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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MJ3
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 16 Mars 2026
Association, SOLIHA Solidaires pour l’Habitat
S.A., SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE
C/
,
[Q], [H],
[F], [A]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association, SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, dont le siège social est sis 112 rue Gustave Dubled – 59170 CROIX
et
S.A., SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 112 rue Gustave Dubled – 59170 CROIX
représentées par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [Q], [H], demeurant 4 rue Louis Dupire – 59100 ROUBAIX
Mme, [F], [A], demeurant 4 rue Louis Dupire – 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail emphytéotique du 1er novembre 2023, Vilogia a donné à bail à, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France un logement situé 4 rue Louis Dupire à Roubaix.
La gestion de cet immeuble a été donnée par, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France à [Z] solidaires pour l’habitat Métropole Nord par mandat du 17 novembre 2023.
Soutenant que ce logement est occupé illégalement,, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France et, [Z] solidaires pour l’habitat Métropole Nord ont a fait assigner en référé M., [Q], [H] et Mme, [F], [A] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par actes en date du 14 janvier 2026 aux fins de :
ordonner l’expulsion de M., [H] et de Mme, [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;dire n’y avoir lieu à appliquer ou supprimer le délai des l’articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;dire que M., [H] et Mme, [A] disposeront d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;dire n’y avoir lieu à appliquer ou supprimer le bénéfice du sursis hivernal de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement M., [H] et Mme, [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 646,55 euros par mois à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à libération des lieux ;condamner solidairement M., [H] et Mme, [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M., [H] et Mme, [A] aux dépens.
A l’audience,, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France et, [Z] solidaires pour l’habitat Métropole Nord maintiennent leurs demandes.
M., [H] et Mme, [A], tous deux assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 de ce code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ainsi, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
Sur l’expulsion
,
[Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France justifie de sa qualité d’emphytéote par la production de du contrat de bail emphytéotique reçu le 3 novembre 2023 par Maître, [M], [R], notaire à Roubaix.
M., [H] et Mme, [A] ne justifient pas avoir conclu de contrat de bail avec, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France mais ont produit au commissaire de justice un contrat de bail signé avec M., [B], [G] qui ne dispose pas de droits sur l’immeuble.
Ils sont ainsi occupants sans droit ni titre de l’immeuble et leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique dès lors que le propriétaire n’y aura recours qu’en l’absence de départ volontaire de M., [H] et de Mme, [A].
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte compte tenu du recours éventuel à la force publique.
Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux.
,
[Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France soutient que les occupants sont entrés à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort du constat dressé le 25 novembre 2025 par Maître, [O], [W], commissaire de justice à Lille, que la plaque de propreté de la porte d’entrée a été découpée et que le barillet est neuf.
Les occupants ont déclaré avoir pénétré dans les lieux le 6 novembre 2025 avec leur enfant et avoir versé en espèces 1 600 euros à M., [G] qui leur a remis trois clefs.
Ils ont produit un contrat de bail en date du 31 octobre 2025, signé par M., [G].
Sur ce, il n’est pas démontré, par la production de ce seul constat, que les occupants aient pénétré dans les lieux par des manoeuvres puisqu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils ont procédé au changement du barillet dont l’état, avant qu’ils ne pénètrent dans les lieux, n’est pas connu.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que les occupants ont été abusés sur l’étendue des droits de la personne leur ayant fait signer le contrat de sorte qu’ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait.
Ainsi, il n’y aura pas lieu d’écarter le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, les occupants ne comparaissent pas et ne présentent pas de demande de délai sur ce fondement de sorte qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur le délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il n’est pas prouvé que M., [H] et Mme, [A] soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’application de cette disposition.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice doit être fixé par la juridiction saisie à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale.
En l’espèce,, [Z] demande la fixation d’une indemnité d’occupation définitive, ce que ne peut fixer le juge des référés. Par ailleurs, afin d’établir le montant de l’indemnité d’occupation qu’il demande, il produit un avis d’échéance relatif à un logement sis 19 rue Dupire à Roubaix du mois de novembre 2025 sans produit aucun élément de comparaison entre ce logement et celui occupé par les défendeurs.
En outre, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né de l’occupation sans droit ni titre de son bien par les défendeurs, autre que celui d’ores et déjà réparé par la reconnaissance de leur statut d’occupants sans droit ni titre et par la décision de leur expulsion, dès lors qu’il ne fait pas état d’un usage du bien à bref délai.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M., [H] et Mme, [A] perdent leur procès et seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à, [Z] Batisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [Q], [H], de Mme, [F], [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’immeuble sis 4 rue Louis Dupire à Roubaix, avec au besoin le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’application des délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les délais de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France et, [Z] solidaires pour l’habitat Métropole Nord de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS in solidum M., [Q], [H] et Mme, [F], [A] à payer à, [Z] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
…/…
CONDAMNONS in solidum M., [Q], [H] et Mme, [F], [A] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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