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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWP3
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[M] [G] veuve [T]
[F] [T]
[C] [T]
DEFENDEUR(S) :
[N] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [L] [D], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [G] veuve [T]
né le 01/04/1948 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [T]
née le 15/03/1970 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 4]
M. [C] [T]
né le 08/07/1974 à [Localité 5] (78)
demeurant [Adresse 2] (CANADA)
tous trois représentés par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2009, Monsieur [J] [T] et Madame [M] [T] ont donné à bail à Monsieur [N] [P] l’appartement n° 4 situé au [Adresse 3] à [Localité 7], ainsi que le garage n°8, situé à la même adresse, pour un loyer de 620 euros, somme à laquelle s’ajoutent 30 euros de location du garage. Un état des lieux a été établi à cette même date. Ledit logement fait partie d’un ensemble constitué d’une ferme, de 6 autres appartements et d’un hangar.
Après le décès de Monsieur [J] [T] en 2020, Madame [M] [G], veuve [T], ainsi que Monsieur [C] [T] et Madame [F] [T], indivisaires successoraux, ont souhaité, mettre en vente l’ensemble immobilier comprenant la ferme, le hangar et les 7 appartements indépendants en trois lots distincts.
Les propriétaires ont fait délivrer par commissaire de justice, un congé pour vendre en date du 10 avril 2024, prenant effet au 19 novembre 2024.
La SAS SLS, mandatée afin de réaliser l’état des lieux de l’appartement occupé par Monsieur [N] [P] le 20 novembre 2024, a fait état de l’absence du locataire à la date convenue.
Par acte signifié à étude le 7 janvier 2025, Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet afin d’ordonner l’expulsion de celui-ci, et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à la date d’effet du congé délivré.
1A l’audience du 10 juin 2025, Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T]- représentés par la SCP BOULAN [V] PERRAULTS & ASSOCIES – reprennent les termes de leur assignation du 7 janvier 2025, et demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer valable le congé délivré le 10 avril 2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [N] [P] ;
— Assortir cette expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 850 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [N] [P] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 7 janvier 2025, Monsieur [N] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ ET L’EXPULSION DE [N] [P]
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Aussi, le même article précise qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis, émanant du bailleur, est de six mois.
Ce même article prévoit que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Ainsi, le congé vaut offre de vente au profit du locataire, l’offre étant valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration de ce délai, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, Madame [M] [T] a fait délivrer un congé pour vente de l’immeuble au locataire le 4 avril 2024. Ce congé désigne le bien loué par Monsieur [N] [P] et indique explicitement le motif de vente invoqué par le bailleur.
Aussi, la date à laquelle il est demandé à Monsieur [N] [P] de rendre libre le logement est le 19 novembre 2024 soit un délai supérieur ou égal à 6 mois, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, ce congé fait état de la possibilité pour le locataire d’accepter une offre de vente du bien pour un prix défini, en l’espèce, 170 000 euros net vendeur. Monsieur [N] [P] n’a fait connaitre aucune intention d’accepter l’offre de vente du bien immobilier dans le délai prévu.
En ce sens, le congé délivré par les bailleurs apparaît conforme aux dispositions légales et il convient dès lors de constater sa validité.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Du fait de la validité du congé adressé à Monsieur [N] [P] par les bailleurs, celui-ci occupe sans droit ni titre, le logement depuis la date d’effet du congé, soit le 19 novembre 2024.
Monsieur [N] [P] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre.
III. SUR L’EXPULSION DE MONSIEUR [N] [P]
Au regard de la validité du congé délivré, et conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [N] [P] sera, en conséquence, ordonnée.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte, l’obligation pour Monsieur [N] [P] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [P], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, et conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé délivré à Monsieur [N] [P] le 10 avril 2024 afin de mettre fin au bail le 19 novembre 2024 ;
DECLARE Monsieur [N] [P] occupant sans droit ni titre de l’appartement n°4 situé au [Adresse 3] à [Localité 7], ainsi que du garage n°8, situé à la même adresse, depuis le 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à Madame [M] [G] Veuve [T], Madame [F] [T] et Monsieur [C] [T] une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par Emma HIRSCH, auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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