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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2NZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2NZ
Minute : 2026/222
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [C] [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [H] [P] [Z], Madame [D] [C] [F] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 octobre 2021, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par jugement du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, a homologué un accord organisant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion des locataires, en cas de non-respect des délais accordés, ce qui sera le cas.
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 24 octobre 2024.
Par acte du 27 mai 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] à lui payer la somme de 5953,55 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J], réclamant des frais d’évacuation, des frais de constat d’huissier, une indemnité pour réparations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 4 février 2026, TERRES DE [Localité 2] HABITAT était représentée par Madame [T], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial.
Lors de cette audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT a déclaré s’en tenir à son assignation.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J], assignés à étude,
n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsqu’il est susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été mis en œuvre, ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 21 mars 2025, bien que non obligatoire en l’espèce
La demande est recevable.
II – Sur le compte de fin de gestion
1) Sur l’indemnité pour réparations locatives :
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 5507,97 euros.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 22 octobre 2021 avec l’ état des lieux de sortie du 24 octobre 2024, doublé d’un procès-verbal de constat du même jour, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives, porté à la connaissance de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] le 6 novembre 2024, à une adresse toutefois erronée, n’en restent pas moins justifiées et méritent d’être retenues, nettoyage complet du logement inclus, à l’exception du coût de l’évacuation de la cave pour 460,24 euros, comptabilisé par ailleurs au titre de l’évacuation des encombrants suivant constat du 23 septembre 2024 et facture du 31 octobre suivant.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues, d’autant plus en l’absence de contestation des locataires qui ont eu, en tout cas, connaissance de cette évaluation avec l’assignation.
Ainsi la somme de 5047,73 euros, soit le montant réclamé déduction faite du coût de l’évacuation de la cave, sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation.
L’état des lieux de sortie a été doublé d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice le 24 octobre 2024 pour un coût de 215,28 euros.
Les conditions de la libération des lieux justifient qu’il ait été recouru à un commissaire de justice à frais communs comme le précise l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] doivent à ce titre 107,64 euros.
2) Sur les frais d’évacuation des encombrants abandonnés :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT bénéficie déjà d’un titre exécutoire avec le jugement d’expulsion qui règle le sort des biens de valeur où sans valeur marchande laissés dans les lieux, comme il est dit aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures d’expulsion.
Le coût de leur évacuation est à intégrer aux frais d’expulsion s’agissant d’un acte d’exécution.
Sa demande est irrecevable à ce titre.
3) Sur le solde du compte de réparations locatives :
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] doivent :
— 5047,73 euros d’indemnités de réparations locatives ;
— 107,64 euros de frais d’état des lieux.
leur ex-bailleur leur doit 455,26 euros de dépôt de garantie.
Après compensation c’est 4700,11 euros que Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] doivent à leur ex-bailleur, il sera entré en voie de condamnation à leur encontre dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de leur solde de compte de réparations locatives, la somme de 4700,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [C] [F] [J] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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