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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [V]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 mai 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 28/05/2024, Monsieur [Y] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 18/04/2024 par l'[8] et signifiée le 14/05/2024 pour paiement de la somme de 13474 euros en cotisations et majorations de retard au titre de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023.
A l’audience du 7 octobre 2025, l'[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 3128 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [Y] [D] comparaît. Il ne conteste plus les sommes dues, après actualisation par l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure adressées le 29/11/2023 et le 31/01/2023 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception dont l’un est revenu « non réclamé » et l’autre a été signé le 02/02/2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, l’URSSAF précise avoir recalculée les cotisations dues après avoir reçu en 2025 la communication des revenus 2022 de M. [D].
Monsieur [D] ne conteste plus les cotisations réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 3128 euros et Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens dont le cout de la citation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18/04/2024 par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à l'[7] la somme de trois mille cent vingt-huit euros (3128 euros), outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LA CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens incluant les frais de citation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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