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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 août 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01119 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C[Immatriculation 8]
[U] [E]
C/
[X] [A] [V] [W]
épouse [E]
DIVORCE
le 29/08/2025
ccc à
Maître [J] [C],
Maître [Z] [K]
copie exécutoire par LRAR à
M. [U] [E]
Mme [X] [W]
[9]
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [X] [A] [V] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 novembre 2023, interprétée par l’ordonnance 11 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de l’épouse ;
de
Madame [X] [A] [V] [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (56)
et de
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [U] [E] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [X] [W] devra verser à Monsieur [U] [E], à titre de prestation compensatoire, un capital de 78 000 € (soixante dix huit mille euros) net de droits d’enregistrement ;
Au besoin, la CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [U] [E] et Madame [X] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
— [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
— au domicile du père : les semaines impaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes ;
— au domicile de la mère : les semaines paires, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes ;
DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, avec cette précision que [Y] résidera chez sa mère le 24 décembre à partir de 16 heures 30 jusqu’au 25 décembre 11 heures les années paires et chez son père le 24 décembre à partir de 16 heures 30 au 25 décembre 11 heures les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que par exception, [Y] passera le dimanche de la fête des Pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui termine son temps de garde de conduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant ( nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;
FIXE la contribution due par Madame [X] [W] à Monsieur [U] [E] pour l’entretien et l’éducation de [Y] à la somme mensuelle de 400 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [U] [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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