49] 1994 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JL] [TK]
né le [Date naissance 40] 1952 à [Localité 82] (15)
demeurant [Adresse 71]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [BW] [TK]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administrateur légal des droits et actions de son enfant [FI] [TK]
né le [Date naissance 17] 1987 à [Localité 89] (15)
demeurant [Adresse 45]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 58]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 62]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE SAONE ET LOIRE
aux droits de laquelle vient la CPAM DE COTE D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MGEN SECTION DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 74]
non comparante, ni représentée
CPAM DU CANTAL
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA CORREZE
dont le siège social est sis [Adresse 66]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DU PUY DE DÔME
dont le siège social est sis [Adresse 93]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA SARTHE
aux droits de laquelle vient la CPAM DE LA LA LOIRE ATLANTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 78]
non comparante, ni représentée
MGEN SECTION DU CANTAL
dont le siège social est sis [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
MGEN SECTION DU PUY DE DÔME
dont le siège social est sis [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
MSA AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17 (grosse + expédition)
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130 (expédition)
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566 (expédition)
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
PROCEDURE
Par exploit signifié les 25, 27, 28, 31 mars, 9 et 11 avril 2025, les demandeurs ont fait assigner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 94] et plusieurs organismes sociaux devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’expertises et de provisions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, ils sollicitent de la juridiction :
— L’organisation de 29 expertises médicales
— La condamnation de la société AXA France IARD au paiement de 45 provisions à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel de victimes directes et de 3 provisions à valoir sur la liquidation définitive du préjudice de victimes indirectes
— La condamnation de la société AXA France IARD au paiement de 29 provisions ad litem
— La condamnation de la société AXA Frace IARD au paiement d’une somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— De déclarer l’ordonnance commune et opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en cause
— De statuer ce que de droit sur la demande d’expertise technique sollicitée par la société AXA France IARD
— La condamnation de la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier et le droit de plaidoirie.
Les demandeurs exposent que, le 27 juillet 2024, ils se trouvaient au vin d’honneur d’un mariage à la salle des fêtes [88] louée par la commune de [Localité 94] lorsqu’une partie de la terrasse s’est effondrée. Ils relatent que Madame [FU] [TK] est décédée dans l’accident et 39 personnes ont été blessées dont l’une, Madame [RK] [N]-[TE], présente désormais une paraplégie.
Ils expliquent avoir sollicité la garantie de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 94] qui, par courrier du 23 décembre 2024, a refusé d’accéder à leur demande.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs réclament l’organisation de 29 expertises médicales, suivant mission habituelle dite Dintilhac, confiées à un unique expert inscrit près la cour d’appel de Lyon, pour coordonner les dates d’accedit.
Puis, sur le fondement de l’article 1244 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, ils soutiennent que la responsabilité de la commune de [Localité 94] et, par tant, la garantie de la société AXA France IARD ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au regard des conclusions des rapports rendus par les cabinets POLYEXPERT et ERGET, mandatés respectivement par la MAIF (assureur de Monsieur [TK], veuf de Madame [TK]) et par AXA France IARD. Ils observent que l’assureur ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire dans ses relations avec les tiers. Ils ajoutent que, dans ce rapport de droit, il n’est pas nécessaire de connaître avec précision les dates de construction de la salle communale, la conformité ou non de l’entretien du bois et son type, le coût de la remise en état etc. Ils concluent à l’octroi de provisions, avec un quantum variant selon que le préjudice est corporel, d’affection, ou émotionnel. Ils demandent également des provisions ad litem, dont ils rappellent qu’elles ne sont pas subordonnées à leur impécuniosité.
Par ailleurs, les demandeurs s’en rapportent sur la demande d’expertise technique, tout en estimant qu’elle ne présente d’intérêt que dans les relations entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage ou entre assurances.
***
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA AXA France IARD sollicite de la juridiction des référés de :
A titre principal,
Juger qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsbailité de son assurée
Rejeter les demandes d’indemnités provisionnelles et de provisions ad litem
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire technique, à ses frais avancés, confiée à un expert en bâtiment, avec la mission proposée dans les conclusions
Débouter les demandeurs de leur prétention tendant à la communication sous astreinte du rapport ERGET, en ce qu’il a déjà été versé aux débats
Laisser les dépens à la charge des demandeurs
A titre subsidiaire, s’il est considéré que les demandes ne se heurtent pas à une contestation sérieuse,
Fixer les provisions selon les offres formalisées dans les conclusions
Fixer le montant de la provision ad litem pour l’ensemble des demandeurs à l’expertise, et non pour chacun d’eux, à la somme de 3 000 euros
Fixer à 3500 euros pour l’ensemble des parties, et non pour chacune d’elles, la somme à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société AXA France IARD indique ne pas s’opposer à l’organisation des expertises médicales, formulant néanmoins toutes protestations et réserves quant au principe de responsabilité de son assurée. Elle estime que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert doit être mise à la charge de chaque partie qui demande une telle mesure d’instruction.
Par ailleurs, la société AXA France IARD rappelle que l’application de l’article 835 du code de procédure civile exige l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de l’obligation invoquée. Elle ajoute que l’action directe contre un assureur, ouverte au tiers lésé par l’article L. 124-3 du code des assurances, suppose d’établir le principe de la responsabilité de l’assuré et le montant de la créance d’indemnisation. La défenderesse soutient également que le régime spécial de responsabilité de l’article 1244 du code civil doit s’envisager au cas d’espèce, prioritairement au régime général de la responsabilité du fait des choses, prévu à l’article 1242 alinéa 1 du code civil, initialement avancé par les demandeurs. Or l’assureur de la commune de [Localité 94] estime qu’à ce jour les causes de la ruine de la salle communale ne sont pas déterminées avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il note que les deux rapports des cabinets POLYEXPERT et ERGET ne formulent que des hypothèses, concédant la nécessité d’investigations complémentaires. C’est pourquoi la société AXA France IARD conclut que, dans ce contexte, les demandes de provisions, y compris ad litem, se heurtent à une contestation sérieuse et elle sollicite l’organisation d’une expertise technique.
La société AXA France IARD objecte qu’une partie défenderesse à une demande d’expertise in futurum n’est pas une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de condamnations aux dépens et aux frais non répétibles doivent être rejetées.
Subsidiairement, si l’existence de contestations sérieuses n’est pas retenue, la société AXA France IARD formule des offres.
***
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la CPAM de Charente Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze et de la CPAM de la Vienne sollicite de la juridiction de :
A titre liminaire,
DÉSIGNER tel expert aux fins d’expertise médicale de Madame [FC] [N], de Monsieur [T] [W] et de Madame [OO] [V] ayant pour mission celle formulée par les demandeurs
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage
A titre principal,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 68 716,24 € correspondant à la somme des débours provisoires arrêtés à la date du 13 juin 2025 et à valoir sur les débours définitifs
RÉSERVER ses droits s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion
A titre subsidiaire,
RÉSERVER ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
La CPAM rejoint l’analyse des demandeurs concernant la responsabilité de la commune de [Localité 94] et la garantie due par son assureur. Elle exerce son recours sur les débours provisoires déjà exposés dans l’intérêt de ses assurés sociaux.
***
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la CPAM de Côte d’Or venant aux droits de la CPAM de Saône et Loire forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée ainsi que sur la demande de provision. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
***
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, la CPAM de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée ainsi que sur la demande de provision. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
***
Les autres organismes sociaux n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs soutiennent que la commune de [Localité 94] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1244 du code civil, en suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien à l’origine de la ruine de la salle communale [88].
Ils se fondent sur un premier rapport rédigé par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la MAIF, assureur de Monsieur [JL] [TK], dont l’épouse [FU] [TK] est décédée dans l’effondrement de la terrasse.
L’auteur de ce « rapport de situation » sous-titré « visite de reconnaissance » précise d’emblée n’avoir eu accès à aucun des documents utiles, tous entre les mains de l’expert judiciaire désigné par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête pénale, ni à la terrasse, sauf un passage bref en sous face du solivage autorisé par les gendarmes. Ainsi, il concède expressément n’avoir pas eu « toute la latitude pour procéder à l’ensemble des relevés nécessaires ». Après avoir remarqué qu’une seule partie de la terrasse, d’environ 30 m², s’est effondrée en un seul bloc, il relève un certain nombre d’anomalies, le faisant conclure à un défaut de conception et de fabrication de la structure de la terrasse bois. S’il constate la présence de développement mycologique en plusieurs endroits, il considère qu’elle ne semble pas à l’origine du sinistre, mais elle démontre que les traitements initiaux étaient dépassés et auraient dû être renouvelés dans le cadre de l’entretien courant. Ainsi le cabinet POLYEXPERT émet plusieurs « hypothèses probables de la ruine de l’ouvrage » : sous-dimensionnement de la structure, insuffisance de fixation, nature des matériaux de fixation, classe de bois, qualité ou essence utilisée, traitement insuffisant pour exposition extérieure, absence de traitement en point de recoupe. Il ajoute que, pour conforter cet avis, une étude de descente de charge et/ou scan 3D par un BET spécialisé est nécessaire, tout comme l’examen des modalités de mise en oeuvre, les charges ponctuelles admissibles pour cet ERP, ainsi que la vérification du classement de traitement des bois et la qualité de ce traitement. Il cite les DTU applicables, remarquant que l’un date de décembre 2010 de sorte que la date de construction de l’ouvrage doit être établie. Il suggère l’organisation d’une expertise judiciaire, compte tenu des enjeux, afin d’obtenir les pièces et « finaliser » les responsabilités.
Les demandeurs se prévalent également du « rapport de reconnaissance » établi le 12 novembre 2024 par le cabinet ERGET à la demande de la société AXA France IARD. Pour les mêmes raisons que le cabinet POLYEXPERT, son auteur admet n’avoir eu accès qu’à une documentation parcellaire. Ses constatations l’amènent à s’interroger sur le mode constructif de la terrasse et la descente de charges côté mur, le laissant penser à un décrochage des éléments porteurs côté mur, suivi d’un glissement du solivage côté lac et d’une chute de la plateforme. En examinant plus précisément le chevron et la poutre côté mur dont une partie s’est décrochée, il remarque les signes d’une attaque cryptogamique sur la moitié de la longueur, ayant altéré la résistance mécanique du bois. Il note également la présence de champignons blancs en surface de certaines pièces de bois à proximité de la zone de l’effondrement, mais pas uniquement. Il précise que la corrélation entre la localisation des champignons et la poutre atteinte par la pourriture est « incertaine » dans la mesure où les organismes se situent majoritairement sur la travée centrale dont les éléments de bois n’ont pas présenté de défaillance lors de l’accident. En revanche, il observe que la partie de la poutre dans laquelle du bois pourri a été observé après l’effondrement « semble présenter un aspect saturé en humidité » et qu’elle se situe à l’aplomb d’une porte-fenêtre du niveau supérieur, dont la jonction entre le seuil et le platelage pourrait constituer l’entrée d’un piège à eau. Le cabinet ERGET émet l’analyse suivante : « L’effondrement de la terrasse paraît s’expliquer par la fragilisation d’éléments structurels (en particulier la poutre fixée à la maçonnerie) consécutivement à une attaque d’agents de pourriture du bois (a priori de type cubique brune) ayant dégradé pendant plusieurs mois voire plusieurs années la lignine et de la cellulose de bois jusqu’à provoquer une rupture sous charge. La conception des fixations de la terrasse générant un travail d’écartement des fibres du bois au sein des poutres (…) pourrait avoir accéléré le phénomène en créant des fentes dans le bois, permettant à l’humidité et aux micro-organismes d’y pénétrer, en ne permettant pas le report des efforts sur d’autres éléments porteurs de la structure. L’étude des documents de la construction et des notes de calculs associées devrait permettre de vérifier si le dimensionnement était approprié pour des conditions d’exploitation normales. A ce stade de notre analyse, tout nous porte à penser que l’attaque et la fragilisation du bois par des champignons lignivores sont la principale cause de rupture de la terrasse. Il importe donc d’identifier les éléments ayant permis l’apparition de ces organismes étant précisé que la présence d’eau (exposition aux intempéries, humidité, piège à eau…) est le facteur le plus favorable au développement des agents de pourriture. Il importera de connaître : la ou les essences composant la terrasse, la classe d’emploi requise par le CCTP, la durée de service prévue de l’ouvrage, les agents biologiques de pourriture qui ont dégradé les bois, les champignons blancs visibles en surface de certains éléments, la station ayant réalisé le traitement de préservation des bois, le produit de traitement utilisé et le mode opératoire, toute opération réalisée sur les bois après le traitement, la mission du bureau de contrôle en matière de contrôle de bois mis en oeuvre, la charge d’exploitation de la terrasse, les mesures d’entretien préventif et/ou curatif prescrites par le maître d’oeuvre et réalisées par la commune, les référentiels applicables à la construction, dans la mesures où plusieurs normes fixant des exigences relatives aux terrasses (…) et à la longévité des ouvrages en bois (…) sont apparues en 2010-2011, c’est à dire peut-être après ou pendant la construction. » Il précise que les réponses devraient se trouver dans les documents de la construction, non immédiatement disponibles du fait de l’enquête pénale. Il estime utile d’envisager des prélèvements des bois et des champignons suivis d’analyse en laboratoire. Il note enfin que le nombre de personnes présentes sur la plateforme reste à préciser ainsi que la nature de l’intervention de la société GOUNY TMB fin 2021 ou début 2022.
Le cabinet ERGET conclut que les causes du sinistre restent à déterminer, par voie d’expertise judiciaire.
S’il résulte de ces deux rapports des constatations convergentes, il est également notable que leurs auteurs s’en tiennent à des hypothèses, devant être corroborées par une expertise judiciaire, permettant notamment l’examen d’un certain nombre de documents auxquels ils n’ont pas eu accès en raison de l’enquête pénale. Par suite, ces deux rapports sont insuffisants à démontrer une obligation indemnitaire non sérieusement contestable de la commune de [Localité 94] tirée de sa responsabilité du fait des bâtiments menaçant ruine fixée par l’article 1244 du code civil, et par tant de son assureur AXA France IARD. L’évidence requise devant la juridiction des référés n’est ici pas caractérisée. Dans ces circonstances, les demandes de provision, tant ad litem qu’à valoir sur la liquidation définitive des préjudices, doivent être rejetées. Il en va de même de la demande de remboursement des débours provisoires exposés par la CPAM de Charente Maritime.
Sur les demandes d’expertises médicales
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, 29 demandeurs réclament l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la seule compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 94].
S’ils précisent à juste titre n’être pas concernés par les éventuels recours que pourrait exercer la commune, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de celle-ci devra être préalablement établie pour fonder leur action indemnitaire. Or, en l’état des pièces versées au présent débat, l’origine de l’effondrement de la terrasse ne repose que sur des hypothèses, émises sur la base de constatations limitées par les restrictions d’accès au site et en l’absence de consultation de documents relatifs aux opérations de construction de la terrasse.
Cela signifie que tant que la responsabilité de la commune de [Localité 94] n’est pas consacrée, l’organisation d’un grand nombre d’expertises médicales au contradictoire d’un seul potentiel responsable est prématurée et inopportune. Les demandes de mesure d’instruction seront donc rejetées.
Sur la demande d’expertise technique
Vu l’article 145 du code de procédure civile
L’analyse des deux rapports des cabinets POLYEXPERT et ERGET met en évidence la nécessité d’approfondir les investigations portant sur l’origine de l’effondrement de la terrasse et la détermination affinée de l’éventuelle responsabilité de la commune de [Localité 94]. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise technique, dont la mission sera strictement limitée à l’analyse des causes de l’accident.
Cette expertise s’accomplira aux frais avancés de la société AXA France IARD.
Sur les demandes accessoires
Les organismes sociaux régulièrement assignés sont parties à la procédure de sorte que l’ordonnance leur est commune de droit.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs, dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En l’état de la procédure, seule une mesure d’expertise in futurum est ordonnée. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les demandes de provisions
REJETTE les demandes de provisions ad litem
REJETTE la demande de remboursement de débours provisoires de la CPAM de Charente-Maritime
REJETTE les demandes d’expertises médicales
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise technique de la terrasse de la salle communale [88] située sur la commune de [Localité 94] confiée au :
Monsieur [YK] [AT], expert près la cour d’appel de RIOM
avec pour mission de :
— Convoquer les parties en adressant une copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission, en sollicitant le cas échéant leur copie auprès du Procureur de la République près le tribunal d’Aurillas (15) dès lors que les services d’enquête ont saisi en original l’ensemble du dossier de construction du bâtiment ;
— Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 95] ;
— Examiner les désordres, les décrire, déterminer la ou les causes de l’effondrement survenu le 27 juillet 2024, si nécessaires à l’issue de toute investigation utile
— Préciser si cet effondrement est dû à un vice de construction, un défaut d’entretien et/ou à toute autre cause ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DISONS que la SA AXA France IARD devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat en charge du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demandeurs
REJETONS les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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