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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 27 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAI5
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [S] [N] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 27 octobre 2025
DEFENDEUR :
Mme [S] [N] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [S] [N] [H] un appartement T4 – 1er étage situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 2]
moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 947,36 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 la bailleresse a fait délivrer à Madame [S] [N] [H] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 947,36 ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er juillet 2025
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 27 octobre
2025 la société CDC HABITAT SOCIAL , , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, la condamner au paiement de la somme provisionnelle
de 4 322,68 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du loyer dû et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêts au taux légal, la condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution qui comprendront le coût du commandement du 1er juillet 2025
Le 27 octobre 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de la dette locative de 2 984,14 mois de décembre 2025 inclus, frais déduits.
Madame [S] [N] [H] est présente à l’audience ; Elle indique qu’elle souhaite quitter le logement trop petit selon elle pour elle et ses 3 enfants. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette
Lecture a été faite du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 27 octobre 2025 , soit 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges , et en conséquence du caractère urgent de sa demande
En conséquence, la demande de la société la société CDC HABITAT SOCIAL sera déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 15 novembre 2024 Madame [S] [N] [H]
est locataire auprès de la société CDC HABITAT SOCIAL
d’un appartement Type 4 1er étage situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 2]
Que la locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail dans le délai de six semaines desorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 12 août 2025
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 12 août 2025, Madame [S] [N] [H]
occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [S] [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 984,14 € mois de décembre 2025 inclus
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] ne sollicite pas de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire, puisqu’elle indique qu’elle souhaite quitter le logement, mais des délais simples.
Elle expose qu’elle vit avec ses trois enfants de pères différents, qu’elle perçoit une pension alimentaire de 200 € pour les deux premiers, qu’elle a un nouveau compagnon qui ne vit pas avec elle , puisque le logement n’est pas adapté à la famille, qu’elle travaille en EPHAD en intérim comme faisant fonction d’aide soignante et perçoit à ce tite entre 1 5000 et 2 000 € par mois.
Dans l’enquête sociale, il est produit les actes de naissance des enfants, les bulletins de salaire de Madame [H] ainsi que son titre de séjour qui expire le 15 juillet 2025 dont le renouvellement a été demandé
Le décompte versé aux débats montre que Madame [H] a procédé à deux règlements importants en novembre et décembre 2025 pour un montant de 1 000 mais que la dette n’est pas soldée
A l’audience, le conseil de la société CDC HABITAT social ne s’oppose pas à la demande de délais simples , en réglant 129 € en sus du loyer courant
Compte tenu des élements du dossier et des observations exposées à l’audience, il
sera accordé des délais selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, dont les modalités seront précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [S] [N] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL recevable ;
Constatons que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 20242 avec entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Madame [S] [N] [H] est acquise à compter du 1er juillet 2025
, pour le logement type 4 er étage situé [Adresse 6] à [Localité 2]
Condamnons Madame [S] [N] [H] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 2 984,14 € ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISONS Madame [S] [N] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 129 € € et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois à la date de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après mise en demeure infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
ORDONNONS à Madame [S] [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [S] [N] [H] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 6 juillet 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Madame [S] [N] [H] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [N] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 juillet 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [S] [N] [H] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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