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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU52
CODE NAC : 72Z – 5B
AFFAIRE : [V] [B] C/ [J] [H], Société ZTIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] née le 14 Août 1967 à METZ, demeurant 9 avenue Pauline – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H] né le 11 Septembre 1998 à PARIS 11ème (75), demeurant 17 ter rue Pasteur – 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
non représenté
Société ZTIMMO, SAS enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 533 540 324, dont le siège social est sis 227 rue Saint Dénis – 75002 PARIS
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] est propriétaire du lot de stationnement n°9 au sein de l’immeuble en copropriété sis 4, rue André Pontier à Noget-sur-Marne (94130).
M. [J] [H] est propriétaire du lot de stationnement n°10, jouxtant celui de la demanderesse.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 août 2025, a été votée la résolution n°2 autorisant Mme [V] [B] à effectuer, à ses frais exclusifs, des travaux d’installation d’un grillage sur son emplacement de parking.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, Mme [V] [B] a été autorisée par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner M. [J] [H] et la société Ztimmo en référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, Mme [V] [B] a fait assigner M. [J] [H] et la société Ztimmo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner à M. [J] [H] de retirer immédiatement son véhicule et de cesser tout empiétement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dire qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de 24 heures la décision pourra être exécutée d’office par commissaire de justice, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. [J] [H],
— ordonner à la société Ztimmo, prise en sa qualité de syndic, de faire usage de ses prérogatives légales afin de faire cesser le trouble constater et d’assurer l’exécution du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblée générale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [J] [H] et la société Ztimmo à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle Mme [V] [B], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est opposée, par observations orales, aux moyens soulevés par la société Ztimmo.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société Ztimmo a demandé au juge des référés de :
— juger irrecevable l’action de Mme [V] [B] à son encontre,
— juger que l’action de Mme [V] [B] ne relève pas de la compétence du juge des référés,
— condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude, M. [J] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 33 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Au cas présent, Mme [V] [B] allègue, à l’appui de ses demandes, que l’empiétement d’une portion de son emplacement de stationnement par le véhicule de M. [J] [H] l’empêche notamment de faire réaliser des travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, elle soutient que ces travaux, consistant en l’installation d’un grillage sur son emplacement de stationnement, seraient la seule manière de faire cesser l’occupation, par un individu, de son emplacement de stationnement, créant un danger pour l’ensemble des copropriétaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la société Ztimmo, syndic, à qui il incombe d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et de pourvoir à la conservation de l’immeuble.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Ztimmo sera donc rejetée et l’action de Mme [V] [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande de retrait du véhicule de M. [J] [H] de l’emplacement de stationnement de Mme [V] [B] :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il en résulte que l’empiétement sur la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 versé aux débats que deux roues de vélos et une partie du véhicule, situés sur l’emplacement de stationnement de M. [J] [H], empiètent sur l’emplacement de stationnement de Mme [V] [B].
Il est également relevé qu’une personne, présentant toutes les caractéristiques d’un sans domicile fixe, occupe l’emplacement de stationnement de Mme [V] [B].
Au regard de ces éléments, la demanderesse ne peut jouir et disposer de son bien.
Dès lors, l’empiétement sur l’emplacement de stationnement de Mme [V] [B] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [J] [H] de retirer son véhicule ou tout objet empiétant sur l’emplacement de stationnement n°9 appartenant à Mme [V] [B], et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge du défendeur.
Au vu des nombreuses relances adressées par Mme [V] [B] à M. [J] [H], il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 3 mois, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande aux fins de voir ordonner sous astreinte à la société Ztimmo de faire usage de ses prérogatives légales afin de faire cesser le trouble :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il a été ordonné à M. [J] [H] de retirer son véhicule ou tout objet empiétant sur l’emplacement de stationnement n°9 appartenant à Mme [V] [B], et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge du défendeur.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de la société Ztimmo à faire usage de ses prérogatives légales afin de faire cesser le trouble est sans objet, de sorte que Mme [V] [B] sera déboutée de sa demande.
Le débat devra, le cas échéant, et devant le juge du fond, se déplacer sur le terrain de la responsabilité.
Sur les autres demandes :
M. [J] [H], succombant, seront condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [H] sera condamné à verser à Mme [V] [B] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la société Ztimmo une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Ztimmo,
DISONS recevable l’action de Mme [V] [B],
ORDONNONS à M. [J] [H] de retirer son véhicule ou tout objet empiétant sur l’emplacement de stationnement n°9 appartenant à Mme [V] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, et ce, avec le concours si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice, dont les frais seront mis à la charge du défendeur,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS Mme [V] [B] de sa demande de condamnation de la société Ztimmo à faire usage de ses prérogatives légales afin de faire cesser le trouble constaté,
CONDAMNONS M. [J] [H] à Mme [V] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Ztimmo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [H] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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