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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 juin 2025, n° 25/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Madame [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/25
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05325
N° Portalis 352J-W-B7J-C77H4
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 substitué par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 16 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77H4
EXPOSÉ DU LITIGE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Madame [H] [V], par acte sous seing privé du 31 janvier 2013 un appartement situé au 8ème étage porte D de l’immeuble du [Adresse 4].
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail liant la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à Madame [H] [V] à la date du 5 décembre 2023, et a ordonné son expulsion hors période hivernale à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Autorisée par ordonnance sur requête du 21 mai 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 fait assigner en référé à heure indiquée Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans le logement qu’elle occupe, accompagnée de l’entreprise de son choix, d’un commissaire de justice et d’un serrurier et le cas échéant de la force publique afin de mettre fin à la fuite d’eau provenant de son appartement.
Elle a en outre demandé la condamnation de Madame [H] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat qui sera dressé par le commissaire de justice chargé de consigner les travaux réalisés.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1253 et 1719 du code civil et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en dépit de plusieurs courriers, d’une tentative d’intervention d’un plombier et d’une sommation par commissaire de justice Madame [H] [V] refuse l’accès de son logement pour mettre fin à la fuite d’eau dont se plaint sa voisine du dessous et pour permettre également la réalisation de travaux de réhabilitation.
À l’audience du 3 juin 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions.
Assignée à étude, Madame [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de rechercher l’origine de la fuite et la réparer
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, obligation rappelée par l’article 1719 3° du code civil et selon l’article 6-1de la loi du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En outre, en application de l’article 1724 du code civil, si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal des locaux loués.
Les conditions générales du contrat signé par Madame [H] [V] rappellent que le locataire est tenu des obligations prévues à l’article 7 précité et notamment de supporter les travaux d’entretien que le bailleur jugerait nécessaires dans les lieux loués.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment des photographies et de la lettre du cabinet EUREXO mandaté par la MAIF, assureur de Madame [C] [S], à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) le 28 mars 2025 que des infiltrations d’eau ont lieu dans l’appartement loué à cette dernière, situé au 7ème étage de l’immeuble, probablement en provenance de celui occupé par Madame [H] [V], situé juste au-dessus.
Depuis le 5 décembre 2023, date à laquelle son bail a été résilié, Madame [H] [V] n’est plus locataire des lieux mais les occupe sans droit ni titre. Elle est donc a fortiori tenue de laisser la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) accéder à l’appartement qu’elle occupe pour y réparer une fuite qui endommage le logement d’un autre locataire.
Or, il apparaît qu’en dépit de plusieurs courriers, puis d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [V] n’a pas répondu aux demandes de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) tendant à ce qu’elle puisse pénétrer dans l’appartement pour déterminer l’origine de la fuite et procéder à sa réparation et qu’elle a refusé d’ouvrir sa porte au plombier mandaté par la bailleresse de la société COGEMUST le 31 décembre 2024 au matin, bien qu’elle ait été préalablement avisée de sa venue.
Le dommage imminent qui résulte du défaut de la réparation de la fuite d’eau et du risque qu’il fait courir à la locataire de l’appartement situé en-dessous de celui occupé par Madame [H] [V] et le caractère illicite du trouble constitué par la résistance opposée par Madame [H] [V] empêchant la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de satisfaire à ses obligations de bailleresse à l’égard de Madame [C] [S] sont établis.
La demande de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) est en conséquence bien fondée et Madame [H] [V] sera condamnée à laisser l’accès au logement qu’elle occupe pour la réalisation des travaux de recherche et de réparation de fuite, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
À défaut pour Madame [H] [V] de laisser l’accès à l’appartement dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) sera autorisée à faire exécuter dans le logement loué à Madame [H] [V] les opérations ci-dessus décrites par les entreprises mandatées par elle et à faire ouvrir les portes du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties et du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais de commissaire de justice et de serrurier exposés pour pénétrer dans les lieux loués.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNONS à Madame [H] [V] de laisser la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) et toute entreprise mandatée par ses soins accéder au logement situé [Adresse 3]) à [Localité 6] pour rechercher l’origine de la fuite d’eau et procéder aux travaux de réparation nécessaires pour y remédier, et ce dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS, à défaut d’accès, et passé ce délai de 48 HEURES la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) et toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement occupé par Madame [H] [V], autant de fois que nécessaire et ce dans la limite d’un mois, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties et du commissaire de justice instrumentaire, pour la réalisation des travaux précités,
DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [H] [V] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [V] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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