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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00657 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IH5O
Minute N° 25/00138
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [B] [E]
Assesseur salarié : Madame [O] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme [9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante
[13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [H]
Procédure :
Date de saisine : 01 août 2024
Date de convocation : 15 octobre 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R], salarié de la SA [15], a été victime d’un accident du travail le 11 mars 1999. La victime a été irradiée alors qu’elle opérait dans le local situé sous un réacteur de la centrale nucléaire du [Localité 16].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] et l’intéressé a été déclaré consolidé le 9 décembre 2000. Un taux d’IPP de 0% lui a été notifié par la [9] le 3 juin 2024.
Il est à signaler que tant l’employeur que le Directeur de la Centrale lieu de survenance de l’accident ont fait l’objet de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation par décisions respectives toutes devenues définitives.
Monsieur [Y] [R] a formulé une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant les services de la même Caisse le 24 juin 2024. La [8] ([11]) a déclaré sa demande irrecevable comme prescrite le 27 juin 2024.
Par requête du 1er août 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le présent Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Il est à noter que Monsieur [Y] [R] a adressé une requête complémentaire en demande d’injonction de communication de pièces au tribunal le 3 décembre 2024, laquelle a été jointe pour examen au fond à l’audience.
A ladite audience, Monsieur [Y] [R], représenté par son conseil, sollicite :
— au titre de ses conclusions générales :
* de juger que la SA [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
* d’ordonner la désignation d’un expert pour détermination de ses préjudices,
* de condamner la Société [15] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
— au titre de sa requête complémentaire, d’ordonner à la [8] la communication à son conseil du PV de la réunion plénière du 18 juin 2022.
La Société [15], représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal, de déclarer l’action de Monsieur [Y] [R] irrecevable pour être prescrite,
— à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, de le condamner aux dépens.
La [13] sollicite sa mise hors de cause.
La [9], qui ne comparait pas, a déclaré par courrier électronique du 13 novembre 2024 s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la [13]
La [12] étant étrangère au présent litige pour ne s’être prononcée que sur la prise en charge de l’accident et la date de consolidation, lesquelles ne sont pas remises en question, doit être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
Ainsi, conformément au texte susvisé et à la jurisprudence constante en la matière, ledit point de départ peut être fixé et la prescription courir :
— soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
— soit de la cessation du travail,
— soit du jour de la clôture de l’enquête,
— soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie,
Il est à noter qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse pour tentative de conciliation a également pour objet d’interrompre la prescription biennale.
Il est établi que la prescription ne saurait courir à compter de la consolidation de l’état de la victime et qu’une rechute n’a pas pour objet de suspendre ou d’interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, la SA [15] fait valoir que l’action est irrecevable car prescrite. Il est constant que l’accident a eu lieu le 11 mars 1999 ; Que la [12] a d’emblée pris en charge ledit accident dans les mois qui suivirent (date inconnue), l’intéressé étant déclaré consolidé le 9 décembre 2000. Que des poursuites pénales ont été engagées contre la société [15] et le directeur de la centrale, donnant lieu à des décisions du tribunal correctionnel de Valence (26 juin 2001), de la Cour d’appel de Grenoble (19 février 2003, condamnant la Société [15] pour des blessures involontaires contraventionnelles, laquelle est devenue définitive à son égard), de la Cour de cassation (17 février 2004, seul le directeur de la centrale ayant formé un pourvoi) et enfin de la Cour d’appel de Chambéry sur renvoi après cassation (2 septembre 2004, concernant là encore le seul directeur).
Concernant le versement d’indemnités journalières aucune information n’est donnée mais, Monsieur [Y] [R] ayant fait l’objet d’un départ à la retraite en 2011, le versement de telles indemnités à pris fin au plus tard à cette date.
Il résulte de ces différents éléments que le point de départ de la prescription le plus favorable au salarié peut être trouvé au cours de l’année 2013.
Monsieur [Y] [R] ayant saisi la [8] que le 24 juin 2024 et le tribunal que le 1er août 2024 en reconnaissance de faute inexcusable, soit 9 ans après ledit point de départ le plus favorable, son action est susceptible d’être déclarée prescrite.
Pour combattre la prescription ainsi soulevée, Monsieur [Y] [R] fait valoir que les agents d'[15] sont soumis à un régime particulier selon lequel au terme de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la [12] transmet le dossier à la [9] pour fixation du taux d’IPP, que le dossier est ensuite transmis à la [8] pour validation du taux ; Qu’à cet occasion, la [8] joue le rôle de conciliateur relativement à la faute inexcusable de l’employeur tout comme la [12] en droit commun ; Qu’elle émet en outre un avis sur la faute inexcusable et dispose de la possibilité de soulever elle-même cette faute inexcusable (selon version de ses statuts applicable antérieurement à 2017).
Il soutient ainsi qu’au regard de ces dispositions, le délai de prescription biennale ne peut commencer à courrier, outre les dispositions légales, qu’à compter de la notification par la [10] au salarié de son taux d’IPP et de sa rente ; Que cette position a été confirmée par le président de la [8] lors de la séance plénière du 28 juin 2022 ; Qu’il s’agit d’un usage et d’une pratique propre à la Société [15] qui n’est pas inscrite dans les textes.
Il établit à ce titre que suite à l’accident du 11 mars 1999, la [9] n’a jamais instruit son dossier, lequel n’a pu être transmis à la [8] ; Que son taux d’IPP ne lui a par conséquent été notifié que le 3 juin 2024 (pièce 3 de Monsieur [Y] [R]) et qu’il soutient n’avoir pu qu’à ce moment-là agir en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la [8], laquelle a finalement jugé sa demande irrecevable car prescrite, puis devant le tribunal.
Afin d’étayer ses dires, Monsieur [Y] [R] sollicite de la juridiction d’ordonner la production du PV de la [8] de l’assemblée plénière du 28 juin 2022 qu’il juge essentielle pour la résolution du litige.
Au demeurant, s’il est vrai que les salariés des industries électriques et gazières bénéficient d’un régime spécial en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, faisant intervenir des caisses et commissions spécialisées, lesdits salariés demeurent soumis au régime de prescription prévu par le code de la sécurité sociale. Il est à ce titre noté que, dans la version du règlement intérieur de la [8] antérieure à 2017 et applicable au moment de l’instruction des suites de l’accident du travail de Monsieur [Y] [R], ladite commission, qui se voit saisie consécutivement à la fixation du taux d’IPP, délivre de manière systématique son avis sur la faute inexcusable, joue un rôle de conciliateur et peut soulever elle-même l’existence d’une faute inexcusable. Pour autant, aucun texte n’empêche le salarié, tout comme en droit commun, d’exercer directement son action devant la juridiction de sécurité sociale, la fixation du taux d’IPP et de la date de consolidation n’ayant aucun effet sur le résultat de ladite action ne constituant pas par eux-mêmes un point de départ possible de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et de la computation du délai de deux ans. Par ailleurs, la tentative de conciliation n’a un effet interruptif de prescription que dans la mesure où elle est effectivement lancée par la caisse ou que celle-ci est expressément saisie à cette fin par le demandeur. Or, la [8] n’a jamais eu accès au dossier à l’époque, ce qui exclut toute saisine de l’organisme.
Il apparait en l’espèce que le dossier de l’accident du travail de Monsieur [Y] [R] n’a pas été instruit par la [9] et non transmis à la [8] à l’époque, l’instruction des faits n’ayant pu avoir lieu et donc la procédure n’ayant par conséquent pu aboutir. Pour autant, rien n’empêchait l’intéressé, outre de débloquer la situation auprès de la [9]/[8] (cf. défaut de démonstration de saisine et de relances), de saisir le Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’instruction par la [9]/[8] comme l’absence de tout taux d’IPP ne valant pas interruption/suspension du cours du délai d’action de deux ans. Il apparait au contraire que Monsieur [Y] [R] n’a présenté de demande en ce sens que près de 25 ans après les faits et 11 ans après que la dernière des condamnations pénales intervenues ne soit devenue définitive.
La notification d’un taux d’IPP à 0% le 3 juin 2024 n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai à l’intéressé pour saisir la [8] ou le tribunal.
Il n’y a pas lieu par ailleurs à solliciter la production du PV de la réunion plénière de la [8] du 28 juin 2022 dans la mesure où cette dernière commission a fait connaitre sa position en déclarant irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [Y] [R].
Il y a par conséquent lieu de pareillement juger prescrite la présente action, de la déclarer irrecevable et de laisser les entiers dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la mise hors de cause de la [13],
DECLARE irrecevable la présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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