Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 15 janv. 2024, n° 21/36933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/36933 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2NQ
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 15 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Madame [C] [O] épouse [S],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith FRANK, avocat – #C0244 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Julie MERGUY, avocat – #C2451 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[K] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2021 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les déclarations d’acceptation des 28 février et 11 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [C], [T], [W] [O] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (93) de nationalité française
ET DE
Monsieur [V] [G] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (18) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 8] (93)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 mars 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE à Madame [O] le véhicule SKODA immatriculé DJ 075 XG ;
ATTRIBUE à Monsieur [S] le véhicule de type scooter immatriculé EP 688 FX;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Madame [C] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 € (vingt cinq mille euros) sous forme de capital ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur [Z] au domicile de son père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir [Z] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires (de la sortie des classes au samedi 18 heures), deuxième moitié les années paires (du samedi 18 heures à la reprise des classes),
* pendant les périodes scolaires : droit de visite libre dans la limite d’un week-end sur deux (semaines paires) et sous réserves des contraintes scolaires, à charge pour la mère de prévenir le père et l’enfant quinze jours à l’avance ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant mineur sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de transport de l’enfant mineur [Z] entre son lieu de scolarité et le domicile de son père seront pris en charge par Monsieur [S] ;
DIT que les frais de transport de l’enfant mineur [Z] entre le domicile de sa mère et [Localité 11] seront pris en charge par [N] [O] ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, les frais d’activités scolaires et extra-scolaires, les frais de transports entre les domiciles des deux parents feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [O] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11] le 15 Janvier 2024
Céline GARNIER Faouzia GAYA
Vice présidente Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Imputation ·
- Dette ·
- Budget ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Date ·
- Administrateur ·
- Commune ·
- Responsabilité
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Point de départ ·
- Accident du travail ·
- Centrale ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Autriche ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Libye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Profit ·
- Travail ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.