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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 26 mars 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/277
RG : N° 25/01233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TY2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 février 2025, Monsieur [U] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 19 juillet 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 13 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [U] [P], assisté de son conseil, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— il s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
— il perçoit un salaire mensuel d’environ 1.720 euros ;
— il a formulé une demande de logement social ;
— il est arrivé en France en tant que mineur non accompagné ;
— il est le père d’un enfant âgé de trois ans.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société ESPACIL HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le requérant est occupant sans droit ni titre ;
— il ne remplit plus les conditions pour occuper le logement dans le cadre d’un bail précaire dès lors qu’il n’a plus le statut d’étudiant.
Il sollicite enfin 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, selon le jugement d’expulsion rendu le 29 avril 2024, Monsieur [U] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2021. Or, force est de constater qu’il occupe toujours le logement qu’il avait obtenu le 25 juillet 2019 en raison de son statut d’étudiant.
De fait, Monsieur [U] [P] a bénéficié d’un délai important en se maintenant dans les lieux depuis bientôt quatre ans.
Sans méconnaître ses difficultés pour se reloger et ses efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, puisqu’il n’est redevable d’aucun arriéré locatif tel que cela ressort du décompte produit en pièce 7 en défense, il apparaît que maintenir le requérant dans les lieux aurait pour effet de priver d’autres étudiants d’un logement adapté à leur situation.
Cependant, compte tenu du fait que l’année scolaire se termine prochainement et que Monsieur [U] [P] s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, il lui sera accordé un bref délai qui sera fixé à trois mois, soit jusqu’au 26 juin 2025, pour se maintenir dans les lieux, lequel délai e portera donc aucun préjudice à un autre étudiant pour la prochaine année scolaire.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis dans son jugement rendu le 29 avril 2024.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société ESPACIL HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [U] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, soit jusqu’au 26 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [U] [P], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis dans son jugement rendu le 29 avril 2024, Monsieur [U] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et la société ESPACIL HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 mars 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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