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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 avr. 2024, n° 22/06465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Cap-, Commune LEGE CAP-, Association DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU' ILE DE LEGE CAP FERRET, S.C.I. de la, Association LA COORDINATIONPOUR L' ENVIRONNEMENT DU BASSIN D' AR |
Texte intégral
N° RG 22/06465 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5YQ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/06465 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5YQ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Commune LEGE CAP-FERRET
C/
M. LE PREFET DE GIRONDE, S.C.I. de la Jetée, S.A.R.L. Cap-Escale, Agent Judiciaire de l’Etat
Association DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU’ILE DE LEGE CAP FERRET, Association LA COORDINATIONPOUR L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’AR
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Commune LEGE CAP-FERRET représentée par son Maire, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 28 février 2022
79 avenue de la Mairie
33950 Lège Cap-Ferret
représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
M. LE PREFET DE GIRONDE
2 esplanade Charles De Gaulle
CS 41397
33077 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.I. de la Jetée
142 avenue de Bordeaux
33950 Lège Cap-Ferret
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. Cap-Escale
4 allée de la Jetée
33950 Lège Cap-Ferret
représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Agent Judiciaire de l’Etat
Bâtiment Condorcet – Télédoc 331 – 6 rue Louis Weiss
75703 Paris Cedex 13
représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Association DE SAUVEGARDE DE LA PRESQU’ILE DE LEGE CAP FERRET
domiciliée : chez Madame [N] [D]
2 rue des Fauvettes
33950 LÈGE CAP-FERRET
représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Association LA COORDINATION POUR L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON (CEBA), représentée par son Président M. [G] [L]
Maison du Port
33510 ANDERNOS
représentée par Me Julien VIEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence d’une polémique ancienne au sujet de la propriété du passage dit “rue de la plage” sur la commune de Lège Cap Ferret, bordant le bassin d’Arcachon, et occupé par les installations de la SCI de la Jetée et de la SARL Cap Escale, qui exploitent des établissements de restauration, tout en faisant état d’un doute qui subsisterait sur cette propriété malgré les diligences entreprises pour déterminer le régime applicable à ce passage ainsi que d’un contexte de menaces de plainte pénale dans le cadre de cette polémique, la commune de Lège Cap Ferret a fait assigner la SCI de la Jetée, la SARL Cap-Escale et l’Agent Judiciaire de l’Etat, par exploits en date du 20 et 24 août 2022, aux fins de saisir le tribunal judiciaire d’une action en revendication de propriété, en précisant que “l’esprit de l’instance correspond plutôt à une volonté de clarification de la propriété applicable” afin d’appliquer le bon régime à la bande de terrain et d’autre part d’éviter à l’avenir tout risque financier public et pénal pour la municipalité”.
Aux termes de cette assignation, la commune de Lège Cap Ferret demande au tribunal, après une expertise rendue avant-dire droit, de déclarer la commune propriétaire de la voie “rue de la plage” qui longe les parcelles de la SCI de la Jetée et de la SARL Cap Escale, sur la totalité de la largeur qui recouvre effectivement cette voie, y compris le perré , faisant valoir préalablement, en premier lieu, qu’il n’est pas établi que cette bande appartiendrait à ces deux sociétés après avoir exposé son analyse de différents actes juridiques et jugement et, en second lieu, qu’elle a aménagé cette promenade ouverte au public, a entretenu le perré et a procédé au déplacement du débarcadère.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre principal du 16 novembre 2002 et du 19 décembre 2002, l’association de coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA) et l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret sont intervenues volontairement à l’instance.
Suite à une réponse du Service des Domaines de l’Etat du 22 juin 2023 aux termes de laquelle il est considéré que la parcelle non cadastrée dite “rue de la plage” relève en sa quasi totalité du domaine public de l’Etat , la Commune de Lège Cap Ferret a, assigné le Préfet de la Gironde en intervention forcée, par acte du 31 juillet 2023. Les dossiers ont été joints.
En outre, la Commune de Lège Cap Ferret a introduit un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux portant sur la délimitation des domaines publics de l’Etat et de la Commune concernant cette voie.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la Commune de Lège Cap Ferret demande au juge de la mise en état, au visa des articles 63 et suivants , 143,144,146,147, 264,789 du code de procédure civile, L 211-4 et R 211-3-26 5E du code de l’organisation judiciaire, L 1, L 2111-1, L 2111-4-1°, L 22212 2° et L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L 211-1 I 1° du code forestier, de:
— A TITRE LIMINAIRE,
o DÉCLARER RECEVABLE l’action en revendication de propriété exercée par la Commune de Lège-Cap Ferret, tant à l’égard des sociétés de la Jetée et Cap-Escale, qu’à l’égard de l’Etat pris en la personne du préfet de la Gironde ;
o DÉCLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de l’association Coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA) ;
o DÉCLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège-Cap Ferret ;
o DÉBOUTER l’association CEBA de sa demande de sursis à statuer le temps que le juge administratif tranche la question de la propriété de la rue de la plage ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o ORDONNER à l’association CEBA la production du cahier des charges annexé à l’autorisation d’exploitation délivrée par l’Etat à la Commune de La Teste de Buch le 1 er octobre 1969, qu’elle cite dans ses écritures au principal ;
o ORDONNER aux sociétés de la Jetée et Cap-Escale la production du document d’arpentage qui aurait été établi par Monsieur [B] et qui aurait été joint à la lettre de Me [I], notaire, datée du 6 octobre 1987, qu’elles citent dans leurs écritures en incident;
o ORDONNER à la société Cap-Escale de produire tout document explicitant à quel titre elle vient aux droits de la société SLIBAILMURS s’agissant de la parcelle cadastrée LI 257, que cette dernière a acquis à la SCI de la Jetée en 1997, la parcelle étant alors cadastrée EP 245 ;
o DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
— De se rendre « rue de la plage » sur le territoire de la Commune de Lège Cap-Ferret, et d’y convoquer les parties, de recueillir tous dires et prendre connaissance de tous documents, utiles à la bonne fin de l’expertise ;
— De procéder à la recherche des actes encore introuvables pour les parties qui s’avéreraient utiles à la bonne fin de l’expertise, dont notamment :
— Un acte du 21 septembre 1988 portant création de servitude de passage au profit de la parcelle alors cadastrée EP 327 appartenant alors à Dame Veuve [R] ;
— Un acte de 1898 (dont l’existence fut apprise par une remarque incidente) ;
— Les éventuelles annexes manquantes aux actes déjà produits par les parties, et en particulier l’annexe à l’acte d’échange entre l’Etat et les Consorts [R] du 27 décembre 1921 ;
— De déterminer, dans la mesure du possible, la contenance exacte des immeubles successivement cédés, partagés, attribués, notamment au moyen de l’établissement des plans permettant de comparer lesdites contenances qui seront compris dans un rapport ;
o DÉBOUTER les sociétés de la Jetée et Cap-Escale de leurs demandes, y compris, celle présentée à titre subsidiaire, « d’étendre les chefs de mission de l’Expert à l’ensemble des propriétés riveraines confrontant le littoral intra bassin d’Arcachon afin de délimiter précisément l’emprise de la servitude longitudinale sur le territoire de la commune de LEGE CAP FERRET », présentée à des fins dilatoires et dénuée d’utilité à l’égard du litige dont est saisi le Tribunal ;
o DÉBOUTER l’association Coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA), et l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège-Cap Ferret (ASPLCF), de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
o CONDAMNER la société SCI de la Jetée à payer à la Commune de Lège-Cap Ferret 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la société SARL Cap-Escale à payer à la Commune de Lège-Cap Ferret 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER l’association Coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA) à payer à la Commune de Lège-Cap Ferret 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège-Cap Ferret (ASPLCF) à payer à la Commune de Lège-Cap Ferret 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER à part égale chacune des quatre parties à l’instance à verser les dépens liés aux mesures d’instruction relevant du contrôle du juge de la mise en état.
Suite aux débats lors de l’audience d’incident du 18 mars 2024, la Commune de Lège Cap Ferret a précisé, par note en délibéré, que le chef de mission qu’elle entendait voir soumettre à l’expert était le suivant :
“En partant des plans annexés à l’acte d’échange de 1921 et à l’acte de vente de 1988 produits en pièces n°17 et 23 de la commune de Lège Cap-Ferret, d’un plan de situation cadastral actuel, ainsi que de prises de mesures effectuées sur place, d’établir trois plans, à la même échelle, de la situation des lieux en 1921, en 1988 et au jour du rapport à intervenir.”
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI LA JETEE et la SARL CAP-ESCALE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 325 et suivants et 768 du code de procédure civile, de :
S’agissant des interventions volontaires des associations :
➢ DÉCLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de l’Association de coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon ;
➢ DÉCLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de l’Association de sauvegarde de la presqu’île de Lège-Cap-Ferret ;
➢ REJETER les conclusions du CEBA tendant à ce qu’il soit sursis à statuer à raison de l’action pendante devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
S’agissant des conclusions avant-dire droit de la Commune de Lège-Cap Ferret :
A titre principal :
➢ REJETER les conclusions avant-dire droit de la Commune de Lège-Cap-Ferret tendant à ce que soit désigné un géomètre expert avec pour mission d’interpréter les actes notariés en présence en vue de déterminer la domanialité de la bande parcellaire en litige, ce qui reviendrait à laisser à l’Expert le soin de trancher le litige au fond ;
➢ DESIGNER tel Expert qui plaira, qui aura notamment pour mission d’effectuer les levés topographiques, bornages, et délimitation des propriétés de la SCI LA JETEE et de la SARL CAP ECALE eu égard à la configuration des lieux, aux actes, titres, plans, attestations, et pièces versées aux débats ;
A titre subsidiaire :
➢ ETENDRE les chefs de mission de l’Expert à l’ensemble des propriétés riveraines confrontant le littoral intra bassin d’Arcachon afin de délimiter précisément l’emprise de la servitude longitudinale sur le territoire de la commune de LEGE CAP FERRET;
En tout état de cause
➢ CONDAMNER l’Association de coordination pour l’environnement du Bassin d’Arcachon à verser la somme de 2 500 euros à la SCI LA JETEE et la SARL CAP ESCALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège-Cap-Ferret à verser la somme de 2 500 euros à la SCI LA JETEE et la SARL CAP ESCALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la Commune de Lège-Cap Ferret à verser la somme de 2 500 euros aux SCI LA JETEE et CAP ESCALE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par message RPVA du 21 mars 2023, suite aux notes en délibéré de la commune de Lège -Cap Ferret et de la CEBA, les SCI LA JETEE et CAP ESCALE demandent le rejet de la désignation de l’expert suggéré par la CEBA.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. Le Préfet de la Gironde demande au juge de la mise en état que:
— la mission de l’expert soit étendue à l’établissement par l’expert d’un plan reproduisant sur le plan cadastral actuel les mentions de l’acte de 1921, relatives aux limites des parcelles échangées et à l’assiette des servitudes
— et s’en remet sur les autres demandes de la commune.
Par note du 22 mars 2024, le Préfet de la Gironde réitère les mêmes demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, l’Agent judiciaire de L’Etat demande au juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’action engagée par la commune de LEGE CAP FERRET à l’encontre de l’ETAT pour défaut de qualité à agir en défense et de le mettre hors de cause.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, l’Association de la Coordination pour l’environnement du bassin d’Arcachon (CEBA) demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que l’assignation de la Commune est irrecevable, ce en vertu des dispositions de l’article R 2331-9 du CG3P
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive par la juridiction administrative,
En tout état de cause,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la CEBA,
— débouter la commune de Lège Cap Ferret, de la SCI de la Jetée , et la SARL Cap-Escale de toutes leurs demandes dans le cadre de l’incident;
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de la Commune de Lège Cap-Ferret, ce dans la mesure où la démonstration de la domanialité de la Rue de la Plage est apportée par les services de l’Etat,
— condamner la Commune de Lège Cap Ferret, la SCI de la Jetée et la SARL Cap Escale, chacune, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Julien Vieira, Avocat aux offres de droit.
Le CEBA a produit une note en délibéré en date du 19 mars 2024 ayant le même dispositif que celui qui vient d’être rappelé et ayant pour objet de suggérer un nom d’expert.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’Association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret demande au juge de la mise en état au visa des articles 328, 329 et 330, 696 et 700 du code de procédure civile de :
— constater que l’Association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret dispose d’un intérêt à agir et accueillir son intervention volontaire,
— constater que l’Association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise,
— confier à l’expert la mission de retrouver le plan annexé à l’acte du 14 octobre 1988 instrumenté par Me [W], notaire à Bordeaux à l’Etude du Jeu de Paume,
— Confier à l’expert la mission de déterminer si les ouvrages érigés par la SCI LA JETEE et la SARL CAP ESCALE empiètent sur le domaine appartenant à la puissance publique et le cas échéant en déterminer l’ampleur,
— débouter les parties de toutes les autres demandes contraires,
— condamner la Commune de Lege Cap Ferret, la SCI DE LA JETEE, la SARL CAP ESCALE à verser à l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret la somme de 2500 euros au titre des frais de justice, ainsi qu’aux dépens.
Par note en délibéré notifiées le 26 mars 2024, cette association a précisé la mission qu’elle souhaitait voir confier à un géomètre expert, tendant, en substance, à rechercher les lignes séparatives entre les propriétés des parties, à établir trois plans d’arpentage superposables faisant apparaître les fonds tels qu’ils se présentaient en 1921, 1988 et au jour du rapport, préciser l’emplacement d’ouvrages récents et dire si ceux ci sont considérés comme des empiétements , dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenues, celles cadastrales, celles qu’il propose, déterminer les causes et imputabilité des empiétements éventuellement constatés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2024. A l’audience, il a été demandé aux parties de préciser par note en délibéré les attendus de l’expertise et préciser les chefs de mission sollicitées.
MOTIVATION
sur l’irrecevabilité de l’action introduite à l’encontre de l’Agent Judiciaire de L’Etat:
Si la commune de Lège Cap Ferret n’a pas jugé utile de se désister suite à l’irrecevabilité soulevée par L’Agent Judiciaire de l’Etat, elle y acquiesce implicitement en concluant page 25/113 “il est admis par l’ensemble des parties (…) que l’action engagée à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat est irrecevable” poursuivant “ ce n’est ainsi qu’en ce qui concerne l’agent judiciaire de l’Etat que l’instance devra être jugée irrecevable”.
Il est incontestable que l’Agent Judiciaire de L’Etat a été assigné à tort dans un litige portant sur une revendication de propriété. Il sera mis hors de cause, l’action étant irrecevable à son encontre.
Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires de la CEBA et de l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap FERRET:
moyens des parties
La Commune de Lège Cap Ferret d’une part, et la SCI LA JETEE et la SARL CAP ESCALE d’autre part, soulèvent l’irrecevabilité des interventions volontaires de ces deux associations.
La Commune de Lège Cap Ferret conteste, en premier lieu, la capacité à agir de la CEBA et de l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret faute pour les statuts de ces associations de préciser qu’elles peuvent ester en justice par voie d’intervention volontaire et à défaut de produire les éléments utiles à l’appréciation de la régularité de l’habilitation donnée au représentant de l’association.
En second lieu, elle conteste l’intérêt à agir de la CEBA au motif qu’elle poursuit un but politique contraire à ses statuts et elle soutient que l’association n’a pas d’intérêt à agir en ce qu’elle entend intervenir pour libérer toute entrave du sentier littoral alors qu’il n’existe pas d’entrave au passage des personnes.
Elle conteste également l’intérêt à agir de l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret dans cette procédure relative à la propriété de la bande litigieuse au regard de son objet statutaire.
La SCI LA JETEE et la SARL CAP ESCALE soulèvent également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du CEBA au motif que cette association n’élève aucune prétention propre et ne justifie nullement d’un intérêt à agir compte tenu de la nature du litige qui porte sur la détermination de la propriété de la bande litigieuse et sur la question de la domanialité sans incidence environnementale. De même, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de l’Association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret au motif que son intervention n’entre pas dans son objet statutaire.
L’association CEBA conclut à la recevabilité de son intervention volontaire en ce qu’elle constitue une forme d’action en justice alors que rien n’impose un visa formel de ce type de demande dans les statuts . Elle conclut agir de manière totalement apolitique sous le contrôle de la Préfecture et produit la résolution adoptée à l’unanimité par ses administrateurs présents ou représentés en faveur d’une intervention devant le tribunal. Elle revendique un intérêt à agir dans ce contentieux destiné à clarifier le statut du parcellaire illicitement occupé par deux commerces qui entrave l’évolution des piétons. Elle ajoute qu’elle fait valoir une prétention propre consistant à demander au juge de confirmer l’appartenance de la rue de la Plage au domaine public de l’Etat, et de dire que la bande litigieuse ne doit pas être investie par le mobilier entravant la circulation piétonne.
L’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap Ferret conclut que ses statuts prévoient parfaitement la possibilité de recourir à la voie juridictionnelle dans ce contentieux dont l’enjeu concerne, entre autres, la préservation du cadre de vie des habitants, la défense de l’environnement et la promotion d’un urbanisme de qualité.
Sur ce
L’article 328 du code de procédure civile dispose que “l’intervention volontaire est principale ou accessoire.”
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
L’article 330 dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.”
En l’espèce, les deux associations ont justement qualifié de principale leur intervention volontaire lors de leur intervention par voie de conclusions notifiées le 19 décembre 2022 et le 16 novembre 2022. Ces interventions volontaires relèvent effectivement du régime de l’article 329 du code de procédure civile, puisqu’elles forment, l’une comme l’autre, des prétentions propres relatives, pour l’une, à l’interdiction de l’occupation de la bande et, pour l’autre, à la démolition des ouvrages sur la bande litigieuse outre des demandes d’interdiction d’entrave à la circulation, et l’occupation des lieux et d’expulsion.
Or, le seul titulaire du droit d’agir pour de telles prétentions portant sur l’occupation du terrain est le propriétaire de la bande litigieuse.
Une association, non propriétaire du terrain, peu importe l’objet de ses statuts, n’a pas le droit d’agir aux fins d’obtenir des limitations ou des interdictions relatives à l’usage d’un droit de propriété.
Partant, les interventions volontaires à titre principal des deux associations sont irrecevables.
En conséquence de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CEBA, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir de l’assignation de la commune fondée sur l’article R 2331-9 du CG3P ni la demande de sursis à statuer qu’elle était la seule à formuler. De même, la demande de production de pièces formée à l’encontre de la CEBA n’a plus d’objet compte tenu de l’irrecevabilité de son intervention.
De même, il est inutile de déclarer irrecevable la note en délibré de l’association CEBA qui dépassait largement l’objet de l’autorisation de conclure par note en délibéré.
Sur les demandes de production de pièce à l’encontre des sociétés de La JETEE et CAP ESCALE
Page 108/113, la commune de Lège Cap Ferret demande que soit ordonnée la production par ces sociétés:
— d’un “document d’arpentage qui aurait été établi par Monsieur [B] et qui aurait été joint à la lettre de Me [I], notaire du 6 octobre 1987, qu’elles citent dans leurs écritures en incident”.
La motivation relative à cette demande se retrouve en page 64/113 dont il ressort qu’elle concerne un extrait de document d’arpentage qui aurait été joint à un courrier du notaire Me [I] du 6 octobre 1987 et qui serait dans un dossier de demande de permis de construire délivré à une société COGEDIM . Elle se réfère à la pièce 1 des sociétés LA JETEE et CAP-ESCALE.
Les sociétés LA JETEE et CAP ESCALE ne répondent pas sur cette demande de communication de pièces.
On retrouve leur argumentaire faisant référence au document incriminé en page 45 et 46 de leurs conclusions. Il est fait référence à une pièce adversaire 29 qui n’a toutefois rien à voir avec le courrier de Maître [I] du 6 octobre 1987, mais que l’on retrouve en revanche dans leur pièce 1 comprenant plusieurs pages, commençant par un permis de construire et finissant par ledit courrier du 6 octobre 1987 dont la lecture ne laisse apparaître aucune référence du notaire au document d’arpentage qui est pourtant présenté par les sociétés comme “accompagnant ce courrier”. Le dit document d’arpentage est effectivement reproduit en page 46 des conclusions, ce qui montre que ces sociétés l’ont forcément en leur possession.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces puisque les sociétés revendiquantes entendent manifestement appuyer leur argumentation sur cette pièce en leur possession.
D’une manière plus générale, il est rappelé que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles entendent se prévaloir dans le respect élémentaire du contradictoire sans attendre ni sommation, et encore moins incident et il est rappelé que toute posture passive face aux écritures adverses qui demanderaient des communications de pièces dont elles font usage au soutien de leur argumentation est sanctionnable au titre d’une attitude dilatoire.
Page 108/113, la commune de Lège Cap Ferret demande également que soit ordonnée la production par les sociétés LA JETEE et CAP ESCALE de:
— “tout document explicitant à quel titre elle vient aux droits de la société SLIBAILMURS s’agissant de la parcelle cadastrée LI 257 que cette dernière a acquis à la SCI de la JETEE en 1997, la parcelle étant alors cadastrée EP 245".
Il est retrouvé dans les conclusions de la commune des développements relatifs à une société SLIBAILMURS en page 73 et 74/113. Toutefois ces développements n’explicitent nullement la demande de pièces formulée au dispositif des conclusions , demande pour laquelle il n’a pas été retrouvé, non plus de réplique chez les sociétés LA JETEE et CAP ESCALE dans leurs écritures.
La demande de communication de pièces est rejetée en ce qu’elle est imprécise et n’est pas motivée.
Sur la demande d’expertise
moyens des parties:
Il ressort des conclusions de la Commune de Lège Cap Ferret qu’elle revendique la propriété du passage dénommé “rue de la plage” en faisant valoir qu’elle a aménagé cette promenade ouverte au public, qu’elle a entretenu le perré et procédé au déplacement du débarcadère (page 83/113 denier paragraphe) tout en menant une argumentation qui tend à s’opposer à l’interprétation des actes, plans ou encore cartes postales anciennes qui est menée par les sociétés défenderesses pour revendiquer, à titre reconventionnel, la propriété de cette bande , soit par ces titres contestés, soit par prescription acquisitive.
La demande d’expertise formée par la commune de Lège Cap Ferret concerne
— d’une part, une recherche 1) d’un acte du 21 septembre 1988 portant servitude de passage au profit de la parcelle alors cadastrée EP 327 appartenant à Mme veuve [R] 2) un acte de 1898 (dont l’existence fut apprise par une remarque incidente) 3) d’éventuelles annexes manquantes aux actes déjà produits par les parties, et en particulier l’annexe à l’acte d’échange entre l’Etat et les consorts [R] du 27 décembre 1921
— d’autre part , un chef de mission tendant à voir déterminer par un expert géomètre expert la contenance exacte des immeubles successivement cédés, partagés, attribués, notamment au moyen de l’établissement des plans permettant de comparer lesdites contenances qui seront compris dans un rapport,
et précisé, suite à la note en délibéré par le chef de mission suivant “En partant des plans annexés à l’acte d’échange de 1921 et à l’acte de vente de 1988 produits en pièces n°17 et 23 de la commune de Lège Cap-Ferret, d’un plan de situation cadastral actuel, ainsi que de prises de mesures effectuées sur place, d’établir trois plans, à la même échelle, de la situation des lieux en 1921, en 1988 et au jour du rapport à intervenir.”
Les sociétés défenderesses, qui développent dans leurs écritures en incident leurs deux moyens au soutien de leur demande reconventionnelle, au fond, en revendication de la propriété, soit par titre, soit par usucapion, en détaillant leur interprétation d’actes depuis 1921, s’opposent à la demande d’expertise (“ II.3 sur le rejet des demandes avant dire droit tendant à ce que soit désigné un expert…. de la page 15 à 64) en ce qu’elle tend à conférer à un géomètre expert la mission d’interpréter les actes notariés en présence en vue de déterminer la domanialité de la bande parcellaire en litige , ce qui reviendrait à laisser le soin à l’expert de trancher le litige.
Cependant, les sociétés défenderesses demandent quand même, à titre principal, la désignation d’un expert dans le dispositif de leurs conclusions, (demande non étayée dans les motifs de leurs conclusions), pour “effectuer les levés topographiques, bornages, et délimitation des propriétés de la SCI LA JETEE et de la SARL CAP ESCALE eu égard à la configuration des lieux, aux actes, titres, plans, attestations, et pièces versées aux débats.”
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, une demande au fin d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des propriétés riveraines du littoral du bassin d’Arcachon, invoquant dans le corps de leur conclusion une rupture d’égalité avec les propriétés confrontant la servitude longitudinale grevant les propriétés riveraines du domaine public maritime destinée à assurer le passage des piétons.
La commune de Lège Cap Ferret s’oppose à cette extension de mission qu’elle juge dilatoire.
Le Préfet de la Gironde, qui soutient que la parcelle litigieuse relève en quasi totalité du domaine public de l’Etat, conteste l’utilité de rechercher d’autres actes qui lui sont étrangers mais conclut à la nécessité d’une expertise avec mission pour l’expert d’établir un plan reproduisant sur le plan cadastral actuel les mentions de l’acte de 1921, relatives aux limites des parcelles échangées et à l’assiette des servitudes.
Les interventions volontaires des deux associations étant irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner leur développement au sujet de l’expertise.
Sur ce
S’agissant de la mission tendant à voir confier à l’expert la mission de rechercher des actes, pour certains désignés avec une particulière imprécision ( un acte de 1898 … D’éventuelles annexes ), il y a lieu de rejeter l’expertise pour ce chef de mission , alors qu’il appartient aux parties de produire les actes au soutien de leur prétention sans qu’une expertise n’ait vocation à suppléer leur carence de preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile. Il ressort au demeurant des débats, que les diligences peuvent parfaitement être accomplies par les parties s’agissant des actes ou annexes dont elles entendent se prévaloir en s’adressant au Service de Publicité Foncière ou en se rendant aux archives départementales, comme la démarche a manifestement été faite par les services du Préfet s’agissant de l’annexe à l’acte de 1921 pour laquelle il appartiendra au juge du fond d’apprécier si les contestations d’origine sont maintenues ou pas, en plus des contestations quant à l’interprétation à donner à l’acte et à son annexe.
S’agissant du surplus de la mission, il ressort du débat au fond qui est reproduit, dans son intégralité dans les conclusions d’incident, que les parties s’opposent sur l’interprétation de l’acte de propriété prétendument originel (l’acte de partage du 21 décembre 1921) qui permettrait aux sociétés défenderesses de faire la preuve de leur propriété par titre.
Les sociétés défenderesses interprètent cet acte comme signifiant qu’une bande de 5 mètres de large, qui correspondrait à l’actuelle rue de la plage, a été cédée par l’Etat à leurs auteurs, les consorts [R].
La commune de Lège Cap Ferret comme le Préfet de la Gironde soutiennent, au contraire, que l’interprétation de cet acte doit conduire à exclure cette bande de 5 mètres de large de l’étendue de la cession.
Il ressort, en outre, des positions respectives de la commune de Lège Cap Ferret et du Préfet de la Gironde que si ces deux parties s’accordent sur le principe d’une domanialité publique de ce passage, en revanche elles s’opposent sur l’appartenance de ce bien au domaine publique de la commune ou de l’Etat.
Le litige comporte ainsi deux branches, étant relevé que la deuxième branche relative à l’étendue et aux limites du domaine public relève du juge administratif, qu’il s’agisse du domaine public de la commune ou de l’Etat ou des deux.
Le tribunal administratif est d’ailleurs saisi (pièce 50 requête au juge administratif) d’une demande tendant à “constater l’existence, l’étendue et les limites des domaines publics respectifs de la commune de Lège Cap Ferret et de l’Etat concernant la voie dénommée “rue de la plage”…”
La demande d’expertise dont les contours de la mission attendue sont particulièrement flous malgré les précisions sollicitées par note en délibéré, apparaît en tout état de cause prématurée.
D’une part, il appartient au juge du fond de trancher la question de l’interprétation de l’acte de 1921 qui constitue la clé de voute de la revendication des sociétés défenderesses comme acte originel permettant de démontrer une cession de propriété à cette date et de laquelle découlerait une transmission par les actes qui ont suivi. Il est donc inutile, à ce stade, de diligenter une expertise portant sur les actes postérieurs à 1921, avant que le tribunal ait tranché ce point déterminant.
D’autre part, il apparaît que le plan litigieux supposé annexé à l’acte de 1921 représente des surfaces de parcelles (les rectangles, soit des limites virtuelles) et non des limites physiques de bâtiment et aucune des parties ne produit de plan cadastral contemporain à cette date. La mission demandée consiste, a minima, pour le Préfet, notamment, à reproduire sur un plan cadastral actuel les mentions de l’acte de 1921. La faisabilité d’une telle mission pose question alors que les parties se sont accordées à l’audience pour dire que la ligne de côte avait été modifiée lors de la construction du perré et que l’embarcadère a été déplacé. Or des points fixes sont nécessaires à tout géomètre pour reporter des lignes virtuelles. Il conviendra que les parties éclairent le juge du fond sur la possibilité matérielle pour un géomètre expert de réaliser une telle mission.
Au demeurant, le tribunal relève que la Commune de Lège Cap Ferret indique qu’un géomètre expert a établi un plan de “délimitation de la propriété des personnes publiques” produit en pièce 7. Le tribunal pourra ainsi être utilement éclairé par l’interrogation de ce géomètre sur la faisabilité technique de la mission sollicitée et sur un libellé de mission qui pourra être intelligible par un expert géomètre.
De plus, il résulte de cette pièce 7 qu’une partie de la mission a déjà été effectuée ( à savoir un relevé de l’existant) et il conviendra d’expliquer au juge du fond ce qui manque aux parties pour compléter leur argumentation et en quoi cette pièce 7 n’est pas utile aux débats.
La demande d’expertise est donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que l’action introduite à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat est irrecevable et le MET HORS DE CAUSE,
— DIT que l’intervention volontaire à titre principal de l’Association de la Coordination pour l’environnement du bassin d’Arcachon (CEBA) et de l’association de sauvegarde de la presqu’île de Lège Cap FERRET sont irrecevables et les MET EN CONSÉQUENCE HORS DE CAUSE,
— DIT qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité et la demande de sursis à statuer soulevées par une partie irrecevable à agir, de même que sur la demande de pièces formées à l’encontre de cette partie,
— ENJOINT aux SCI LA JETEE et à la SARL CAP ESCALE de produire à la Commune de Lège Cap Ferret et par voie de conséquence au Préfet de la Gironde le document d’arpentage qui aurait été établi par Monsieur [B] et qui aurait été joint à la lettre de Me [I], notaire du 6 octobre 1987 reproduit en page 46 de leurs dernières écritures,
— REJETTE les autres demandes de production de pièces à leur encontre,
— REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Septembre 2024 pour les conclusions au fond du Préfet de la Gironde.
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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